CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-128063
- Date
- 7 octobre 2013
- Publication
- 7 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sB317A4DF { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s97D80512 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid }   TROISIÈME SECTION Requête n o 58344/09 Liviu MORTOGAN contre la Roumanie introduite le 23 octobre 2009   EXPOSÉ DES FAITS 1.     Le requérant, M. Liviu Mortogan, est un ressortissant roumain né en 1976 et détenu à la prison de Iași. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est détenu actuellement à la prison de Iași où il purge une peine de dix ans de prison pour vol avec violence. 4.     Le requérant engagea plusieurs procédures devant les juridictions internes qui se déroulaient devant les juridictions de Botoșani. Afin qu’il puisse assister aux audiences, en 2009 et en 2010, le requérant fut transféré régulièrement pour des périodes allant de cinq jours à plusieurs semaines de la prison de Iași à la prison de Botoșani. Lors de ces transferts, le requérant était accompagné uniquement de sa fiche médicale. La famille du requérant n’était pas informée des transferts du requérant d’une prison à l’autre. 5.     Pendant ces transferts, le requérant fit des demandes auprès de l’administration de la prison de Botoșani afin d’exercer ses droits de recevoir des visites de la part de sa famille, d’avoir une conversation téléphonique et de recevoir des colis. Ses demandes furent rejetées au motif qu’il était en «   transit   » dans la prison de Botoșani, que pendant les transferts les droits prévus par la loi étaient suspendus et qu’il pouvait exercer ces droits uniquement dans la prison où il purgeait normalement sa peine, à savoir la prison de Iasi. 6.     Se fondant sur la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines, le requérant contesta ces refus auprès du juge délégué de la prison de Botoșani et, ultérieurement, devant le tribunal de première instance de Botoșani («   le tribunal de première instance   »). 7.     Par des arrêts définitifs des 19 mai 2010 et 16 novembre 2011, le tribunal de première instance rejeta les plaintes du requérant, au motif que le requérant se trouvait en «   transit   » dans la prison de Botoșani et qu’il ne bénéficiait pas des droits revendiqués. 8.     Par des arrêts définitifs des 28 octobre 2010, 18 janvier et 25   octobre 2011, le tribunal de première instance accueillit d’autres plaintes du requérant. Il jugea que les refus de l’administration de la prison étaient fondés sur des décisions de l’Administration nationale des prisons qui indiquait que, lors des transferts dans une prison qui assurait leur comparution aux audiences, les personnes détenues étaient accompagnées par leur fiche médicale et seul leur droit à l’assistance médicale était assuré. Or, selon le tribunal, une décision administrative ne pouvait pas enlever aux détenus des droits octroyés par la loi, comme les droits revendiqués par le requérant. Il nota également que la loi n o 275/2006 n’employait pas la notion de «   transit   » et que les détenus transférés bénéficiaient de tous les droits prévus par la loi, les autorités étant tenues d’informer la famille de l’intéressé de tout transfert. 9.     Le tribunal de première instance note enfin qu’étant donné que la date du prononcé de ses arrêts était ultérieure à la période pendant laquelle les droits du requérant avait été suspendus, il ne pouvait que constater la méconnaissance des droits de l’intéressé, toute disposition d’annulation ou de modification de la décision de refus contestée étant sans efficacité juridique. GRIEF Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que ses droits de visite et ses droits à la correspondance (droit à des conversations téléphoniques et droit de recevoir des colis) ont été suspendus pendant ses transferts dans une autre prison que celle où il doit exécuter habituellement sa peine. Il se plaint également de ce que les autorités pénitentiaires n’informaient pas sa famille des transferts dont il faisait l’objet. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du refus des autorités pénitentiaires d’informer sa famille de ses transferts et de la suspension de ses droits de visite, de passer des appels téléphonique et de recevoir des colis pendant ses transferts et séjours dans la prison de Botoșani   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-128063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel