CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127481
- Date
- 18 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Bilan d’action   I.   Description de l’affaire   Dans l’affaire Kosmopoulou contre Grèce (requête n o 60457/00), la Cour a conclu à la violation de l’article 8 de la Convention faute des cours nationales d’impliquer la requérante suffisamment dans la procédure concernant son droit de visite à l’égard de sa fille, âgée de neuf ans à l’époque (§ 49 de l’arrêt). En effet, le juge compétent par un ordre provisoire avait suspendu le droit de visite de la requérante sans que cette dernière n’ait été entendue (§21 de l’arrêt). En raison de la violation constatée, la Cour a alloué à la requérante 10 000 euros au titre du dommage moral et 6 000 euros pour frais et dépens.   II.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles     a. Les sommes précitées ont été mises à la disposition de la requérante par mandat de paiement sous no 6183/04 et ont été encaissées par elle-même auprès de la trésorerie compétente, le 23 août 2004, l’intéressée et son avocat ayant été informés par une lettre du ministère des Finances datant du 14   juillet   2004.     b. Vu que l’enfant avait atteint l’âge de 16 ans au moment de l’adoption de l’arrêt de la Cour et avait, en conséquence, la maturité de décider délibérément sur les rencontres avec sa mère, aucune autre mesure ne s’est imposée au niveau individuel.   III.   Mesures générales   Il faut préciser qu’au moment des faits, les articles pertinents du Code de procédure civile ne comprenaient aucune disposition au sujet de la comparution des parties devant le juge qui allait décider sur l’émission d’un ordre provisoire.   Après quelques modifications, le §4 de l’article 691 du Code de procédure civile, tel qu’introduit par l’article 16 §1 de la loi 4055/2012, en vigueur aujourd’hui, se lit comme suit : «...4.   L’audience sur la demande d’un ordre provisoire est obligatoirement fixée dans un délai péremptoire de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de la demande. Si le juge considère la comparution du défendeur indispensable, celui-ci est cité par tout moyen opportun dans le délai ci-dessus. Si la demande d’un ordre provisoire est acceptée, l’audience de la demande des mesures provisoires est tenue dans un délai de trente jours. L’ajournement de l’audience n’est pas permis   ; dans le cas contraire, l’ordre provisoire cesse à être en vigueur ipso jure, sauf si celui-ci est prolongé par décision du tribunal qui tranche la demande. En tout état de cause, le défendeur conserve le droit de demander la révocation de l’ordre provisoire   ».   D’emblée il convient d’observer que les mesures provisoires sont par leur nature des mesures d’urgence. Par ailleurs, les dispositions mises en place par la loi 4055/2012 « Procès équitable et durée raisonnable de celui ‑ ci   » visent en général à l’accélération des procédures civiles, pénales et administratives. C’est pourquoi par la disposition du §4 de l’article 691 du Code de procédure civile, la citation du défendeur relève du juge compétent qui, selon l’affaire, décide si la comparution de celui-ci est indispensable. De surcroît, la loi prévoit que si l’ordre provisoire est accordé, il a toutefois une portée limitée   s’étendant aux trente jours jusqu’à l’audience des mesures provisoires, tandis que tout au long de cet intervalle le défendeur conserve le droit de demander sa révocation.   En se rappelant qu’à l’époque des faits de l’arrêt de la Cour, l’article 691 CPP ne prévoyait pas la comparution des parties, il est à noter qu’aux termes de la nouvelle rédaction, l’examen préliminaire par le juge compétent de la nécessité de citation du défendeur est obligatoire.   Il est bien entendu qu’en matière familiale, et notamment quand s’il agit de la protection des intérêts d’un enfant, le juge compétent opterait toujours pour trancher un tel litige en la présence du parent-défendeur, étant donné que celui-ci est toujours un Président de la juridiction civile disposant d’une expérience forte (dans l’ordre interne, la procédure de l’ordre provisoire est attribuée à la compétence du Président de la juridiction civile qui statue en tant que juge unique).   Preuve de quoi est aussi le fait que depuis l’adoption de l’arrêt de la Cour jusqu’à présent, l’affaire en question est restée unique.   Conclusion   Le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Date
- 18 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel