CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-128195
- Date
- 14 octobre 2013
- Publication
- 14 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Faruk Zengin, est un ressortissant turc né en 1987 et résidant à Gümüşhane. Il est représenté devant la Cour par M es   H. Karakuş et G. Altay, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 2008, le requérant ainsi que Ş.Ö. furent conduit au poste de police sur dénonciation de tiers alors qu’ils vendaient des journaux dans un quartier à Erzurum. Le requérant fut arrêté en possession de vingt-quatre exemplaires du numéro 8 du journal «   İşçi Köylü » [1] . Son acolyte fut arrêté avec un sac à dos contenant quatre exemplaires du numéro 8 du journal «   İşçi Köylü   » et vingt exemplaires du numéro 129 du journal «   Yeni Demokrat Gençlik   » [2]   . Un exemplaire de chacun de ces journaux fut saisi afin de vérifier s’ils constituaient un objet infractionnel et/ou faisaient l’objet d’une mesure de saisie. Au terme des recherches effectuées par le parquet général de Fatih et la police, il fut établit que tel n’était pas le cas. Le 24 avril 2008, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 21 mai 2008, il fut libéré. Par un acte d’accusation du 22 mai 2008, le procureur de la République d’Erzurum inculpa le requérant et requit sa condamnation en vertu de l’article   7   § 2 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n o 3713   »), pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. Par un jugement du 20 novembre 2008, la cour d’assises d’Erzurum le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’un an d’emprisonnement en application de l’article 7   § 2 de la loi n o   3713, qu’elle réduisit à dix mois d’emprisonnement en vertu de l’article 62 de la loi pénale n o 5237. Prenant notamment en compte la personnalité du requérant et son comportement au cours du procès, la cour sursit au prononcé du jugement en vertu de l’article 231 § 5 du code pénal. Elle assortie cette mesure d’un placement du requérant sous contrôle pour une durée de cinq ans, précisant que le jugement serait supprimé si le requérant ne commettait pas d’infractions durant cette période, ou prononcé, dans le cas contraire. Elle formula notamment les considérations suivantes : «   (...) A l’examen du numéro 8 du journal saisi ‘ İşçi Köylü’ (...) il ressort qu’à la page 3 était publié un article (...) intitulé "la couleur du fascisme évolue vers le noir obscur" dont le contenu était "au cours des jours durant lesquels se déroulaient les opérations transfrontalières débutées le 16 décembre par le TSK [Forces Armées Turques], fasciste, avec l’autorisation des USA, le sommet de l’Etat s’est une fois encore rassemblée et a tenu la dernière réunion du MGK [Comité National de Sécurité]"   ; A la page 6 du journal, dans un article intitulé "Non à l’intervention et aux augmentations de guerre   !" était écrit "l’Etat de la République de la Turquie qui a entrepris un processus de destruction contre le peuple kurde, fait d’autre part peser le poids des trillions dépensés pour ces opérations au peuple laborieux qui se débat dans la pauvreté." (...) A la page 11 du journal, dans un article intitulé "Ceux qui deviennent immortels dans le combat" était écrit "(...) Meral Yakar qui a été torturée par les policiers est la première martyr immortalisée du parti prolétaire. Ali Haydar Yıldız (...) est le premier commandant du TIKKO à être tombé en martyr et à avoir gravé son nom dans l’histoire...(...) Haydar Aslan et Ihsan Parçacı sont tombés en martyrs (...) dans une embuscade de la République de Turquie, fasciste (...) (...) A l’examen de la revue ‘ Yeni Demokrat Gençlik ’, il ressort qu’en page 5 sous le titre «   les bons enfants sont au travail   » était écrit "Après l’entrée en vigueur de la loi sur les devoirs et les pouvoirs de la police, la police dont la furie s’est accrue dans tout le pays, exerce son pouvoir sans limites à Sivas (...)"   ; Toujours en page 5, sous le titre "l’attaque de Nevşehir"   était écrit "les attaques racistes instiguées par l’Etat se font également depuis longtemps ressentir à Nevşehir (...). En constitue le plus récent et vivant exemple, l’attaque subie par notre ami Abdullah Yıldız, à la sortie de son école (...). La situation de notre ami qui a payé le fait d’être kurde par un lynchage en pleine rue illustre ce qui se passe. L’Etat, avec des politiques sordides vise à briser notre peuple (...) nous soulignons une fois de plus que nous ne laisserons pas de voie au fascisme (...)" "Depuis le 16 décembre, l’Etat de la République de Turquie pratique une pression nationale systématique à l’encontre de la nation kurde, [effectue] des bombardements intensifs et des opérations transfrontalières en élevant la vague du chauvinisme déchaîné. Une fois de plus, a été commis à la face du monde, un crime de guerre et contre l’humanité (...)". En prenant en compte que dans sa décision du 25 mars 2003 (...) l’assemblée plénière des chambres pénales de la Cour de cassation a qualifié l’organisation TKP/ML-TIKKO comme étant une organisation terroriste armée, il est établi que les accusés ont commis l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste en diffusant des journaux qui faisaient ouvertement la propagande des membres de l’organisation terroriste, TIKKO et TKP/ML (...)   » Le requérant forma opposition contre cette décision. Dans son mémoire en opposition, son avocat invoqua la liberté d’expression et fit valoir que la condamnation du requérant était contraire à l’article 10 de la Convention. Le 22 avril 2009, la cour d’assises de Diyarbakir rejeta l’opposition ainsi formée. Le 6 mai 2009, cette décision fut notifiée au requérant. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que la procédure diligentée à son encontre du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste, pour avoir vendu des publications qui ne faisaient par ailleurs pas l’objet d’une décision de saisie, a enfreint son droit à la liberté d’expression.   QUESTIONS AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit à communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, les publications pour la diffusion desquelles le requérant fut condamné, font-elles l’objet d’une décision d’interdiction de distribution et de vente en droit interne ?     [1] .     Ouvrier Paysan [2] .     La Nouvelle Jeunesse DémocrateCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-128195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel