CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-128193
- Date
- 14 octobre 2013
- Publication
- 14 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La genèse de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 12 juin 2007, vers 21 h 30, suite à un accident de moto, le fils de la requérante («   M.B.   ») fut transporté en ambulance aux urgences de l’hôpital public de Manisa («   l’hôpital   »). Les médecins procédèrent à une tomographie et une radiographie révélant la présence de plusieurs fractures fémorales et pelviennes, d’une déchirure de la vessie et d’une hémorragie interne. Or, faute de matériel médical nécessaire à la stabilisation du patient, à savoir un «   fixateur du pelvis   », les médecins recherchèrent un autre hôpital en mesure de l’accepter et de le soigner. Ils prirent ainsi contact avec les responsables de plusieurs hôpitaux qui leur répondirent qu’ils n’étaient pas en mesure d’accueillir M.B. Le même jour, un médecin de l’hôpital établit un rapport médical confirmant que la vie de M.B. était en danger et qu’il devait être transféré à l’hôpital de la faculté de médecine d’Ege pour la poursuite de son traitement. Ce dernier fut finalement transféré d’urgence au service d’orthopédie et de traumatologie de l’hôpital de la faculté de médecine d’Ege   ; le lendemain, vers 2 h 25 du matin, M.B. succomba à ses blessures. L’examen post-mortem, effectué à 8 heures, à la demande du parquet d’İzmir, permit de constater que M.B. était décédé à la suite d’un accident de la route, en raison d’un polytraumatisme corporel et d’une hémorragie interne. Le rapport y afférent établit que la cause du décès étant établie, aucune autopsie classique n’était à envisager. 2.     Première procédure initiée suite à la plainte de la requérante Le 3 juillet 2007, la requérante introduisit une plainte auprès du parquet de Manisa à l’encontre de trois médecins de l’hôpital, un médecin de l’hôpital de l’Université Celal Bayar et le médecin ayant accompagné M.B. dans l’ambulance. Elle soutint qu’en l’occurrence, son fils n’avait pas été transporté à l’établissement de santé le plus proche du lieu de l’accident, qu’il avait été conduit par ambulance à l’hôpital où il a dû attendre longtemps sur un brancard sans qu’aucune intervention n’ait lieu, que les médecins ne l’avaient pas assisté, en le faisant accompagné en salles de radiographie et tomographie par des concierges, que les médecins n’avaient pas agi malgré l’apparition de sang dans la sonde urinaire, qu’ils avaient omis d’appeler ses proches pour les informer de son état de santé, qu’ils l’avaient fait attendre plusieurs heures avant de trouver un hôpital pouvant l’accueillir, et qu’ils l’avaient transféré au mépris de l’avertissement du médecin de l’hôpital de l’Université Celal Bayar (dont l’unité de réanimation était surchargée), selon lequel, compte tenu du tableau clinique de son fils, son transfert vers İzmir pouvait provoquer son décès. Or, malgré tout, M.B. avait finalement été envoyé à l’hôpital de l’Université d’Ege, sans même bénéficier préalablement d’une transfusion sanguine. Le 4 juillet 2007, le procureur saisit le conseil administratif de la préfecture de Manisa, en vertu de la loi n o 4483 sur la poursuite des fonctionnaires, afin d’obtenir l’autorisation pour initier une instruction pénale à l’encontre des trois médecins de l’hôpital et du médecin de l’ambulance pour négligence de leurs fonctions. Le 6 août 2007, ledit conseil refusa d’accorder ladite autorisation, au motif que les médecins mis en cause n’avaient pas commis de faute professionnelle et qu’ils n’étaient pas responsables du décès de M.B. Cette décision se référait à l’avis consultatif d’un médecin de la direction générale de santé, près le ministère de la Santé. D’après cet avis, suite à l’accident du 12 juin 2007, M.B.   : –     avait été transporté, à 21 h 28, en ambulance à l’hôpital   ; –     avait été placé sur un brancard de façon contrôlée   ; –     avait demandé aux professionnels de la santé de ne pas informer ses parents   ; –     avait passé des tests de radiographie et de tomographie, par les soins du médecin M.T.   ; –     avait été examiné par un orthopédiste, un spécialiste de la chirurgie générale et un neurochirurgien, suivant le diagnostic d’une fracture du bassin   ; –     souffrait de nombreuses fractures au niveau du pelvis, du pubis et de l’os iliaque, sa tension artérielle était de 80/40 mm-Hg avec un pouls de 105   battements par minute, et avait une apparence pâle   ; –     présentait une hémorragie des plexus veineux rétro péritonéaux et son transfert vers un autre établissement s’était avéré nécessaire en raison de l’absence d’un «   fixateur du pelvis   » à l’hôpital   ; Toujours selon cet avis   : –     les hôpitaux publics contactés n’avaient pas donné de suites à leur demande de transfert, soit en raison de l’impossibilité de trouver une personne responsable pour ce faire ou d’un surnombre de patients dans les unités de réanimation   ; –     les urgences de l’hôpital de la faculté de médecine de l’Université Celal Bayar avait répondu que leur unité de réanimation était surchargée, qu’il fallait que M.B. reste à l’hôpital car son transfert pouvait entraîner son décès, et qu’il serait possible de l’accueillir dès qu’une place se libère   ; –     le médecin A.M. avait néanmoins décidé de transférer M.B. vers l’hôpital de la faculté de médecine de l’Université d’Ege afin qu’il puisse se faire soigner dans un établissement équipé et expérimenté dans le traitement des polytraumatisés avec multi fractures   ; –     M.B. n’avait pas reçu une transfusion sanguine pendant le transfert mais qu’il s’était fait administrer de l’ Haemaccel [1] et du sérum physiologique (qui remplaceraient le sang)   ; –     M.B. avait ainsi été transporté en ambulance à l’hôpital de la faculté de médecine de l’Université d’Ege, où il avait tenté de se lever du brancard pour aller aux toilettes mais que son père et l’ambulancier l’en avaient empêché   ; –     au vu du rapport d’expertise, il était établi que le diagnostic posé et les soins effectués par le médecin A.M. étaient corrects. Le 12 septembre 2007, la requérante introduisit auprès du tribunal administratif régional de Manisa un recours en annulation contre la décision du 6 août 2007. Elle soutint notamment que les médecins de l’hôpital ont transféré M.B. malgré l’avertissement du médecin de l’hôpital de la faculté de médecine Celal Bayar, selon lequel, pareille mesure pouvait entraîner son décès. Le dossier est muet quant à l’issue de ce recours en annulation. 3.     Seconde procédure initiée par le procureur Le 6 juillet 2007, pour une raison qui échappe à la Cour, le procureur adressa au conseil administratif de la préfecture de Manisa, toujours en vertu de la loi n o 4483 sur la poursuite des fonctionnaires, une seconde demande d’autorisation d’initiation de poursuites à l’encontre des mêmes médecins. Le 24 août 2007, le conseil rejeta à nouveau la demande, au motif que les médecins mis en cause n’avaient commis aucune faute professionnelle. A cet égard, le conseil s’appuya sur les éléments suivants   : –     M.B. avait été transporté, à la suite d’un accident de moto, en ambulance aux urgences de l’hôpital, où il avait d’abord été ausculté par le médecin M.T. et ensuite par le médecin orthopédiste A.M.   ; –     après consultation avec le chirurgien général et les neurochirurgiens et, au vu des résultats des analyses médicales, il s’était avéré que le patient souffrait de multi fractures, que sa tension artérielle était de 80/40 mm-Hg avec un pouls de 105 battements par minute et qu’il était pâle   ; –     le médecin A.M. avait diagnostiqué une hémorragie des plexus veineux rétro péritonéaux, mais l’hôpital ne disposait pas d’un «   fixateur du pelvis   », nécessaire pour arrêter le saignement   ; il avait alors contacté d’autres hôpitaux qui n’avaient pas accepté d’accueillir le patient, faute d’une personne responsable ou en raison d’un surnombre dans les unités de réanimation   ; –     le médecin A.M. avait transféré M.B. à 23 h 16 en ambulance vers l’hôpital de la faculté de médecine de l’Université d’Ege, où il était arrivé à 24 heures   ; il y était décédé le 13 juin 2007 à 2 h 25 (soit deux heures et vingt-cinq minutes après son arrivée) en raison d’une perte de sang. Ladite décision était basée sur un avis écrit [2] du même médecin de la direction générale de santé, qui avait fait valoir, de manière générale, que   : –     le médecin de l’ambulance avait accueilli le blessé avec diligence, avant de le transporter en moins de quatre minutes à l’hôpital où le médecin M.T. et son équipe sont immédiatement intervenus   ; –     pendant l’examen général, les professionnels de la santé avaient fait preuve d’un maximum de diligence pour ne pas bouger M.B., considérant que ce dernier pouvait souffrir de fractures au niveau du bassin et de la hanche   ; en fait, sa tension artérielle était de 80/40 mm-Hg avec un pouls d’environ 100 battements par minute, il était conscient/semi-conscient (un peu endormi), on lui avait administré du sérum et une autre solution appelée Voluven pour augmenter sa tension artérielle, on avait déterminé son groupe sanguin aux fins d’une éventuelle transfusion sanguine, on l’avait vacciné immédiatement contre le tétanos et il avait fait l’objet d’une tomographie ainsi que d’autres radiographies   ; – le personnel administratif avait accompagné M.B. vers les unités de tomographie et radiographie sur une distance de 10-15 mètres, sachant que les professionnels de la santé n’interviennent en principe que dans les cas nécessitant une assistance respiratoire, une aspiration, un contrôle d’hémorragie ou d’autres situations similaires, ce qui n’était pas le cas pour M.B.   ; –     les formulaires de demande de tomographie et de radiographie avaient été préparés dans l’espace de dix minutes dès l’arrivée de M.B. à l’hôpital, son admission avait été effectuée à 21 h 38, et l’hémogramme, les analyses sanguines ainsi que les radiographies avaient été enregistrés respectivement à 21 h 40 et 21 h 44   ; –     l’exploration manuelle au niveau de l’abdomen de M.B. n’avait révélé aucun indice nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence et, contrairement à ce qui est allégué, il n’y avait pas de sang macroscopique provenant de la sonde   ; –     l’examen médical et les radiographies avaient révélé de nombreuses luxations et fractures au niveau du bassin, du pubis, des os iliaque et sacro-iliaque, ainsi qu’une hémorragie des plexus veineux rétro péritonéaux   ; il avait alors été décidé de transférer le patient vers un autre hôpital afin d’arrêter le saignement et soigner les fractures   ; l’attente du patient correspondait au temps écoulé pour trouver un hôpital en mesure de l’accueillir   ; –     l’Université de l’hôpital Celal Bayar avait fait savoir qu’il n’était pas en mesure de recevoir le patient   ; –     la pathologie du patient ne nécessitait d’ailleurs pas une hospitalisation d’urgence   ; –     comme il se devait dans les cas d’accident de la route sérieux et urgents, les médecins de l’hôpital avaient informé les proches de M.B. de son état de santé, et ce, durant toute la période d’hospitalisation en unité de réanimation   ; contrairement aux allégations, il avait bien été constaté que l’état de santé du patient était critique, mais aucune information n’avait été dissimulée à cet égard. A une date non précisée, la requérante et le parquet de Manisa formèrent opposition, auprès du tribunal administratif régional de Manisa, contre la décision du 24 août 2007. Le 3 octobre 2007, le tribunal administratif régional de Manisa rejeta le recours, à l’unanimité, précisant que rien dans le dossier ne justifiait l’initiation de poursuites pénales. En conséquence, le 31 octobre 2007, le parquet de Manisa rendit une ordonnance de non-lieu. Le 26 novembre 2007, la requérante contesta ce non-lieu devant la cour d’assises, qui le 10 décembre suivant, écarta le recours. B.     Le droit interne pertinent 1.     Sur le service public de la santé L’article 57 du Règlement n o 8/5319 du 10 septembre 1982 (tel qu’amendé le 1 er avril 2005), relatif au Fonctionnement des Établissements Hospitaliers se lit ainsi   : «   Les patients en état critique et qui nécessitent une intervention d’urgence sont immédiatement admis dans les établissements hospitaliers, sans aucun égard à leur couverture de la sécurité sociale. Toute intervention médicale nécessaire est effectuée à temps et les formalités sont achevées ultérieurement.   » Les dispositions pertinentes du Règlement sur le Service Sanitaire d’Urgence, publié au Journal officiel n o 24046 du 11 mai 2000, se présentent comme suit   : (voir articles 15, 23, 24 et 28) Article 15 (...) Les services d’urgence de tous les hôpitaux publics et privés (...) acceptent sans distinction toute demande de soins d’urgence. Chaque patient demandeur fait l’objet d’une évaluation, d’une intervention et, le cas échéant, d’une stabilisation, médicales urgentes (...) Suivant la première intervention médicale, en cas d’incapacité pour assurer sur place les soins et traitements médicaux ultérieurs, une coordination sera établie avec l’hôpital approprié pour le transfert et la totalité des soins médicaux fournis jusqu’alors sera documentée par écrit par le responsable du service concerné. Ce document est envoyé avec le patient à l’hôpital où celui-ci sera transféré. Le transfert n’a lieu que si la stabilisation [du patient] est assurée, ou lorsqu’il est établi que les soins, la stabilisation et le traitement d’un patient présentant un risque vital ou d’handicap ne saurait être dispensés avec les moyens médicotechniques disponibles. (...) Afin d’assurer un service diligent et de qualité dans les services d’urgence   : a)     ces services doivent être organisés de façon à ce qu’aucun dysfonctionnement quelconque ne survienne et que le service soit assuré 24 heures de manière ininterrompue du point de vue de l’infrastructure physique, des ressources humaines, de l’équipement médical, du matériel, des médicaments nécessaires, du sérum, des produits consommables et des activités ambulancières (...)   » Article 23 Le patient est transféré vers un service d’urgence seulement après l’accomplissement de l’évaluation et de l’intervention médicale, le cas échéant, de la stabilisation [du patient] et la transmission des informations nécessaires. Article 24 Le service des urgences achève les préparatifs dont le patient aura besoin avant son transfert. Le service des urgences fournit tous les services médicaux jusqu’à ce que la stabilisation est assurée, et ce, sans aucun égard à la question de savoir si la patient dispose d’une couverture sociale ou non, au type de l’institution de sécurité sociale dont il relève ou aux autres particularités de l’intéressé. S’il s’avère impératif de poursuivre le traitement dans un autre établissement sanitaire, en raison de la règlementation ou des moyens médicotechniques de cet établissement, le médecin responsable des urgences demande au Centre de procéder au transfert du patient, après l’obtention de l’accord de l’établissement le plus approprié par rapport à la couverture sociale de l’intéressé. Article 28 (...) Les devoirs, compétences et responsabilités médicaux des techniciens d’ambulances et d’interventions urgentes, et des techniciens de la médicine d’urgence sont les suivants   : a)     les techniciens d’ambulances et d’interventions urgentes (...) 6)     doivent s’assurer que le patient est prêt pour le transfert, en procédant à la stabilisation du traumatisme. b)     les techniciens de la médicine d’urgence (...) 9)     doivent s’assurer que le patient est prêt pour le transfert en procédant à la stabilisation du traumatisme.   » 2.     Sur la poursuite des fonctionnaires Selon l’article 3 b) de la loi n o 4483, portant sur la poursuite des fonctionnaires, seuls les préfets sont compétents pour décider de l’opportunité d’initier une instruction pénale contre les fonctionnaires relevant de leur ressort   ; l’article 5 de ladite loi dispose qu’ils doivent initier un examen préliminaire dès que la notification qu’une plainte pénale a été déposée. GRIEFS Sans invoquer de dispositions particulières de la Convention, la requérante dénonce toute une série d’évènements qui aurait conduit au décès de son fils M.B. A cet égard, elle déplore notamment que   : –     l’ambulance aurait recueilli M.B. de façon imprudente avant de le transporter aux urgences de l’hôpital, éloigné   des lieux de l’accident, en omettant de surcroît de transmettre au personnel soignant les informations pertinentes sur le tableau du patient   ; –     M.B. aurait attendu longtemps aux urgences de l’hôpital   ; –     les proches de M.B. n’auraient pas été prévenus en temps utile   ; –     le service au sein de l’hôpital se serait avéré lent et inefficace, les médecins n’ayant pu dûment intervenir en raison d’un manque d’équipement et les recherches pendant plusieurs heures pour trouver un autre hôpital s’étant avérées vaines   ; –     M.B. aurait finalement été transféré vers un autre hôpital, malgré un avis médical défavorable à cet égard   ; –     avant son transfert, M.B. n’aurait bénéficié ni d’une transfusion sanguine ni d’une administration de sérum pour endiguer l’hémorragie interne   ; et –     M.B. serait arrivé trop tardivement à l’hôpital de la faculté de médecine de l’Université d’Ege, où il est décédé des suites de ses blessures non-soignées jusqu’alors.     QUESTION A LA REQUERANTE Quelle a été l’issue du recours en annulation introduit le 12   septembre 2007 devant le tribunal administratif régional de Manisa contre la décision du 6 août 2007   ? La requérante est priée de fournir copie de la décision rendue à la suite dudit recours. QUESTIONS AU gouvernement Étant entendu que la Cour a qualifié d’office les griefs de la requérante comme relevant des volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention   :   1.     Eu égard à l’obligation positive pour l’Etat de mettre en place un cadre réglementaire imposant l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie, existait-elle, à l’époque des faits, une règlementation exigeant que les services des urgences des établissements sanitaires publics disposent des appareils de stabilisation de fractures à risque, entre autres pelviennes, tels que des «   fixateurs de pelvis   »   ? Dans la négative, quel sens peut-on donner aux dispositions du droit interne qui exigent «   la stabilisation   », dans les meilleures conditions, des patients admis aux urgences des hôpitaux publics (voir articles 15, 23, 24 et 28 du règlement portant sur le service sanitaire d’urgence, publié au Journal officiel n o 24046 du 11 mai 2000). Dans ce contexte, le fait de transférer M.B. vers l’hôpital de l’Université d’Ege, dans de telles conditions, sans transfusion sanguine, et ce, au mépris de l’avertissement de l’hôpital de l’Université Celal Bayar, cadrait-il avec les responsabilités énoncées dans le Règlement susmentionné   ? A ce sujet, le Gouvernement est prié de fournir copie du dossier médical complet tenu par l’hôpital public de Manisa.   2.     La requérante est-elle recevable et fondée à affirmer qu’en l’espèce, l’État a manqué à son obligation de protéger la vie de son fils, en raison des défaillances organisationnelles du premier service hospitalier sollicité et des autres contactés par ce dernier, de manière à priver la victime d’un traitement d’urgence approprié   ? En particulier, quels étaient les motifs avancés par les différents hôpitaux contactés pour refuser l’admission urgente de M.B., alors que, dès le début, nul n’ignorait qu’il souffrait d’un polytraumatisme impliquant une multi-fracture pelvienne non-stabilisée et un déchirement de la vessie   ? Enfin, pareils refus cadraient-ils avec la règlementation en vigueur à l’époque concernant l’organisation du service public de la santé, dans le domaine des soins d’urgence   ? A cet égard, le Gouvernement est prié de fournir copie des documents qui étayent les démarches effectuées aux fins de la coordination des hôpitaux en question pour soigner M.B. ainsi que les réactions données par ceux-ci face à ces démarches.   3.     Les autorités compétentes, dont les directions des hôpitaux appelés à intervenir dans le cas présent, ont-elles déclenché d’office une instruction administrative ou interne afin d’élucider les raisons à l’origine de l’absence du matériel médical nécessaire pour stabiliser le tableau clinique de M.B., et des refus respectifs des hôpitaux contactés ultérieurement d’accueillir ce patient (voir, mutatis mutandis , Makharadze et Sikharulidze c. Géorgie , n o   35254/07, § 87, 22 novembre 2011)   ?   4.     En ce qui concerne les voies de recours exercés en l’espèce par la requérante, le Gouvernement est prié de fournir, avant tout, copie du dossier de l’enquête menée par le médecin de la direction générale de santé, près le ministère de la Santé, y compris le(s) avis écrit(s) émanant de ce médecin ainsi que le rapport d’expertise auquel il se réfère, étant entendu que le Conseil administratif de la préfecture de Manisa a fondé sa décision de ne pas autoriser la poursuite des médecins mis en cause sur l’avis en question. Par ailleurs, quel poids peut-on accorder au rôle du sous-préfet de Manisa dans la procédure menée en vertu de la loi n o 4483, compte tenu notamment des sérieux doutes que la Cour a déjà émis quant à l’indépendance des investigations confiées à de tels organes administratifs   ? A cet égard, le Gouvernement est prié de fournir   : –     des renseignements de droit interne sur la question de savoir si un tribunal administratif appelé à connaître d’une opposition formée en vertu de la loi n o 4483 susmentionnée, est habilité à ordonner d’office qu’une enquête officielle, disciplinaire ou autre, soit entamée à l’encontre de divers responsables ou entités (i.e. le directeur ou l’administration de l’hôpital, le ministère concerné, etc.) autres que celles mises en cause dans la plainte pénale de l’intéressée (i.e. médecins, infirmiers, etc.)   ? –     des exemples de jurisprudence de contentieux administratif, dans le domaine du service de santé public où, dans une même affaire, un tribunal administratif ayant rejeté une opposition formée en vertu de la loi n o 4483, aurait par la suite accueilli une action de pleine juridiction puis accordé à l’intéressé une réparation pécuniaire. En bref, au vu de ce qui précède, abstraction faite de toute autre forme de recours que la requérante ait pu exercer de sa propre initiative, la manière avec laquelle le système de la protection juridique turque a été mis en œuvre concernant les faits litigieux a-t-elle emporté violation de l’article 2, sous son volet procédural   ? [1] .     Un colloïde intraveineux, utilisé pour contrôler les états de choc associés à la diminution du flux sanguin résultant d’hémorragies. [2] .     Il n’est pas clair s’il s’agit du même avis que précédemment ou d’un deuxième.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-128193
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- Résumé officiel