CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127981
- Date
- 8 octobre 2013
- Publication
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e G. Rixe, avocat à Bielefeld (Allemagne). Le président de la chambre a décidé d’accorder d’office l’anonymat à la partie requérante (article   47 §   3 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Peu après la naissance des enfants en 1996, le requérant et son épouse se séparèrent. La mère, vivant à l’époque à Luxembourg, obtint la garde des enfants, et le père un droit de visite et d’hébergement. Le requérant indique que les conditions pour exercer son droit de visite furent difficiles   ; la remise des enfants eut lieu dans un climat d’hostilité et fut régulièrement annulée. Par un jugement du 24 mars 2006, le tribunal de la jeunesse de Luxembourg chargea un expert psychologue de se prononcer sur les motifs de la réticence manifestée par deux des enfants à l’égard de leur père, et suspendit le droit de visite et d’hébergement du père à leur égard. Les enfants étaient représentés au cours de cette procédure par un avocat. Un jugement du 25 juillet 2006 releva sur base de l’expertise que les réticences des enfants ne se basaient sur aucun motif objectif sérieux. Par un jugement du 26 janvier 2007, opposant le requérant à la mère, pris en présence de l’avocate représentant les enfants, la mère fut condamnée sous astreinte de remettre les enfants au requérant lors des périodes de visite prévues. Au cours de cette année, la mère aurait de plus en plus refusé la remise des enfants. Le comportement des enfants serait quant à lui devenu déplacé. Le requérant verse à ce sujet une attestation testimoniale du 11   mai 2007 de sa secrétaire témoignant des difficultés dans la remise des enfants, ainsi qu’une attestation d’un collègue de travail du 20 mai 2008 témoignant du comportement déplacé et agressif des enfants. Un jugement du 29 juin 2007 confirma le droit de visite du requérant et en précisa les modalités. Le 29 novembre 2007, le requérant écrivit à la représentante des enfants afin de lui décrire les difficultés qu’il rencontrait avec les enfants et lui demanda conseil. Elle ne lui aurait jamais répondu. Le 26 janvier 2008, il écrivit au Parquet de Luxembourg afin de lui décrire le comportement rempli de haine de ses enfants, qu’il attribuait à un endoctrinement de la part de la mère   ; comme il redoutait que cette manipulation perturbe de manière durable le développement des enfants, il demanda que des mesures soient prises pour les protéger. Il expose n’avoir reçu aucune réponse à cette lettre, un policier ayant seulement demandé pourquoi il l’avait écrite. Au cours de l’année 2008, la situation se serait encore dégradée, les enfants adoptant un comportement dangereux et destructif. La police serait intervenue à plusieurs reprises lors de la remise des enfants. Au cours de cette année, les enfants auraient cessé nombre d’activités sociales et se seraient retrouvés socialement isolés. Par une lettre du 27 mai 2008, l’ ALUPSE (Association luxembourgeoise pour la prévention des sévices à enfants) informa les deux parents qu’elle n’interviendrait plus dans le dossier. Elle jugea une enquête de la part du service central d’assistance sociale nécessaire et précisa qu’une prise en charge thérapeutique des enfants devrait se faire sur mandat du juge. L’ ALUPSE précisa informer le juge-directeur de la jeunesse de sa prise de position. Le 11 juillet 2008, le tribunal de la jeunesse ordonna une expertise psychiatrique des enfants ainsi qu’une enquête sociale sur les milieux des père et mère et décida que le droit de visite du père devait s’exercer au service Treff-Punkt (un service social d’aide au droit de visite). Fin 2008, la représentante des enfants dans les procédures judiciaires aurait déposé son mandat et aurait été remplacée par un autre avocat. Il ressort d’une lettre du Treff-Punkt du 26 janvier 2009, adressée au juge de la jeunesse, que les visites se déroulaient très mal et étaient parfois annulées. Les enfants rejetaient leur père pour une raison non-discernable par ce service   ; le conflit entre les adultes interviendrait sûrement dans les prises de position des enfants, et certains comportements du père n’auraient pas été profitables à une amélioration des relations père-enfants. Le 17 février 2009, ce service informa le juge de la jeunesse qu’il interrompait les visites, estimant ne pas être en mesure de faciliter le déroulement respectueux des rencontres   ; ainsi, chaque amélioration lors d’une visite était suivie d’une dégradation lors de la visite suivante. Le requérant indique qu’en mars 2009, la mère emmena les enfants à Athènes sans lui laisser d’adresse. Après le dépôt, le 31 mars 2009, du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 23 janvier 2009 (rapport non fourni à la Cour), les parties furent convoquées à une audience du 5 juin 2009, lors de laquelle elles furent entendues en leurs explications, ainsi que leurs avocats respectifs, le représentant des enfants et le ministère public en leurs conclusions. Le 18 juin 2009, le tribunal de la jeunesse prononça la rupture du délibéré pour permettre aux parties de conclure quant au renvoi de l’affaire à une juridiction grecque en application du Règlement (CE) n o   2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n o   1347/2000. Le tribunal rendit son jugement le 10 juillet 2009. Il rappela que le père avait son domicile légal en Allemagne et que la mère et les enfants avaient déménagé à Athènes le 10 mars 2009. Il relata que le Règlement (CE) n o   2201/2003 contenait une règle novatrice permettant au tribunal de la jeunesse dans des circonstances exceptionnelles de renvoyer l’affaire devant une juridiction mieux placée dans un autre Etat membre de l’Union européenne notamment au vu du fait que l’enfant avait acquis sa résidence habituelle dans cet Etat après que la juridiction d’origine ait été saisie, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal de la jeunesse décida cependant ne pas devoir renvoyer l’affaire devant les juridictions grecques compétentes, estimant avoir tous les éléments nécessaires, sauf le rapport d’enquête sociale qui n’avait pas été réalisé, pour trancher le litige. Sur base des conclusions des experts pédopsychiatriques, le tribunal limita le droit de visite du père à trois   rencontres annuelles dans le cadre d’un service spécialisé en matière d’exercice du droit de visite. Entre début 2009 et avril 2010, le requérant aurait vu les enfants cinq fois pendant une heure dans une installation spécialisée à Athènes. En novembre 2011, le requérant aurait été contacté par Z., l’ancien compagnon de vie de la mère de 1997 à 2008. Celui-ci lui adressa un écrit, quelques semaines plus tard, détaillant sur plus de cinq pages sa vision de l’évolution des rapports des enfants avec le requérant. Il exposa que les enfants étaient soumis à une pression psychologique et à un endoctrinement à l’hostilité envers leur père. La mère aurait également tenté de manipuler les expertises psychologiques en indiquant aux enfants l’attitude à adopter face aux questions des experts. Au-delà, la mère aurait eu recours à des sanctions physiques choquantes aux yeux de Z. Le 20 février 2012, le requérant déposa plainte pour maltraitance d’enfants («   Kindesmissbrauch   ») contre la mère, ainsi que pour complicité de cette infraction contre une collègue de celle-ci. Il joignit une copie de la déclaration de Z. à sa plainte. Le 29 février 2012, le Parquet accusa réception de la plainte. Il informa le requérant que les plaintes déposées réciproquement par lui-même et par la mère au courant de l’année 2008 avaient été classées en février 2009. Quant aux faits relatés abondamment par Z. en 2012, ils soulevaient plutôt une question de protection de la jeunesse mais ne correspondaient pas à une infraction pénale, de sorte que les autorités du lieu de résidence des enfants étaient compétentes. Sans indication de ce lieu de résidence, le Parquet ne serait pas en mesure d’entreprendre des démarches, en conséquence de quoi il classait le dossier. Le Parquet précisa qu’en cas de désaccord avec cette décision, le requérant pouvait introduire un recours auprès du Parquet Général. Le 24 mai 2012, le requérant fit un recours auprès du Parquet Général afin qu’il enjoigne au Parquet de Luxembourg de poursuivre les faits dénoncés conformément à l’article 23 (5) du code d’instruction criminelle. Le 10 juillet 2012, le Parquet Général refusa de faire droit à cette demande. Il estima que le Parquet avait considéré à juste titre que les faits dénoncés - à savoir des comportements agressifs constatés dans le chef des enfants, entretemps adolescents, qui seraient la conséquence d’actes de manipulation voire de violences exercés par la mère des enfants à leur encontre - soulevaient d’avantage une question de protection de la jeunesse qu’ils ne qualifiaient des infractions pénales déterminées non-prescrites susceptibles d’être prouvées et de faire, avec quelque chance plausible de succès, l’objet de poursuites. Depuis septembre 2012, la mère et les enfants vivraient de nouveau au Luxembourg. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Moyens d’action des victimes d’infractions pénales Les dispositions pertinentes du code d’instruction pénale (actuellement en vigueur) se lisent comme suit : Article 23 «   (1) Le procureur d’Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. (...) (4) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte, la victime qui a porté plainte des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent. (5) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits faisant l’objet de la plainte, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.   » Article 56 «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.   » Article 182 «   La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile.   » 2.     Maltraitance d’enfants Les dispositions pertinentes du code pénal (actuellement en vigueur) se lisent comme suit   : Article 401bis «   Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences légères, sera puni d’un emprisonnement de un an à trois ans et d’une amende de 251 euros à 2.500   euros. S’il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d’amende. Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire. Si les violences ou privations ont été suivies, soit d’une maladie paraissant incurable, soit d’une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l’usage absolu d’un organe, soit d’une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de la réclusion à vie. Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat ou tentative de ce crime. Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de la réclusion à vie. » 3.     Protection de la jeunesse Les dispositions pertinentes de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, se lisent comme suit   : Article 7 «   Le tribunal de la jeunesse peut prendre l’une des mesures spécifiées à l’article 1 er ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l’égard des mineurs qui se soustraient habituellement à l’obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis. Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d’Etat sont informés par le père, la mère, la personne investie du droit de garde, par tout agent qualifié des secteurs de l’éducation, de la santé ou de l’assistance publique, par tout agent de la police générale et locale, ou par le mineur lui-même. En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, en cas de refus d’accord des personnes, qui ont la garde de l’enfant, prendre toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical. En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises.   » Article 18 «   Le mineur, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation par le juge de la jeunesse d’un conseil au mineur a lieu, même en l’absence de toute demande afférente, lorsque le mineur se voit imputer des faits constituant une infraction d’après la loi pénale, et du chef desquels une mesure de garde provisoire a été prise à son encontre. Elle a lieu dans tous les autres cas, lorsque l’intérêt du mineur le commande. Si le juge de la jeunesse désigne un conseil à une personne qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, il transmet la demande au Bâtonnier. Le juge de la jeunesse peut aussi saisir d’office le Bâtonnier, lorsque c’est le mineur qui s’est vu désigner un conseil. L’assistance judiciaire ne couvre que l’indemnité à allouer à l’avocat.   » GRIEFS Invoquant principalement l’article 3 de la Convention et subsidiairement les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du classement sans suites de sa plainte. En s’abstenant d’enquêter sur des faits qualifiables de traitement inhumain et dégradant ou d’atteinte à la vie privée, et de les poursuivre, les autorités nationales n’auraient pas satisfait aux obligations positives et procédurales leur incombant sous ces dispositions. ITMarkFactsComplaintsEND QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant peut-il être considéré comme «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’un manque de protection de ses droits en vertu des articles 3, 8 et 13 de la Convention   ?   2.     Dans la mesure où le requérant indique introduire la requête également au nom des enfants, le père a-t-il qualité pour agir en leur nom devant la Cour   ?   3.     Les voies de recours internes ont-elles été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   En particulier, le dépôt d’une plainte au Parquet (suivi d’un recours au Parquet Général) constituait-il une voie de recours suffisante (eu égard notamment à l’article 23 paragraphe 5 (première phrase) du code d’instruction criminelle)?   En outre, le requérant a-t-il invoqué (à son sujet, ainsi qu’à celui des enfants) devant les autorités luxembourgeoises, au moins en substance, les droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention dont il se prévaut aujourd’hui devant la Cour   ?   4.     Eu égard aux décisions du Parquet et du Parquet Général (classant sans suites la plainte du requérant et lui mentionnant que les faits relevaient de la protection de la jeunesse), les autorités luxembourgeoises ont-elles satisfait aux obligations positives en vertu des articles 3 et 8 de la Convention   ?   Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif pour se plaindre de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel