CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-128016
- Date
- 8 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés par M.   Çakır, avocat à Van. A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants sont des proches de Murat Yılmaz («   M.Y.   »), décédé. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par eux, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de M.Y. Selon leurs dires, M.Y., qui faisait de la contrebande transfrontalière de mazout, aurait été tué le 11 mars 2009 en début de soirée aux abords de la frontière iranienne, près du poste de contrôle turc de Koru, alors qu’il revenait avec d’autres villageois à dos de cheval de l’Iran. Son décès aurait résulté des tirs d’obus et/ou de canons antiaériens ainsi que d’autres projectiles d’armes à longue portée, provenant des postes de contrôle turcs de Koru et de Koçdağı. 2.     L’enquête pénale menée au sujet de la mort de M.Y. Selon, le rapport d’examen post-mortem du corps de Murat Yılmaz, établi le 11 mars 2009 à 24 heures, c’est à la suite d’une dénonciation faite au commandement de la gendarmerie de Başkale, selon laquelle un ressortissant turc avait succombé à des blessures par balle, que le corps du défunt avait été emmené à la morgue de l’hôpital public de Başkale. Le rapport conclut que la raison du décès était une blessure par balle. Il fut ordonné de faire pratiquer une autopsie classique à l’institut médicolégal de Van pour déterminer la cause précise du décès. Le 12 janvier 2009, à 6 h 30, une autopsie fut pratiquée sur le corps de Murat Yılmaz à l’hôpital de Van. Le rapport conclut que la mort était consécutive à une blessure par arme à feu ayant causé la destruction du poumon, en entraînant une insuffisance respiratoire ainsi qu’une hémorragie. Sur le corps, on pouvait observer l’entrée d’une balle avec la trajectoire suivante : pénétration depuis l’avant vers l’arrière du corps, de gauche à droite et de haut en bas. Le rapport établit que le décès était intervenu dix à douze heures plus tôt. Quant à la détermination de la distance du tir, le rapport précisa qu’il convenait de faire examiner les vêtements du défunt. Le rapport d’examen du lieu de l’incident du 12 mars 2009 établi par le procureur militaire de Van indique que, le 11 mars 2009 vers 19 heures, dans la région située entre Yıldırımtepe et Hatentepe à 3,5 km environ de la frontière, des tirs de lance-roquettes et de canons antiaériens près de la limite frontière de Koru avaient été observés par caméra thermique   ; le 12   mars 2009 vers 8 heures, le procureur militaire en avait été informé   ; le procureur militaire et le procureur de Başkale avaient déclenché d’office une enquête et s’étaient rendus par hélicoptère au bataillon frontalier de Başkale; le personnel et le matériel nécessaire avaient été réunis aux fins des recherches   ; vers 11 heures une visite de la région minée avait été faite ; les roquettes étaient tombées sur une zone enneigée, où il y avait de nombreuses traces de pas et autres traces de passages ; il n’avait été constaté aucune trace de sang ; on n’avait pas non plus vu de personnes ou d’animaux blessés ou décédés ; l’endroit visité avait été photographié et filmé. Selon les informations données par le commandant de la gendarmerie, deux villageois de Arıklı avaient été retrouvés dans la zone, l’un blessé et l’autre décédé. Ces derniers avaient été transportés le 11 mars 2009 vers 21 heures à Başkale puis à Van pour y être pris en charge. Selon les informations préliminaires, ces deux villageois auraient été blessés par armes à feu en Iran. Pour les besoins de l’enquête, l’audition du personnel du poste de Koru –   le poste le plus proche de la frontière – avait été ordonnée. Le jour même, vers 15 heures, le procureur militaire était revenu à   Van. Le procès-verbal d’examen des lieux établi le 12 mars 2009 par le commandement de la gendarmerie de Başkale indique, notamment, que le 11 mars 2009 le villageois blessé, B.A., et le défunt, Murat Yılmaz, avaient été transportés à l’hôpital public de Van. Les vêtements de ce dernier avaient été enlevés et placés sous scellés   ; un prélèvement sanguin avait été fait. Le procès-verbal précise par ailleurs que la zone où l’incident s’était déroulé était une zone frontalière où avaient été posées des mines antipersonnel ; le 12 mars 2009, entre 10 heures et 11 heures, le procureur militaire et les autres personnels s’étaient rendus sur les lieux de l’incident par hélicoptère   ; en raison du fait que la zone était enneigée, étendue et accidentée, la visite du lieu de l’incident avait été faite uniquement par survol en hélicoptère   ; la zone avait été photographiée et un enregistrement avait été effectué. Le 17 mars 2010, le tribunal militaire de Van ordonna la restriction («   (...) kısıtlanmasına   ») de l’accès au dossier de l’enquête en cours et de la communicabilité de copies des pièces y contenues. Concernant la distance de tir, un rapport d’expertise établi le 1 er   septembre 2009 par le commandement général de la gendarmerie d’Ankara conclut à des tirs distants. Le rapport précisa en outre que les relevés réalisés sur le défunt sur l’extérieur et l’intérieur des deux mains ainsi que sur la face gauche du visage faisaient apparaître la présence d’antimoine (Sb). 3.     L’audition des militaires Le 12 mars 2009, le sergent Z.U. fut entendu par deux autres militaires. Dans sa déposition, il déclara ce qui suit   : «   J’occupais le poste de commandant par délégation. Le 11 mars 2009 vers 19   heures un groupe de personnes à cheval a été vu par caméra thermique dans la région du mont ARIK, ce groupe entrait sur le territoire de la Turquie, le commandant F.D. avait été prévenu. Une autorisation de tir a été demandée en raison de la violation de la zone frontière. Il a été ordonné de faire un tir de sommation avec un canon antiaérien (uçaksavar) en direction de la zone où se trouvait le groupe à cheval. La zone concernée a été placée sous surveillance. La violation de la zone frontière n’ayant pas cessé, il a été donné ordre à l’artillerie de faire un tir. Puis, un lance-roquettes de 120   mm a été actionné et trois autres tirs ont été effectués sur la zone concernée. Après ces tirs, le groupe a battu en retraite.   » Le 12 mars 2009, les militaires D.Y.Ç., S.K., H.Ş., S.K., M.Ç., İ.U., O.G., F.Ö., H. Ç, G.A., T.D., Ö.B., M.Y. et A.Y. furent entendus. Ils déposèrent dans le même sens que le sergent Z.U. Le 25 mars 2010, le procureur militaire entendit O.G. Il fit la déposition suivante   : «   Le 11 mars 2009, j’étais responsable des tirs d’obus au poste de contrôle de Koçdağı. On a reçu pour ordre de faire un tir de sommation si le groupe de personnes poursuivait son avancée   ; avant le tir d’obus, il y a eu un tir au canon antiaérien, j’ai entendu le bruit de ce tir. Par la suite, le poste de contrôle de Koru aussi a lancé des obus. Les tirs ont été faits sur ordre de F.D., les obus ont été tirés par İ.U.   » Toujours le 25 mars 2009, le procureur militaire entendit M.Ç. Il déclara ce qui suit: «   Le 11 mars 2009, j’étais le responsable des tirs d’obus au poste de contrôle de Koru. Un tir au canon antiaérien a été effectué, je ne sais pas par qui. Le commandant D.Y.Ç. m’a demandé de faire un tir après celui du poste de contrôle de Koçdağı, alors j’ai effectué deux tirs. Un troisième tir a été effectué par le poste de contrôle de Koçdağı. (...)   » Le 2 avril 2009, le procureur militaire entendit H.Ş. Il déposa ainsi   : «   Le jour de l’incident, j’avais identifié par caméra thermique deux cents chevaux venant de l’Iran. Vraisemblablement, ce groupe se dirigeait vers le village de Mahmutabat (Turquie). Des tirs ont été effectués depuis notre poste de contrôle ainsi que depuis celui de Koru. Deux ou trois tirs d’obus ont été effectués depuis notre poste de contrôle, le groupe a été coupé en deux, une partie du groupe s’est dirigé vers l’Iran et la majorité du groupe s’est dirigée vers la Turquie. Auparavant, le 21 octobre, des tirs d’obus avaient eu lieu contre le poste de contrôle.   » Toujours le 2 avril 2009, le procureur militaire réentendit İ.U. Il réitéra sa déposition du 12 mars 2009. Le 28 avril 2010, le procureur militaire entendit M.H., commandant de la garnison à l’époque des faits. Il déclara ce qui suit   : «   Le jour de l’incident, j’avais reçu une information selon laquelle des terroristes avaient traversé la frontière et des groupes se trouvant en Iran allaient emprunter ce lieu de passage   ; les terroristes avaient placé des mines antipersonnel dans cette zone et des militaires avaient été blessés   ; en raison des conditions hivernales et du fait que la zone était enneigée, il avait été considéré que ce groupe pouvait être constitué de terroristes. J’ai donné l’ordre de faire des tirs d’obus à titre de sommation   ; le groupe continuant à se déplacer, j’ai donné l’ordre aux postes de contrôle de Koçdağı et Koru de faire de nouveaux tirs de sommation, sans diriger les obus sur le groupe de personnes en question. Après les tirs d’obus, le groupe de personnes s’est dispersé. Le lendemain, j’ai appris qu’une personne était décédée. Le but était d’interrompre la traversée de la frontière. Je ne sais pas si la personne a été tuée par des tirs provenant de l’Iran ou bien par des tirs d’obus. (...) Avant les tirs depuis notre poste de contrôle, il y avait eu des tirs provenant de l’Iran.   » Le 27 mai 2009, le procureur militaire entendit F.D. Il réitéra sa précédente déposition. Il précisa en outre que sur le terrain, il était très difficile de distinguer les terroristes des contrebandiers, le mois de mars étant la période où les terroristes pénétraient souvent dans le pays. Parfois, parmi les contrebandiers se glissaient des terroristes qui en profitaient pour traverser la frontière. Le 11 juin 2009, le procureur militaire entendit M.B. Il déclara qu’il était l’officier de garde le jour de l’incident. Il avait reçu l’ordre de tirer des obus en raison de la violation de la frontière. Il précisa en outre qu’avant cet incident il avait reçu des informations selon lesquelles des terroristes pouvaient traverser la frontière. 4.     L’audition des témoins civils Le 13 novembre 2009, le procureur de la République de Başkale entendit K.Y., qui déposa comme suit   : «   Le jour de l’incident, avec un groupe d’une trentaine de personnes nous nous dirigions vers la frontière de l’Iran pour faire de la contrebande de mazout. A deux kilomètres environs de la frontière, deux roquettes ont été tirées depuis le poste de contrôle de Koçdağı, sans causer de dommages. Nous nous sommes éloignés de cette zone puis nous avons pénétré dans la zone relevant du poste de contrôle de Koru, nous avons essuyé des tirs (...) provenant de ce poste de contrôle   ; un de mes camarades est tombé du cheval. Nous avons vu que Murat Yılmaz avait été tué et que B.A. avait été blessé. J’ai appelé Ş.S., qui était en tête du groupe, pour le prévenir au sujet de l’incident. (...) Aucun tir n’ayant été effectué précédemment depuis ces postes de contrôle, je ne comprends pas pourquoi cette fois-ci de tels tirs ont eu lieu. (...)   » Le 13 mars 2009, le procureur de la République de Başkale recueillit la déposition de B.A., celle de K.Y. le 3 septembre 2009, celles de İ.Y. et de Z.A. le 14 mai 2010 et celle de F.S. le 23 juin 2010. Leurs dires corroboraient ceux de K.Y. Dans sa déposition, B.A. déclara en particulier que trois jours avant cet incident d’autres villageois faisant de la contrebande de mazout avaient été arrêtés par les soldats du poste de contrôle de Koru. 5.     La plainte déposée par l’association pour les droits de l’homme Le 3 juin 2009, la section de l’association pour les droits de l’homme d’Ankara déposa une plainte accompagnée d’une copie du compte-rendu des investigations qu’elle avait menées elle-même au sujet du décès de Murat Yılmaz. Le 1 er juillet 2009, le procureur de la République de Van se déclara incompétent concernant cette plainte et transmit le dossier au procureur de la République de Başkale. Le 13 août 2009, le procureur de la République de Başkale se déclara, à   son tour, incompétent au profit du procureur militaire de Van. 6.     La décision du procureur militaire de Van Par une décision du 10 août 2010, se fondant en particulier sur l’article   27 § 1 du code pénal, le procureur militaire de Van rendit une décision de non-poursuite. Les motifs de la décision se lisent ainsi   : «   La question cruciale est de savoir si l’ordre donné par le commandement de l’unité frontalière de tirer des obus était mesuré et proportionné. Il ressort des éléments du dossier – à savoir l’appréciation des renseignements, des constats relatifs aux activités, des dénonciations ( duyum ) et des activités terroristes déjà observées dans la région – que l’unité pouvait être attaquée par les terroristes susceptibles d’emprunter ce passage et de s’en prendre aux postes de contrôle par la voie de mines antipersonnel ou d’attaques armées. Après l’incident est arrivée une information selon laquelle des membres de l’organisation du PKK avaient communiqué par radio et installé des mines antipersonnel aux environs et sur les lieux de l’incident en prévision de la visite sur place des autorités militaires et judiciaires. Avant l’incident, une information avait été obtenue selon laquelle le PKK avait des camps situés en Iran et des membres du PKK allaient, notamment durant le mois de mars, venir sur le territoire de la République de Turquie. Les mois précédents l’incident, les terroristes avaient infiltré les collines surplombant le poste de contrôle de Koçdağı (...) des pièges avec des explosifs avaient été installés dans la zone du poste de contrôle de Koru. Les écoutes des radios [du PKK] avaient permis de constater que les terroristes fournissaient à leurs groupes du matériel. Selon les renseignements obtenus par la direction de la sûreté de Diyarbakır et les constats relatifs à la période du 2 au 8 mars 2009 (...) des croquis du poste de contrôle de Güleçler (Başkale) avaient été retrouvés, [vraisemblablement préparés] en vue d’une action ; (...) en résumé, vu ces différents constats, dans le cadre de la lutte menée contre l’organisation terroriste PKK (...) les fonctionnaires autorisés à utiliser les armes dans les unités étaient davantage [sur le qui-vive], le pouvoir d’utiliser les armes étant plus large dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Eu égard aux évènements survenus dans ces différentes unités, il y avait de profondes interrogations concernant le point de savoir si le groupe considéré était constitué de terroristes ou bien de [simples citoyens], sachant que toute erreur pouvait engendrer des morts ou des blessés [du côté des militaires eux-mêmes]. Vu la situation dans la région, les forces de l’ordre n’avaient pas de critères plus objectifs valables pour agir mais devaient s’en remettre à des critères subjectifs. (...) les militaires suspects ont tiré avec des canons antiaériens avant de procéder à   des tirs d’obus, compte tenu que le terrain et les conditions climatiques de la région ne permettaient pas [d’aller à la rencontre du groupe] immédiatement. Le groupe à   cheval étant très nombreux et ayant continué son chemin après les tirs de canons antiaériens, tout cela considéré ensemble avait conforté à juste titre la supposition qu’il pouvait s’agir d’un groupe terroriste. Compte tenu du lieu où se trouvait ce groupe, il était possible d’intervenir par le biais d’armes de tirs paraboliques ( dik   mermi ) pour le sommer d’obtempérer. Les suspects étant des militaires, ils ont fait usage de leurs armes ; à cette occasion, ils ont commis un homicide involontaire résultant d’un acte dépassant les limites de la légitime défense, selon l’article 27 §   1 du code pénal. (...) Ils ont utilisé leurs armes dans le cadre de la compétence qui leur était conférée par la loi, et n’en ont pas méconnu les conditions légales d’utilisation (...)   » Le 1 er septembre 2010, les requérants contestèrent la décision de non-poursuite du procureur militaire de Van devant le tribunal militaire d’Ağrı. Les requérants firent valoir que la décision du procureur militaire ne leur avait pas été notifiée et contestèrent la décision de restriction d’accès prise à   leur encontre concernant le dossier de cette enquête. Ils mirent en avant le fait qu’il n’y avait pas eu d’examen des lieux de l’incident et que le recueil des preuves avait été incomplet. Ils contestèrent l’argument du procureur militaire selon lequel Murat Yılmaz aurait été porteur d’une arme et aurait répondu aux tirs d’obus par des coups de feu. Selon eux aucune preuve ne corroborait cette affirmation. Le 28 septembre 2010, après avoir examiné la décision attaquée, le tribunal militaire ordonna l’élargissement de l’enquête pénale menée par le procureur militaire de Van. Le tribunal considéra, d’une part, qu’il convenait de nommer un expert pour déterminer si les tirs d’obus avaient été pratiqués de manière mesurée et proportionnée et, d’autre part, qu’il convenait de déterminer si l’exécution de l’ordre donné aux militaires s’était faite dans le respect des limites fixées. Le rapport d’expertise, rendu le 10 décembre 2010 par un comité de trois experts composé de militaires, conclut que l’usage des armes par le personnel militaire des postes de contrôle de Koçdağı et de Koru sur l’ordre du commandant avait été conforme à la compétence dévolue audit personnel par la loi. Eu égard à la configuration du terrain, aux conditions climatiques, aux mines antipersonnel et à la distance d’observation, il n’était pas possible d’appréhender le groupe potentiellement composé de terroristes sans faire usage d’armes à feu. Par conséquent, le personnel militaire avait agi de manière appropriée. Le 27 janvier 2011, le tribunal militaire d’Ağrı confirma la décision de non-poursuite du procureur militaire de Van du 10 août 2010. B.     Le droit interne pertinent L’article 27 du code pénal ( Aydan c. Turquie , n o   16281/10, § 45, 12 mars 2013) est ainsi libellé   : «   Dépassement des limites [de la légitime défense] Lorsqu’un acte [dépassant les limites de la légitime défense] commis par imprudence est punissable, la peine doit être réduite d’un tiers à un sixième par rapport à la peine réprimant les délits non intentionnels si le dépassement des limites [de la légitime défense] n’est pas intentionnel et s’il s’est produit dans une situation correspondant à une cause objective d’irresponsabilité. Lorsque le dépassement des limites de la légitime défense a été provoqué par une émotion, une crainte ou une panique excusables, l’auteur de l’acte est dispensé de peine.   » GRIEFS Invoquant les articles 2 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur proche a été tué sans raison, en méconnaissance de son droit à   la vie. Il ressortirait du rapport d’autopsie du 12 mars 2009 qu’il ne serait pas mort sur le lieu de l’incident et des suites d’une blessure par arme à feu. Son décès serait attribuable à un manque de diligence de prodiguer des soins médicaux et à l’absence de mesures opérationnelles adéquates. A cet égard, les requérants dénoncent également une violation de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants déplorent qu’à la suite du dessaisissement du procureur de la République de Başkale en faveur du procureur militaire de Van, l’enquête ait été classée en «   accès restreint   », de sorte qu’ils en ont été tenus à l’écart. Ils n’auraient eu connaissance de la décision de non-poursuite du procureur militaire que deux ans plus tard. Ils soutiennent que leurs droits protégés par l’article   6 n’ont pas été respectés. Sans invoquer aucun article particulier de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils ont été privés du soutien financier du défunt. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils dénoncent l’absence de voies de recours internes effectives pour identifier les responsables de la mort de Murat Yılmaz et pour les juger. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants expliquent les carences de l’enquête par l’origine ethnique de Murat Yılmaz.   ITMarkFactsComplaintsEND   QUESTIONS AUX GOUVERNEMENT   1.     Le décès de Murat Yılmaz a-t-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire et proportionnel, au sens du second paragraphe de l’article 2 de la Convention   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII et le paragraphe 78 de l’arrêt Anık et autres c. Turquie , n o   63758/00, 5 juin 2007), l’enquête menée en l’espèce par les autorités militaires a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention compte tenu, entre autres   :   –   de l’accès restreint de la famille du défunt aux documents versés au dossier de l’enquête   ;   –   du fait que la balle à l’origine du décès du défunt n’a pas fait l’objet d’une expertise balistique et que l’arme utilisée n’a pas été retrouvée   ; et   –   de la circonstance que le rapport d’expertise du 10 décembre 2010 sur lequel les juges militaires ont fondé leur décision interne définitive était établi par un comité composé uniquement de militaires. A cet égard, le Gouvernement est prié d’indiquer à la Cour les grades et les lieux de fonction du procureur militaire et des juges militaires, appelés à connaître de l’affaire, ainsi que des membres dudit comité d’expertise. ANNEXE     Liste des requérants   :       Nürgül YILMAZ, ressortissante turque née en 1979, résidant à VAN     Elmas YILMAZ, ressortissante turque née en 2002, résidant à VAN     Leyla YILMAZ, ressortissante turque née en 2003, résidant à VAN     Özgür YILMAZ, ressortissant turc né en 2004, résidant à VAN     Yeşim YILMAZ, ressortissante turque née en 2005, résidant à VAN     Ömer YILMAZ, ressortissant turc né en 2006, résidant à VAN     Gümüş YILMAZ, ressortissante turque née en 2009, résidant à VAN     Şadiye YILMAZ, ressortissante turque née en 1956, résidant à VAN     İsa YILMAZ, ressortissant turc né en 1959, résidant à VANCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-128016
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- Résumé officiel