CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-127991
- Date
- 7 octobre 2013
- Publication
- 7 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 1 er juillet 2001, la requérante fut attaquée et mordue par un chien de race pitbull appartenant à ses voisins, les époux O., les époux T. et M me   B.I. Le même jour, la requérante fut hospitalisée à l’Hôpital d’urgences dans la section de chirurgie plastique   ; elle y subit une intervention chirurgicale afin de nettoyer ses nombreuses plaies au niveau des yeux et du visage et de reconstruire la paupière de l’œil gauche. Selon le certificat médico-légal, délivré le 11 septembre 2001, elle eut besoin de vingt-cinq jours de soins médicaux. 4.     Selon un certificat délivré le 28 juin 2005 par l’Hôpital d’urgences ophtalmologiques, la requérante gardait des cicatrices au niveau des yeux et les canaux lacrymaux de son œil gauche devaient être reconstruits. Un certificat médico-légal du 7 septembre 2005 confirma le préjudice esthétique et l’invalidité de la requérante. À ses dires, la reconstruction des canaux lacrymaux, qui ne pouvait pas être réalisée en Roumanie, était très coûteuse et elle ne pouvait pas en assumer les frais. 5.     La requérante présente également un syndrome dépressif post ‑ traumatique dont elle atteste par de nombreux certificats médicaux. 1.     La procédure pénale pour atteinte grave à l’intégrité corporelle 6.     Le 19 juillet 2001, la requérante forma une plainte pénale contre ses voisins pour atteinte grave à son intégrité corporelle. Elle les accusa d’avoir incité leur chien pitbull à l’attaquer, en raison de leurs conflits antérieurs. 7.     À une date non précisée, le parquet près le tribunal de première instance de Bucarest («   le parquet   ») adopta une décision de non-lieu. 8.     Sur plainte de la requérante, par une décision du 26 janvier 2005, le parquet décida de continuer l’enquête. 9.     Le 1 er mars 2005, la police entendit la requérante qui réitéra sa plainte. En mars 2005, elle subit une nouvelle expertise médico-légale (voir paragraphe 4 ci-dessus). À une date non précisée, la police entendit les voisins qui déclarèrent que le chien n’était pas agressif et qu’ils l’avaient euthanasié après l’incident. 10.     Le 21 mars 2006, la police transmit au parquet une proposition de non-lieu, au motif que les voisins n’avaient pas eu l’intention de nuire à l’intégrité corporelle de la requérante. 11.     Le 5 février 2007, le parquet adopta une nouvelle décision de non ‑ lieu. Cette solution fut confirmée le 24 avril 2007. 12.     La requérante allègue avoir contesté les ordonnances du parquet devant le tribunal de première instance de Bucarest qui n’a pas examiné sa contestation, mais l’a renvoyée au parquet. 2.     La procédure civile pour dommages et intérêts 13.     Le 25 juin 2004, la requérante saisit le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal   ») d’une action civile contre ses voisins. Elle leur réclamait la somme de 50   000 euros (EUR) au titre du préjudice physique que lui avait causé le chien. 14.     Le tribunal décida de sursoir à statuer à plusieurs reprises au cours de la procédure. La requérante précise que le sursis a été motivé soit par le déroulement de la procédure pénale engagée contre ses voisins, soit par l’absence injustifiée des parties. 15.     Par un jugement du 26 février 2010, le tribunal fit partiellement droit à l’action et condamna solidairement les époux O., les époux T. et M me B.I. à payer à la requérante la somme de 5   000 EUR. Le tribunal retint que les voisins avaient l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin que leur animal ne cause de préjudice à personne. 16.     La requérante et les voisins interjetèrent appel devant la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »). 17.     Par un arrêt du 15 novembre 2010, la cour d’appel rejeta l’appel de la requérante, des époux T. et de M me B.I. et fit droit à l’appel des époux O. La cour d’appel rejeta l’action de la requérante contre les époux O., au motif que ces derniers n’étaient pas les propriétaires du chien. La cour d’appel retint en revanche que les époux T. et M me B.I. étaient propriétaires du chien et que la somme fixée par le tribunal était raisonnable compte tenu des documents versés au dossier. Enfin, la cour d’appel condamna la requérante à payer les frais de justice encourus par les époux O. 18.     La requérante forma un pourvoi en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). 19.     Par un arrêt du 21 février 2012, la Haute Cour fit droit au pourvoi de la requérante, cassa l’arrêt du 15 novembre 2010 de la cour d’appel et lui renvoya l’affaire. La Haute Cour lui enjoignit de procéder à une nouvelle évaluation du préjudice corporel et esthétique subi par la requérante. 20.     Par une décision avant dire droit du 3 décembre 2012, la cour d’appel demanda à l’Institut national de médicine légale de procéder à une nouvelle expertise de la requérante. La cour d’appel, dans sa décision, précisa huit questions auxquelles l’expertise devait répondre, dont la gravité des lésions, des séquelles et des cicatrices de la requérante ainsi que l’évolution de son état de santé. 21.     L’affaire est pendante devant la cour d’appel. B.     Le droit interne pertinent 22.     Les dispositions du Code pénal régissant les infractions à l’intégrité corporelle sont décrites dans l’affaire Macovei et autres c. Roumanie (n o   5048/02, § 33, 21 juin 2007). 23.     À la date des faits, il n’y avait pas de réglementation spéciale concernant la détention des chiens. L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 55/2002 sur le régime de détention des chiens dangereux ou agressifs a été adoptée ultérieurement. L’article 11 de l’ordonnance disposait que l’omission d’un propriétaire d’un chien de prendre les mesures nécessaires à la prévention d’une attaque canine sur une personne était une infraction susceptible d’une peine de prison ou d’amende. Par une décision du 6 juillet 2010, la Cour Constitutionnelle déclara cet article inconstitutionnel au motif qu’il était imprécis et qu’il prévoyait des sanctions qui n’avaient pas été suffisamment coordonnées avec celles du Code pénal. GRIEF Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures qu’elle a formées à la suite de l’attaque dont elle a été victime ainsi que de la passivité des autorités de l’Etat qui se sont renvoyé ses dossiers, sans examiner leur bien fondé.         QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention eu égard, notamment, aux obligations positives, de nature législative ou procédurale, inhérentes au respect effectif de la vie privée que cette disposition fait peser sur les Etats (voir, mutatis mutandis, Georgel et Georgeta Stoicescu c. Roumanie , n o 9718/03, §§   48 ‑ 52 et 61-62, 26 juillet 2011)   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-127991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel