CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-128182
- Date
- 16 octobre 2013
- Publication
- 16 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ivan Nikolayevich Bozhkov, est un ressortissant russe né en 1978 et résidant à Rovenki, région de Belgorod. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’arrestation et l’allégation de mauvais traitements Le 12 janvier 2005, le requérant fut arrêté et emmené au bureau de police du district Ziablikovo de Moscou ( отдел внутренних дел ), (ci-après, «   le bureau de police   »), étant soupçonné d’un cambriolage. Il fut interrogé et placé dans une cellule pour délinquants administratifs où il resta jusqu’au 13   janvier. Plus tard, le requérant apprit que le motif de son arrestation et sa détention du 12 au 13 janvier 2005 avait été une infraction administrative   ‑   obscénités prononcées dans un lieu public. Le 13 janvier 2005, un certain Tch. déposa une plainte contre le requérant pour agression et voies de fait. Le 14 janvier 2005, le requérant fut traduit devant un juge de paix pour infraction administrative. Le juge prononça un blâme et ordonna l’élargissement du requérant. Or, le requérant fut maintenu en détention et remmené au même bureau de police où un policier O. lui sollicita un pot de vin pour ne pas engager une enquête pénale. Le même soir, le requérant fut relâché jusqu’au lendemain, pour lui permettre de réunir des fonds. En gage du retour du requérant, le policier O. retint son passeport. Le 15 janvier 2005, le requérant porta plainte au département de sécurité interne du Ministère de l’Intérieur ( отдел собственной безопасности ). Le 17 janvier 2005, le requérant se présenta au même bureau de police avec un magnétophone et un moyen de radiotransmission dissimulés sur lui. O. fouilla le requérant et, ayant trouvé lesdits objets, se mit à frapper ce dernier. Les policiers du département de sécurité interne firent irruption dans le bureau d’O. quelques minutes après. Le même jour, le requérant quitta le bureau de police et se présenta au service de traumatologie de l’hôpital n o   17 de Moscou. Plusieurs lésions corporelles furent diagnostiquées, à savoir des contusions, des hématomes sur le cuir chevelu, sur le nez, les lèvres et sur le dos entre les omoplates, une égratignure sur la jambe droite. Le 19 janvier 2005, les policiers du département de sécurité interne se présentèrent à domicile du requérant pour recueillir ses explications. Ces policiers emmenèrent le requérant au même bureau de police où il fut arrêté et mis en examen pour voies de fait contre Tch. B.     Le procès dirigé contre le requérant Dans sa plainte du 13 janvier 2005, Tch. précisa que le requérant lui avait donné des coups avec une carafe d’eau. Les cicatrices sur le visage ainsi causées s’avérèrent être indélébiles. Le 14 janvier 2005, l’enquêtrice A. chargée d’enquête ordonna une expertise médico-légale de Tch. et interrogea ce dernier. Le 18 janvier 2005, une expertise médico-légale de la victime fut pratiquée. Selon le rapport d’expertise, Tch. avait plusieurs entailles sur le visage, sur le thorax à gauche et sur la surface extérieure de l’épaule droite. L’expert qualifia les lésions comme ayant causé un préjudice léger à la santé ( легкий вред здоровью ). L’experte ajouta que les cicatrices ne disparaitraient pas complétement et, par conséquent, étaient indélébiles. Se fondant sur le rapport d’expertise, l’enquêtrice A. ordonna l’ouverture de l’enquête pénale contre le requérant pour voies de fait ayant causé un préjudice grave à la santé de Tch., à savoir une défiguration indélébile du visage ( тяжкий вред здоровью ), délit prévu par l’article 111 §   1 du code pénal. Le 4 février 2005, l’enquêteur S. interrogea l’experte légiste pour savoir si les cicatrices avaient défiguré le visage de Tch. L’experte répondit que cette question relevait du domaine juridique et non médical. Elle ne pouvait, de son côté, que définir le caractère indélébile des cicatrices, alors qu’un tribunal serait mieux placé pour définir si les cicatrices avaient ou non défiguré la victime. Le 27 avril 2005, le tribunal du district Nagatinski de Moscou condamna le requérant à un an d’emprisonnement pour voies de fait. Le 15   août 2005, la cour de la ville de Moscou annula ce jugement, en cassation, au motif notamment que le tribunal n’avait pas interrogé la victime. La cour renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Lors d’un nouvel examen de l’affaire, le tribunal du district Nagatinski fit une tentative de retrouver la victime. Les recherches furent vaines, car Tch. avait indiqué une mauvaise adresse dans sa déclaration initiale devant la police. Le tribunal statua ainsi en l’absence de la victime. Il interrogea les deux enquêteurs chargés de l’affaire. L’enquêteur K. déclara qu’il n’avait jamais vu la victime, alors que l’enquêtrice A. déclara l’avoir vu mais avoir oublié de quel côté le visage de Tch. avait été abimé. Malgré l’objection du requérant, le tribunal donna lecture du procès ‑ verbal de l’interrogatoire de Tch., étant donné que ce dernier était introuvable. Par un jugement du 1 er novembre 2005, le tribunal du district Nagatinski de Moscou condamna le requérant à six ans d’emprisonnement pour voies de fait ayant entrainé la défiguration de Tch. Le tribunal fonda son jugement, entre autres, sur le rapport d’expertise médico-légale, ainsi que sur la déposition de l’enquêtrice A. qui avait confirmé que la victime était défigurée. Lors de l’examen de l’affaire le requérant demanda au tribunal d’examiner le dossier relatif à des mauvais traitements par des policiers. Le tribunal rejeta cette demande comme prématurée et n’ayant pas de rapport avec l’objet du présent procès. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit entre autres que la conclusion du tribunal relative à la défiguration de Tch. – élément constitutif du délit – n’avait pas été fondée sur des preuves crédibles et avérées. En effet, la victime n’avait été ni convoquée ni interrogée, la déposition de l’enquêtrice n’était qu’une hypothèse. Le requérant ajouta que si la défiguration relevait du domaine juridique, le tribunal était dans l’obligation de voir la victime. Par un arrêt du 21 décembre 2005, la cour de la ville de Moscou confirma le jugement, en cassation. En répondant à l’argument relatif à la nécessité d’examiner la victime pour établir la défiguration, la cour répondit que l’ensemble des preuves étudiées par le tribunal dans le jugement était suffisant pour la conclusion de culpabilité du requérant dans le délit incriminé. C.     Les enquêtes relatives à l’allégation de mauvais traitements 1.     Les décisions rendues par le bureau du procureur du district Nagatinki de Moscou Par des décisions du 7 février 2005, du 14 mars 2005, du 14 juillet 2007 et du 6 septembre 2007, l’enquêteur M. du bureau du procureur du district Nagatinki de Moscou refusa l’ouverture de l’enquête pénale au motif de l’absence de délit. Dans ces décisions, dont les textes étaient presque identiques, l’enquêteur releva que selon la déposition du policier O., celui ‑ ci avait tenté «   d’attirer   » le requérant dans le bureau de police coûte que coûte, même en promettant de régler les problèmes du requérant contre une récompense pécuniaire. O. avait expliqué que le requérant avait été recherché pour un délit et la capture de celui-ci était susceptible d’améliorer les statistiques de son travail. Le 17 janvier 2005, vers 17 heures, lorsque le requérant s’était présenté dans son bureau, O. aurait demandé au requérant de vider ses poches afin de détecter la présence des objets perforants ou tranchants. Lorsque le requérant aurait refusé, O. aurait tenté de le fouiller et c’est alors que le requérant se serait accidentellement frappé le nez qui aurait commencé à saigner. L’enquêteur releva également que les policiers R., Ry. et F. avaient nié l’allégation de mauvais traitements du requérant. L’enquêteur conclut que l’allégation selon laquelle le requérant aurait été frappé par O. n’avait pas été confirmée. Il jugea que vu la situation du requérant qui était mis en cause dans une affaire pénale, il avait des motifs de calomnier les policiers, notamment O. L’enquêteur finit par conclure que la version proposée par le policier O. relative à l’origine accidentelle des lésions constatées sur le requérant n’avait pas été réfutée. Par conséquent, il refusa l’ouverture de l’enquête pénale, en application de l’article   24 §§ 1-1 et 2 du code de procédure pénale. Ces décisions furent annulées par les procureurs respectivement le 14   février 2005, le 10 juillet 2007, le 13 août 2007 et le 4 septembre 2007. Dans sa décision du 14 février 2005, l’adjoint du procureur du district Nagatinki de Moscou reprocha à l’enquêteur qu’il avait omis de clarifier toutes les circonstances de l’affaire. Notamment, il enjoignit à l’enquêteur d’interroger des personnes présentes au bureau de police au moment pertinent, ainsi que de faire effectuer un examen médico-légal du requérant. Le 13 août 2007, l’adjoint du procureur ayant annulé la décision du 14   juillet 2007, réitéra la consigne d’interroger des témoins, notamment, des personnes détenues à la période pertinente avec le requérant. 2.     Recours judiciaire contre l’inertie des procureurs d’enquêter l’allégation des mauvais traitements Le 28 juin 2007 et le 29 janvier 2007, le requérant introduisit une demande auprès respectivement du procureur du district Nagatinski et du procureur de Moscou visant à poursuivre au pénal des policiers du bureau de police pour mauvais traitements et sollicitation d’un pot-de vin. Par une décision du 29 mars 2007, l’adjoint du procureur du district Nagatinski répondit au requérant que la plainte de ce dernier déposée contre les policiers avait déjà fait l’objet d’une enquête préliminaire à la suite de laquelle une décision du 14 mars 2005 avait été rendue. Il rejeta donc la demande du requérant. Par une lettre du 5 avril 2007, l’adjoint du procureur de Moscou répondit au requérant de même manière. L’adjoint ajouta que le requérant avait le droit de contester cette décision devant le Procureur général de Russie. Le requérant forma un recours judiciaire contre l’inertie des procureurs par la voie prévue par l’article 125 du code de procédure pénale. Il se plaignit, entre autres, que les procureurs avaient manqué à répondre à son argument relatif à l’usage de force contre lui, n’avaient pas pris en compte des documents certifiant ses lésions corporelles et, n’avaient pas engagé une enquête pénale conformément à l’article 146 du code de procédure pénale. Il demanda d’annuler les décisions des procureurs et d’enjoindre à ces derniers d’engager une enquête pénale. Par une lettre du 12 juillet 2007, le juge R. du tribunal du district Nagatinski de Moscou répondit au requérant que ce dernier avait déjà été condamné pour voies de fait en 2005 et, par conséquent, le recours par la voie prévue par l’article 125 était irrecevable. Le juge retourna les documents au requérant sans examen. Le juge ajouta en outre que le recours aurait dû être introduit devant le tribunal du district Simonovski de Moscou. 3.     Les demandes du requérant de mettre à sa disposition les copies des documents relatifs à l’enquête Le requérant affirme que certaines décisions ne lui parvinrent jamais, alors que les autres ne lui parvinrent qu’avec un retard de plusieurs mois, voire plusieurs années. Le requérant fit plusieurs tentatives d’obtenir les documents requis. Notamment, il sollicita à plusieurs reprises auprès des procureurs compétents que les copies des décisions et les documents relatifs à l’enquête aient été mis à sa disposition. Par une décision du 23 novembre 2006, l’adjoint du procureur du district Nagatinski de Moscou fit droit à la demande du requérant et ordonna l’envoi des documents versés par le requérant au dossier relatif à l’enquête pertinente. Par des lettres du 8 avril et du 28 octobre 2008, l’adjoint du procureur du district Nagatinski refusa au requérant au motif que les documents de l’enquête étaient consultables uniquement sur place, c’est-à-dire dans les locaux du bureau du procureur. Le requérant introduisit un recours devant le tribunal du district Simonovski de Moscou réitérant sa demande de lui envoyer des copies des décisions des procureurs, ainsi que des documents relatifs à l’enquête. Par une décision du 21   février 2008, le tribunal, statuant en l’absence du requérant, rejeta son recours. Le tribunal établit que les textes des décisions des procureurs relatives au refus d’ouvrir une enquête pénale avaient été envoyés au requérant dans les meilleurs délais. Le tribunal conclut, par conséquent, que le grief du requérant visant l’inertie des procureurs, qui n’auraient pas envoyé des copies de leurs décisions, était dénué de tout fondement. Le requérant se pourvut en cassation arguant que le tribunal n’avait pas bien motivé sa décision. Le 4 juin 2008, la cour de la ville de Moscou confirma la décision du 21 février 2008, en cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu lors de sa garde à vue. Il se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), le requérant se plaint du refus des juridictions ayant connu de son affaire de convoquer la victime Tch., nécessaire pour attester de la défiguration.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par des policiers du bureau de police de district Ziablikovo de Moscou (ci-après, «   le bureau de police   ») le 17 janvier 2005   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes   : a)     De quel statut procédural a bénéficié le requérant le 17   janvier   2005   ? b)     Le requérant, a-t-il été assisté d’un avocat pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur les mauvais traitements, a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont-été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur du district Nagatinski de Moscou   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête   : i.     ont-elles ordonné une expertise médico-légale du requérant   ? ii.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les lésions apparues sur le corps, sur la tête et sur le visage du requérant le 17   janvier   2005 après la visite au bureau de police   ? iii.     ont-elles procédé à une reconstitution sur le(s) lieu(x) où les faits se seraient produits   ? iv.     ont-elles envisagé et pris en compte une autre version des faits que l’automutilation   ? v.     ont-elles interrogé des policiers du département de sécurité interne du ministère de l’Intérieur ( управление собственной безопасности ) qui étaient chargés de l’opération visant à découvrir la corruption de l’officier O. et qui sont entrés dans le bureau de ce dernier juste après les mauvais traitements allégués   ? c)     le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier   : i.     quand une décision formelle d’octroyer au requérant une qualité de victime a-t-elle été rendue   ? ii.     le requérant, a-t-il été informé, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? iii.     les autorités chargées de l’enquête ont-elles mis à la disposition du requérant les copies des décisions mettant fin à l’enquête et une copie du dossier relatif à l’enquête   ? Dans l’affirmative, dans quels délais   ? d)     la justice saisie d’une requête dirigée contre la décision du procureur refusant l’ouverture de l’enquête pénale, a-t-elle examiné cette requête sur le fond, conformément à l’article 125 du code de procédure pénale   ?   3.     Le requérant, a-t-il disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6   §   3   b) de la Convention   ? En particuliers, a-t-il eu une possibilité pendant l’enquête préliminaire ou l’audience du tribunal de mettre en cause le constat que la victime Tch. était défigurée   ?   4.     Le gouvernent est invité à mettre à disposition de la Cour copies des documents suivants   : -     les décisions du(des) procureur(s) et/ou du Comité d’investigation de Russie relatives au refus d’ouvrir une enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements   ; -     le dossier relatif à l’enquête pénale préliminaire   ; -     l’extrait de la fiche médicale du requérant pour le 20 janvier 2005, qui est en possession d’une maison d’arrêt de Moscou où le requérant a été placé en détention provisoire ( выписка из амбулаторной карты заявителя в СИЗО, записи от 20 января 2005 ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles signé par un professionnel de la santé, un gardien et le chef du convoi ( акт о наличии телесных повреждений подписанный дежурным помощником, медицинским работником и начальником караула, доставившим арестованного ).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-128182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel