CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127483
- Date
- 18 septembre 2013
- Publication
- 18 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s421F9159 { font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s755EE6C8 { margin-top:0pt; margin-left:56.7pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-28.35pt } .sDA147922 { width:25.02pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s876D4AB2 { text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFEBEADFA { font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sBDAE81C4 { width:27.67pt; display:inline-block } .sC7C396CD { width:24.89pt; display:inline-block } .sA2C8F410 { width:22.11pt; display:inline-block } .sE4E38D5F { width:23.77pt; display:inline-block } Résolution CM/ResDH(2013)179 Tsitsiriggos contre Grèce Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme   (Requête n o 29747/09, arrêt du 17/01/2012, définitif le 17/04/2012)   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 septembre 2013, lors de la 1178e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées   ;   Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)481 )   ;   Rappelant que les questions relatives à l’absence d’un contrôle à bref délai sur la légalité de la détention provisoire sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Giosakis (n o 1)   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Plan d’action Affaire Tsitsiriggos c. Grèce, n o de requête 29747/09, arrêt du 17/01/2012, définitif le 17/04/2012   I.   Résumé introductif de l’affaire   Dans cette affaire, Ia Cour européenne a constaté une violation de l’article 5 § 1c de Ia Convention, du fait que Ia détention provisoire du requérant entre le 4 et le 6 février 2009 n’était pas couverte de manière suffisamment précise par une décision judiciaire et/ou une disposition juridique (§58).   Plus spécifiquement, Ia Cour a considéré que le principe de sécurité juridique cadre mal avec le fait que le procureur compétent d’introduire une proposition de prolongation ou de levée de Ia détention du requérant devant Ia chambre d’accusation avant l’échéance du délai d’un an (du 4/2/2008 au 4/2/2009) de sa détention provisoire, a pu ignorer Ia date du 4 février 2008 qui a été fixée comme point de départ de Ia détention du requérant par le mandat d’arrêt délivré à son encontre (n o 3/2008) et confirme par deux décisions consécutives de Ia chambre d’accusation (n o 1157/2008 et 1495/2008). La Cour a noté que si le procureur estimait qu’un problème se posait sur le point de départ de Ia détention du requérant, eu égard à l’existence de plusieurs titres de mise en détention, rien ne l’empêchait d’agir avant l’échéance fixée par les décisions précitées (le 4/2/2009). Selon Ia Cour, Ia proposition du procureur, faite le 12 février 2009, par laquelle il demandait une prolongation de six mois de Ia détention du requérant, en considérant qu’elle devait être comptée à partir du 28   mars 2009 et Ia décision de Ia chambre d’accusation du 26 février 2009 (n o 429/2009) qui a justifié Ia prolongation de Ia détention apparaissent en fait procéder à une « régularisation » a posteriori de Ia période pendant laquelle le requérant n’a pas été détenu en vertu d’une disposition légale ou d’une décision judiciaire produisant encore des effets (§56).   De plus, Ia Cour européenne a constaté une violation de l’article 5 § 4 de Ia Convention, du fait que le laps de temps écoulé entre le 4 février 2009, date à laquelle le requérant a demandé sa mise en liberté sous conditions au motif que le délai maximal d’un an pour Ia détention provisoire était écoulé et le 26 février 2009, date à laquelle Ia chambre d’accusation a décidé le maintien en détention du requérant, soit un délai de 22 jours, n’est pas compatible avec l’exigence d’un contrôle à bref délai sur Ia légalité de Ia détention (§ 66).   II.   Mesures individuelles   Le Gouvernement hellénique a versé à Ia partie requérante Ia satisfaction équitable octroyée par Ia Cour européenne.   Ill.   Mesures générales   L’arrêt de la Cour européenne, traduit en grec, a été envoyé au ministère de Ia Justice aux fins de diffusion à Ia Cour de cassation et à tous les membres (magistrats et procureurs) des juridictions pénales. La traduction de cet arrêt est également disponible sur le site internet du Conseil juridique de I’Etat (www.nsk.gov.gr).   La Constitution hellénique (article 6 § 4) prévoit que Ia loi fixe Ia durée maximale de Ia détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   En conformité avec cette disposition constitutionnelle, le Code de procédure pénale (article 287) dispose que la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, Ia détention peut être prolongée de six mois au maximum par une décision spécialement motivée de Ia chambre d’accusation compétente.   Le procureur compétent doit, 25 jours au moins avant Ia fin de Ia durée maximale de Ia détention provisoire ou avant Ia fin de Ia prolongation déjà ordonnée, soumettre à Ia chambre d’accusation compétente une proposition de prolongation ou de levée de Ia détention (§2). Tout doute ou objection quant à Ia prolongation ou à Ia durée maximale de Ia détention provisoire est résolu par la chambre d’accusation mentionnée au §2 (§5).   Comme il est mentionné par Ia Cour européenne dans l’arrêt concernant le requérant (§31), « La doctrine (notamment Athanasios Kondaxis, code de procédure pénale, tome 2, Athènes 2006, interprétation de l’article 287 de ce code) admet que Ia «   décision à Ia base d’une détention est valable pendant un an, conformément à l’article 6 de Ia Constitution. Au-delà, il n’existe pas de base légale pour Ia détention. La prolongation de Ia détention doit se fonder sur une décision de Ia chambre d’accusation, qui doit cependant avoir été adoptée avant l’expiration du délai d’un an, faute de quoi il n’existe pas de base légale pour Ia détention dans l’intervalle entre les deux décisions. L’adoption d’une nouvelle décision après l’expiration de la première ne peut pas combler de manière rétroactive cette lacune, car cela signifierait qu’une personne est détenue sans titre légal dans l’attente d’une régularisation. Or cela n’est pas conforme à Ia légalité ».   De ce qui précède, il ressort que la législation interne prévoit que la durée maximale de Ia détention provisoire (un (1) an) et sa prolongation de six mois, suite à une décision spécialement motivée, est possible, en cas de circonstances exceptionnelles. Le code de procédure pénale prévoit de manière spécifique, claire et prévisible que le procureur compétent pour proposer Ia prolongation ou Ia levée de Ia détention provisoire doit agir au moins 25 jours avant l’expiration de Ia durée maximale de Ia détention provisoire. De cette manière, il est garanti que la détention de l’accusé est toujours couverte par une décision judiciaire.   En vertu de ces dispositions, le procureur aurait dû, avant l’échéance d’un an de Ia détention provisoire, soumettre à Ia chambre d’accusation compétente une proposition de prolongation en arguant des «   circonstances exceptionnelles   » ou de levée de détention.   Vu que Ia Cour a constaté une violation du fait de Ia « régularisation » a posteriori de Ia période pendant laquelle le requérant n’a pas été détenu en vertu d’une disposition légale ou d’une décision judiciaire produisant encore des effets (§56) et que Ia législation hellénique contient des dispositions claires et prévisibles sur le sujet du moment auquel l’autorité judiciaire doit proposer et décider Ia prolongation de Ia détention provisoire, en veillant à ce qu’elle soit toujours couverte par une décision judiciaire et protégeant l’individu contre l’arbitraire, Ia violation constatée par Ia Cour européenne dans cette affaire porte surtout, sinon exclusivement, sur l’application des dispositions en cause par les autorités judiciaires.   Dans ce cadre et compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’autres violations semblables constatées par Ia Cour européenne, Ia diffusion large de l’arrêt de Ia Cour européenne auprès de Ia Cour de cassation et de tous les membres des juridictions pénales est Ia mesure appropriée afin de prévenir des violations semblables de l’article 5 § 1c de Ia Convention et aucune autre mesure générale n’est requise.   En ce qui concerne Ia violation de l’article 5 § 4 de Ia Convention, en raison de l’absence d’un contrôle à bref délai sur Ia légalité de Ia détention du requérant, l’affaire semble similaire au groupe d’affaires Giosakis c. Grèce n o 1. Par conséquent, les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques devraient être examinées dans le cadre de ce groupe.   IV.   Conclusion   Le Gouvernement hellénique estime qu’aucune autre mesure individuelle et/ou générale n’est nécessaire afin de prévenir des violations semblables de I’article 5 § 1c de Ia Convention et que Ia Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de Ia Convention.     KyriakiParaskevopoulou Assesseure   Zacharoula Chatzipavlou Auditrice du Conseil juridique de I’Etat  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127483
Données disponibles
- Texte intégral