CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127986
- Date
- 7 octobre 2013
- Publication
- 7 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iulian Șopârlă, est un ressortissant roumain né en 1955. Il est actuellement incarcéré à la prison de Brăila. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 mars 2009, le requérant fut placé en détention provisoire dans la prison de Galaţi. 4.     Par un jugement définitif de 2011, le tribunal de première instance de Galaţi condamna le requérant à une peine de 13 ans et 6 mois de prison ferme pour escroquerie. 5.     Le 12 mars 2009, lors de l’examen médical réalisé au moment de son incarcération, il fut constaté que le requérant souffrait d’ulcère duodénal et de hernies discales lombaires aux niveaux L3-L4-L5, ayant déjà été opérées à trois reprises en 1992, 1994 et 2007. Le requérant fut détenu dans une cellule d’environ vingt mètres carrés avec onze autres détenus. À cause du surpeuplement, la porte et les fenêtres de la cellule étaient toujours ouvertes en produisant des courants d’air. Ce fait avait conduit à l’aggravation de son état de santé, notamment à la paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE) et du nerf sciatique poplité interne (SPI) du pied gauche. 6.     Dans un rapport d’expertise médico-légale du 4 novembre 2009, il fut constaté qu’à part les hernies discales, le requérant souffrait aussi de cataracte avancée et de myopie. Il fut conclu que l’assistance médicale recommandée, à savoir des séances de kinésithérapie, pouvait être assurée dans le réseau sanitaire de l’Administration nationale des prisons. 7.     Par une décision du 19 juillet 2010, au vu de l’état de santé du requérant, il fut constaté que sa capacité de travail était réduite d’au moins de moitié. 8.     À une date non précisée, le requérant introduisit une première demande d’interruption de l’exécution de la peine. 9.     Le 21 janvier 2011, un rapport d’expertise rédigé par l’Institut national de médecine légale «   Mina Minovici   » exposa les maladies dont souffrait le requérant, notamment la poly discopathie lombaire et la cataracte avancée touchant les deux yeux. Il était précisé que, pour les maladies indiquées, des interventions chirurgicales pouvaient être réalisées dans les unités médicales spécialisées, appartenant au ministère de la Santé. Le rapport conclut que la réalisation des interventions chirurgicales mettait le requérant dans l’impossibilité d’exécuter sa peine privative de liberté pour une période de trois mois. Le même rapport conclut également que si le requérant n’acceptait pas la chirurgie, l’assistance médicale pouvait être assurée dans le réseau sanitaire de l’Administration nationale des prisons. 10.     Par un jugement du 28 avril 2011 du tribunal de première instance de Galaţi, le requérant bénéficia d’une interruption de l’exécution de la peine, pour des raisons médicales. Il fut réincarcéré le 15 février 2012. 11.     Il ressort des documents soumis par le requérant que ce dernier subit, pendant sa libération, une opération de la cataracte. 12.     Le 3 avril 2012, le requérant introduisit une nouvelle demande de l’interruption de l’exécution de sa peine en arguant qu’il souffrait d’une maladie grave. 13.     Le 30 juillet 2012, un nouveau rapport d’expertise rédigé par l’Institut national de médicine légale «   Mina Minovici   » constata que le requérant souffrait notamment d’une poly discopathie lombaire et d’une cataracte opérée avec implant d’un cristallin. Le rapport conclut qu’une intervention chirurgicale devait être évitée eu égard aux interventions déjà effectuées. Par ailleurs, il fut noté que l’assistance médicale pouvait être assurée dans le réseau sanitaire de l’Administration nationale des prisons, y compris le traitement de physiothérapie pour sa pathologie vertébrale. Par conséquent, il fut estimé que l’interruption de l’exécution de la peine n’était pas justifiée d’un point de vue médical, eu égard à l’état évolutif des maladies dont souffrait le requérant. 14.     Par un jugement du 3 septembre 2012, en se fondant sur les conclusions du rapport du 30 juillet 2012, le tribunal de première instance de Galaţi rejeta la demande de l’interruption de l’exécution de la peine. 15.     À l’encontre de ce jugement, le requérant forma un pourvoi en recours au motif que le seul traitement pour guérir son affection à la colonne vertébrale était une intervention chirurgicale, comme cela avait été recommandé par le rapport d’expertise médico-légale du 21   janvier   2011. En outre, le requérant précisa qu’il n’avait pas eu le temps nécessaire pour l’opération chirurgicale lombaire pendant l’interruption de l’exécution de la peine accordée par le jugement du 28 avril 2011. 16.     Par un arrêt définitif du 30 octobre 2012 du tribunal départemental de Galaţi rejeta le pourvoi du requérant. Dans son raisonnement, le tribunal départemental se fonda sur le rapport d’expertise du 30   juillet   2012 recommandant un traitement non-opératoire eu égard aux interventions déjà effectuées. 17.     Il ressort des documents soumis qu’en novembre 2012, le requérant fut transféré à la prison de Brăila et que pendant toute sa détention, il ne bénéficia pas de séances de kinésithérapie. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’il n’a pas bénéficié pendant sa détention du traitement médical spécifique recommandé dans les rapports d’expertise médico-légale, notamment la kinésithérapie. Il se plaint également de ce que son état de santé s’est aggravé à cause des conditions de détention, en faisant valoir le surpeuplement carcéral. QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention, en raison de l’absence alléguée par le requérant d’un traitement médical adéquat, en particulier, des soins de kinésithérapie pendant sa détention   ?   2.     En outre, les conditions de sa détention étaient-elles et sont-elles à présent compatibles avec les exigences de l’article 3 de la Convention, eu égard notamment à son état de santé ?   Le Gouvernement est invité à fournir toutes précisions utiles sur le suivi médical dont a bénéficié et dont bénéficie le requérant en détention et à produire une copie intégrale du dossier médical du requérant établi pendant sa détention à compter de l’année 2009. En particulier, le Gouvernement est invité à préciser également si l’Administration nationale des prisons bénéficie des moyens nécessaires afin d’assurer d’une manière effective le traitement de kinésithérapie dans le système pénitentiaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel