CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-128169
- Date
- 16 octobre 2013
- Publication
- 16 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A une assemblée générale tenue le 11 février 2007, dix personnes, dont neuf requérants (figurant dans l’annexe sous les numéros 1, 6, 11, 12, 14, 19, 21, 25 et 29) décidèrent la création d’une nouvelle association religieuse, dénommée Communauté musulmane Ahmadiyya , ayant son siège dans la ville de Sandanski. L’un des requérants, M. Rumen Metodiev, en fut désigné président. Les 22 autres requérants soutiennent qu’ils sont devenus membres de l’association à des dates qui n’ont pas été précisées. Le 26 février 2007, M. Metodiev introduisit auprès du tribunal de la ville de Sofia une demande d’enregistrement de la nouvelle association religieuse en application de la loi sur les cultes. Dans le cadre de la procédure, le tribunal demanda une opinion d’expert à la direction des cultes auprès du Conseil des Ministres. Le rapport déposé par la direction indiqua que les statuts de l’association ne définissaient suffisamment les croyances des adeptes, que l’enregistrement par les tribunaux sous le nom choisi impliquerait le système judiciaire dans la discussion théologique sur la question de savoir si les ahmadis relevaient ou non de la religion musulmane, et aurait également pour effet de créer un schisme au sein de la communauté musulmane. Au rapport étaient joints une brochure sur la mouvance ahmadiyya, publiée par le Grand mufti du culte musulman bulgare, ainsi qu’un rapport de la direction des cultes et un avis du grand mufti, datés de 2003, émis au sujet d’une demande d’enregistrement déposée à l’époque par une autre association ahmadiyya. Selon l’avis de la direction des cultes, les croyances des ahmadis constituaient un mélange entre l’islam et des éléments caractéristiques de l’hindouisme et de de la religion chrétienne. Le grand mufti exposait que les ahmadis n’étaient pas des adeptes du Coran et que leur mouvement constituait une secte. Par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal de la ville de Sofia rejeta la demande d’enregistrement. Le tribunal constata que le mouvement ahmadiyya «   se distinguait de la religion musulmane, notamment en ce que ce mouvement avait proclamé que son fondateur Ahmad était le messie   » et «   qu’il interdisait à ses adeptes d’effectuer le pèlerinage à la Mecque, l’un des cinq piliers de l’Islam   ». Il nota que les ahmadis «   se caractérisaient par une grande intolérance religieuse   » et étaient «   considérés comme une secte   » par les musulmans. Le tribunal releva par ailleurs que les statuts de l’association ne spécifiaient pas les croyances du nouveau culte mais se contentaient d’exposer des objectifs et des activités visés dans la loi sur les personnes morales à but non lucratif. Enfin, l’enregistrement de ce nouveau culte était susceptible de provoquer un schisme au sein de la communauté musulmane en Bulgarie. M. Metodiev interjeta appel du jugement au nom de l’association, invoquant une atteinte à la liberté de religion. La cour d’appel de Sofia confirma le jugement par un arrêt du 21   novembre 2007. Elle nota que les statuts n’indiquaient pas de manière suffisamment précise et complète les croyances et les rites du nouveau culte, comme exigé par la loi. Hormis l’indication que le mouvement se définissait comme musulman, par la foi en un dieu unique et en son prophète Mahomet, les statuts exposaient «   des valeurs communes à beaucoup de religions   » et «   n’indiquaient pas quelle était l’interprétation de l’islam par le fondateur Mirza Ghulam Ahmad, [...] qui différenciait le culte en question des autres   ». Concernant les rites, les statuts se contentaient de faire référence aux rites des musulmans orthodoxes, sans donner de détails. La relation du nouveau culte aux autres religions et en particulier aux musulmans ayant une interprétation différente de l’islam n’avait pas non plus été spécifiée. La cour d’appel considéra qu’en définitive il n’y avait pas lieu de commenter la question de l’appartenance du mouvement ahmadiyya à l’islam car les statuts ne définissaient pas les croyances de ses adeptes de manière suffisamment claire et précise. Elle jugea en outre que les défaillances des statuts ne pouvaient être corrigées par une note du président de l’association, car de telles décisions devaient être prises par l’assemblée constituante. Le pourvoi en cassation introduit par l’association fut rejeté le 29 avril 2008. La Cour suprême de cassation considéra que l’exigence de la loi sur les cultes de préciser les croyances et les rites d’un nouveau culte ne constituaient pas une ingérence dans le droit à la liberté de religion, mais poursuivaient l’objectif légitime de clarifier les relations entre les différents cultes et d’éviter des confrontations entre les communautés religieuses, et confirma les motifs retenus par la cour d’appel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi sur les cultes ( закон за вероизповеданията ), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, proclame la liberté de religion, la liberté et l’égalité des cultes et la séparation des institutions religieuses de l’Etat. En vertu de l’article 7 de la loi, la liberté de religion ne peut être dirigée à l’encontre de la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique et la morale ou contre les droits et libertés d’autrui. Selon l’article 4 de la loi, il ne peut y avoir ingérence de l’Etat dans l’organisation interne des communautés ou institutions religieuses. Les associations cultuelles peuvent acquérir la personnalité juridique si elles ont été enregistrées en tant que culte selon les modalités prévues à l’article 14 et suivants de la loi. L’enregistrement est effectué par le tribunal de la ville de Sofia dans le cadre d’une procédure judiciaire gracieuse. Le tribunal peut demander une opinion d’expert à la direction des cultes auprès du Conseil des Ministres (article 16). Les statuts de l’association doivent contenir, notamment, le nom et le siège de celle-ci, un exposé des croyances et des rituels du culte, sa structure et ses organes dirigeants, les personnes qui ont qualité pour la représenter, le patrimoine et les moyens de financement (article 17). L’article 15, alinéa 2, dispose qu’il ne peut y avoir plus d’un culte doté de la personnalité juridique portant le même nom et ayant le même siège. La jurisprudence considère qu’en vertu de cette disposition seul l’enregistrement d’un nouveau culte qui se distingue de ceux déjà enregistrés par son nom, son siège, mais aussi sa doctrine religieuse, est possible (реш. № 62 от 29.02.2008 г. по т.   д. №   601/2007, ВКС, I т.   о., реш. № 1114 от 4.07.2011 г. по ф.   д. №   513/2011, АС София, реш. №   1447 от 8.07.2013 г. по ф.   д. №   183/2013, АС София). Les cultes enregistrés en application de cette loi sont dotés de la personnalité juridique et peuvent avoir un patrimoine (article 21). Ils peuvent créer des établissements hospitaliers, sociaux ou éducatifs (article   30). L’Etat peut les assister dans l’accomplissement leurs activités par le biais de mesures d’ordre fiscal, financier ou autre (article 25). Par ailleurs, la loi sur les personnes morales à but non lucratif ( закон за юридическите лица с нестопанска цел ), qui régit la constitution et le fonctionnement des personnes morales à but non lucratif, dispose que le régime des organisations qui ont pour objet des activités politiques, syndicales ou propres à un culte est réglementé par des lois séparées (paragraphe 2 des dispositions transitoires et finales de la loi). Les tribunaux peuvent refuser l’inscription d’une association en application de la loi sur les personnes morales à but non lucratif au motif que de par son activité celle-ci relève d’un régime spécifique (voir, au sujet d’une association cultuelle, опр. № 183 от 10.0.4.2003 г. по гр.   д. № 213/2003, АС Пловдив). GRIEFS Les requérants soutiennent que le refus d’enregistrement de leur association en tant que culte constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur liberté de religion, en violation de l’article 9 de la Convention. Ils dénoncent en particulier le formalisme excessif des juridictions qui ont interprété la loi sur les cultes de manière à rajouter des conditions inexistantes – telle que la nécessité d’indiquer la relation du nouveau culte aux autres religions, de détailler la doctrine religieuse ou d’obtenir l’approbation de la confession musulmane dominante. Les requérants considèrent que le refus en question est dû à une attitude discriminatoire des juridictions envers de nouvelles associations religieuses et a pour effet de favoriser les cultes déjà établis, en violation de l’article 14. Invoquant l’article 6, ils considèrent que les décisions négatives des juridictions les ont de fait privés de leur droit à un procès équitable.                 QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté de religion des requérants, au sens de l’article 9 § 1 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice du droit en question était-elle prévue par la loi et nécessaire à la poursuite d’un but légitime, au sens de l’article 9 § 2 ( Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova , n o   45701/99, CEDH 2001-XII   ; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche , n o   40825/98, 31 juillet 2008   ; Kimlya et autres c. Russie , n os   76836/01 et 32782/03, CEDH 2009 ‑ ...   ; Branche de Moscou de l’Armée du Salut c.   Russie , n o 72881/01, CEDH 2006 ‑ XI)).   ?   2.     Les requérants ont-t-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9   ?   3.     Les 22 requérants dont les noms ne figurent pas dans l’acte de constitution de l’association peuvent-ils se prétendre victimes des violations alléguées, au sens de l’article 34 de la Convention   ?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-128169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel