CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-128171
- Date
- 14 octobre 2013
- Publication
- 14 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par la société civile professionnelle (SCP) Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l’épouse de Jacques Bouille, qui a mis fin à ses jours le 24 mai 2009 alors qu’il était en détention provisoire à la maison d’arrêt de Perpignan. Après son décès, une information judiciaire en recherche des causes de la mort fut ouverte et une autopsie fut pratiquée. Au cours de l’autopsie, plusieurs organes ou fragments furent prélevés et placés sous scellés en vue d’un examen anatomo-pathologique. Il s’agissait du cerveau, du cœur, du poumon droit, du rein droit, d’un fragment du foie, de la rate, de la surrénale droite, du pancréas, du larynx et des carotides droite et gauche. Par requête du 14 août 2009, réitérée par son avocat le 27 août 2009, la requérante demanda la restitution des organes prélevés lors de l’autopsie. Le 31 août 2009, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus de restitution en se référant à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 avril 2002, au motif que les prélèvements effectués aux fins d’analyse dans le cadre d’une procédure judiciaire ne sont pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier confirma l’ordonnance par arrêt du 3 décembre 2009. Elle retint que les prélèvements d’organes humains faits au cours d’une information judiciaire constituaient les supports d’une expertise technique ou scientifique et qu’à ce titre, ils faisaient partie intégrante du dossier et n’étaient pas, par nature, restituables. Par ailleurs, en réponse à l’argument de la requérante qui faisait valoir que le respect des rites funéraires de la foi catholique nécessitait que le corps de son défunt mari soit enterré complet en vue de la résurrection, la chambre de l’instruction observa que l’Église catholique romaine ne semblait pas exiger l’intégrité du cadavre enterré et que, depuis 1963, elle acceptait l’incinération des corps. Elle conclut donc que la non-restitution des prélèvements faits lors de l’autopsie n’était pas une atteinte à la liberté de conscience et de religion protégée par l’article 9 de la Convention. La requérante forma un pourvoi en cassation, en se fondant principalement sur l’article 8 de la Convention. Citant l’arrêt Pannullo et Forte c. France (n o   37794/97, CEDH 2001 ‑ X), elle faisait valoir que le droit au respect de la vie familiale impliquait d’enterrer les siens selon ses rites, qu’ils soient religieux ou pas, que ce choix devait être respecté par les autorités, et qu’il en allait d’autant plus ainsi dans le cas d’espèce que les organes dont la restitution était demandée étaient des organes vitaux et hautement symboliques, parmi lesquels le cœur. L’avocat général près la Cour de cassation conclut à la cassation pour violation notamment de l’article 8 précité. Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que la cour d’appel avait justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de la Convention et rappela que les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d’une enquête ou d’une information ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions du code de procédure pénale applicables au moment des faits ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation sont exposées dans l’affaire Bourson c. France ((déc.), n o 44794/10, §§ 26-27, 9 octobre 2012). À la suite des préconisations de Cour de cassation dans son rapport annuel 2009 et du projet de réforme présenté par le médiateur de la République (auquel a succédé le Défenseur des droits) à l’occasion de l’affaire Bourson précitée, la loi n o 2011-525 du 17 mai 2011, non applicable au moment des faits, a inséré dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre spécifique aux autopsies judiciaires (voir décision Bourson précitée, §§ 28-29). Le nouvel article 230-30 du code de procédure pénale, relatif aux prélèvements biologiques, se lit ainsi   : «   Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique. Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation.   » Le nouvel article 230-31 du code indique que les modalités d’application des dispositions du chapitre en cause seront précisées par décret en Conseil d’État. Le 13 juin 2013, la ministre de la justice a répondu dans les termes suivants à une question parlementaire : «   La loi n o 2011-525 du 17 mai 2011(...) a introduit les articles 230-28 à 230-31 du code de procédure pénale. Ces dispositions visent à créer un cadre juridique propre aux autopsies judiciaires. Elles précisent notamment que les autopsies judiciaires doivent être réalisées par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale. Elles étendent aux autopsies judiciaires l’obligation pour le praticien de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps du défunt. Elles rappellent, en outre, que la remise du corps du défunt doit intervenir dans les meilleurs délais, et précisent le sort des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire, dès lors qu’ils ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité. Conformément aux articles 230-29 et 230-31 du code de procédure pénale, deux projets de décrets ont été élaborés par les services du ministère de la justice : un projet de décret portant application des dispositions précitées ainsi qu’un projet de décret déterminant le contenu des chartes de bonnes pratiques informant les familles de défunts de leurs droits et devoirs en matière d’accès au corps lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée. Le processus normatif est en cours.   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante considère que le refus des autorités de lui restituer les prélèvements effectués sur le corps de son mari a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.       QUESTION AUX PARTIES   A la lumière des affaires Girard c. France (n o 22590/04, 30   juin 2011) et Bourson c. France ((déc.), n o 44794/10, 9 octobre 2012), le refus des autorités judiciaires de restituer à la requérante les prélèvements effectués sur le corps de son mari est-il compatible avec le droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-128171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel