CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;ENG15
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;ENG — 30 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-133
- Date
- 30 octobre 1997
- Publication
- 30 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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ITALIE   CASE OF NAPOLI v. ITALY   (96/1997/880/1092)           DECISION   STRASBOURG           30 octobre/October 1997         En l'affaire Napoli c. Italie [ L'affaire porte le n 96/1997/880/1092. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ], Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour [ Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n 9 ], Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 21 octobre 1997 et composé des juges dont le nom suit :   J. De Meyer , président ,   C. Russo ,   N. Valticos , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Fernando Napoli, ressortissant de cet Etat, le 22 septembre 1997 ; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n   9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission »)   de déférer l'affaire à la Cour ; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ; Vu le rapport de la Commission du 15 avril 1997 relatif à la requête (n   31348/96) dont M. Napoli avait saisi la Commission le 22   juillet 1995   ; Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et au requérant le 4 juin 1997, conformément à l'article 31 § 2 de la Convention ; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure civile, à laquelle il est partie, suivie devant des juridictions italiennes et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, et qu'il allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ;   Considérant que le 21 janvier 1997 la Commission a retenu la requête quant au grief tiré de la durée de la procédure et l'a rejetée pour le surplus ; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article   34 §   1   a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article   6 § 1 de la Convention et condamnant l'Etat défendeur à la réparation – par le versement des cotisations nécessaires pour l'obtention de sa pension de retraite – du dommage qu'il aurait subi en raison de la durée de la procédure et au remboursement des frais et dépens qu'il aurait exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention ; Vu les articles 32 § 1, 47 et 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Rappelle qu'aux termes de l'article 32 § 1 de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de la Convention ;   2.   Considère que cette disposition a été observée en l'espèce, car le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres et au requérant le 4 juin 1997 et la requête, parvenue au secrétariat de la Commission le 12 septembre 1997 puis communiquée au greffe de la Cour par celle-ci le 22, avait été expédiée le 28 août 1997, soit avant l'expiration du délai de trois mois ;   3.   Constate que a)   l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ; b)   l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   4.   Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.             Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30   octobre 1997 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.         Signé : Jan D e Meyer   Président Signé : Herbert Petzold   Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;ENG
- Formation
- 15
- Date
- 30 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-133
Données disponibles
- Texte intégral