CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127478
- Date
- 18 septembre 2013
- Publication
- 18 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Bilan d’action Affaire Kostadimas et autres contre Grèce, n o des requêtes 20299/09 et 27307/09, arrêt du 26/06/2012, définitif le 26/09/2012     I.   Résumé introductif de l’affaire   Dans cette affaire, Ia Cour européenne a constaté une violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison de Ia manière dont Ia Cour des comptes a appliqué Ia législation nationale pour déterminer Ia date à laquelle ils pouvaient recevoir un paiement rétroactif de leurs droits de pension (violation de l’article 1 du Protocole n o 1).   Selon Ia Cour, Ia fixation de Ia date à partir de laquelle les requérants pouvaient obtenir le versement de leurs droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives avaient mis pour rendre leurs décisions. La Cour, donc, a considéré que l’application d’un tel critère semblait aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés, faisant dépendre le versement des droits de pension des requérants de l’activité propre des diverses juridictions administratives. D’ailleurs, Ia Cour européenne s’est référée à ses arrêts antérieurs Kokkinis c. Grèce (n o   45769/06, 6 novembre 2008) et Reveliotis c. Grèce (n o 48779/06, 4   décembre 2008) (§29 de l’arrêt).   La Cour européenne a conclu que Ia façon dont Ia Cour des comptes a procédé, en l’occurrence, à Ia fixation du dies a quo de Ia prescription litigieuse a porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre Ia protection du droit à Ia propriété et les exigences de l’intérêt général (§31 de l’arrêt).   II.   Mesures individuelles   Le Gouvernement hellénique a versé à Ia partie requérante Ia satisfaction équitable octroyée par Ia Cour européenne. La satisfaction équitable accordée, au titre de dommage matériel, concernait les montants supplémentaires que les requérants auraient perçus, si le point de départ du calcul de leur retraite avait été celui de Ia décision définitive des autorités administratives (le 1er août 1997). Or, Ia somme de base réclamée, majorée d’un intérêt moratoire de 2,5 % par an, arrondie à 15 000 EUR, a été allouée à chacun des requérants (§§ 38,39).   En conséquence, le Gouvernement hellénique estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire en l’occurrence.   III.   Mesures générales   L’arrêt de Ia Cour européenne, traduit en grec, a été envoyé au ministère de Ia Justice, de Ia Transparence et des Droits de l’Homme aux fins de diffusion à Ia Cour des comptes. La traduction de cet arrêt est également disponible sur le site internet du Conseil juridique de l’Etat ( www.nsk.gov.gr ). II convient de noter que rien dans Ia jurisprudence de Ia Cour européenne ne donne à entendre que Ia fixation du délai de prescription est en soi incompatible avec les exigences de Ia Convention (voir §31 de l’arrêt précité Kokkinis). En l’espèce, c’est Ia façon dont Ia Cour des comptes a procédé à Ia fixation du dies a quo du délai de prescription litigieuse qui était à l’origine de Ia violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (§31 de l’arrêt en référence).   Bien que Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes ait semblé contradictoire pour une certaine période dans laquelle sont inclus les arrêts de Ia Cour des comptes concernant les affaires des requérants, par Ia suite, cette Cour a pleinement entériné les constats de Ia Cour européenne dans les arrêts Kokkinis et Reveliotis. Ainsi, Ia Cour des comptes a conclu en séance plénière que l’approche suivie précédemment était contraire à l’article 1 du Protocole n o 1. Elle a estimé que lorsque les droits de pension sont rejetés par l’administration, puis accordés par une procédure judiciaire ultérieure, le point de départ du délai pour le paiement rétroactif devait être Ia décision définitive de rejet des autorités administratives et non son propre arrêt (arrêt n o   26/2010, voir aussi dans le même sens les arrêts de Ia Formation plénière de Ia Cour des comptes 441/2012, 2811/2011, 1810/2010, 984/2010, 982/2010, 502/2010, 147/2010, avec des références à Ia Convention et aux affaires Kokkinis et Reveliotis). Ce revirement de Ia jurisprudence postérieure de Ia Cour des comptes et son alignement sur celle de Ia Cour européenne est d’ailleurs signalé dans l’arrêt en référence (§§19 et 30).   Le Comité des Ministres, par sa Résolution CM/ResDH(2012)87, concernant l’exécution des arrêts de Ia Cour européenne Kokkinis et Reveliotis contre Grèce, a déclaré, après avoir examiné les mesures prises par I’Etat défendeur, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de Ia Convention dans les présentes affaires et a décidé d’en clore l’examen.   Par conséquent, vu : a) que Ia violation constatée par Ia Cour européenne dans cette affaire porte exclusivement sur l’application de Ia législation nationale pertinente par Ia Cour des comptes, b) que Ia Cour européenne a déjà reconnu que Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes, en formation plénière, s’est alignée sur Ia solution retenue par Ia Cour dans les arrêts précités Kokkinis et Reveliotis, concernant une violation semblable, c) que le Comité des Ministres, prenant en considération l’alignement de Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes sur celle de Ia Cour, a décidé de clore l’examen des arrêts précités et d) que les arrêts litigieux de Ia Formation plénière de Ia Cour des Comptes dans le cas d’espèce, rendus en 2008 et 2009, sont antérieurs à ce revirement de Ia jurisprudence de Ia formation plénière de Ia Cour des comptes, suivie depuis 2010, le Gouvernement hellénique estime que Ia diffusion de l’arrêt de Ia Cour européenne à Ia Cour des comptes est Ia mesure appropriée afin de prévenir des violations semblables et aucune autre mesure générale n’est requise.   IV.   Conclusion   Le Gouvernement hellénique estime qu’aucune autre mesure individuelle et/ou générale n’est nécessaire afin de prévenir des violations semblables et que Ia Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de Ia Convention.   Par conséquent, le gouvernement demande Ia clôture de l’examen de cet arrêt.           Kyriaki Paraskevopoulou Assesseure   Zacharoula Chatzipavlou Auditrice du Conseil juridique de I’Etat  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127478
Données disponibles
- Texte intégral