CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138412
- Date
- 25 octobre 2013
- Publication
- 25 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les deux premiers requérants, M. Zoltan Fogarasi et M me Stela Fogarasi sont mari et femme. La troisième requérante, M lle Maria Fogarasi est leur fille. Elle était mineure à l’époque des faits. Le quatrième requérant, M.   Mihai Leleczi est le grand ‑ père maternel de cette dernière. Les requérants sont représentés par une organisation non gouvernementale denommée le Centre des Roms pour l’intervention sociale et les études ( Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS ). Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’agression du 4 juillet 2008 et ses suites Le 4 juillet 2008, un équipage de police de la commune d’Acîş fut appelé dans le quartier habité par les requérants, à cause d’une dispute dans le voisinage, dans laquelle ces derniers nient avoir été impliqués. À cette occasion, un policier de cet équipage, C.B., et sa collègue, A.P.S., s’approchèrent de la maison des requérants et leur demandèrent de baisser le volume de la musique qu’ils étaient en train d’écouter, ce que la troisième requérante fit tout de suite, malgré l’opposition de son père, le premier requérant. Une heure plus tard, le policier C.B., accompagné de trois autres policiers, retourna au domicile des requérants et invita le premier requérant à le suivre au commissariat de police, sans lui donner d’explication. Confronté au refus de ce dernier de les suivre, au motif qu’il ne comprenait pas pour quelle raison, le policier C.B. lui adressa des injures, en le traitant de «   tzigane   criminel   », et le menaça avec son arme. Les policiers emmenèrent le requérant de force à l’extérieur de la cour de sa maison, en essayant de le faire entrer dans la voiture de la police. Le requérant réussit à s’échapper et se réfugia dans la maison, d’où il ressortit avec une houe, menaçant de se défendre si les policiers l’approchaient encore une fois. Puisque les policiers continuaient à lui adresser des injures et à le menacer, il poussa la houe contre sol, en leur direction, mais sans arriver à les toucher. La houe se cassa, de sorte que le soc en acier se détacha du manche en demeurant à même le sol. Aucun policier ne fut blessé à cette occasion. Attirés par l’incident, deux voisins intervinrent pour calmer le requérant. L’un d’eux, Z., lui appliqua un coup de marteau sur la tête, ce qui provoqua son évanouissement. Les policiers assistèrent à cette agression sans essayer d’écarter les agresseurs du requérant. À ce moment, la deuxième requérante lança une pierre en direction des agresseurs de son mari, mais elle frappa uniquement et sans le vouloir la voiture de la police. Puisque le premier requérant était toujours évanoui à même le sol, les membres de sa famille l’emmenèrent tout de suite au dispensaire de la commune. Il y reçut les premiers soins médicaux, de la part d’un médecin qui rudoya toute la famille, après leur avoir demandé d’attendre une ambulance pour que le premier requérant soit emmené à l’hôpital afin de suturer sa blessure ouverte. A la place de l’ambulance, ce fut un équipage de huit policiers, faisant partie des forces spéciales d’intervention, qui arriva. Ils se mirent à frapper les quatre requérants, y compris la troisième requérante, âgée alors de treize ans. Ils leur passèrent les menottes et les firent monter dans un minibus. Pendant la durée du trajet vers le commissariat de police, les requérants continuèrent à recevoir des coups de la part des policiers. Une fois arrivés, le quatrième requérant fut laissé à l’extérieur, alors que les trois autres furent introduits dans un bureau où ils continuèrent à être brutalisés, le premier requérant, par les policiers des forces spéciales, à coups de pieds et de bâton, et les deux requérantes, par la policière du commissariat local, par des gifles et des coups de bâton. La deuxième requérante essaya de convaincre la policière d’arrêter de les frapper car elles n’avaient rien fait, mais la policière leur rétorqua qu’elles avaient fait du scandale. De peur, la troisième requérante s’urina dessus. Sa mère essuya avec sa propre chemise l’urine et le sang qui avaient coulé sur le sol. Son grand-père, le quatrième requérant, ayant entendu les cris de sa petite-fille, intervint auprès de la policière en lui demandant de ne plus la frapper, car elle était déjà très effrayée. Un policier des forces spéciales le gifla pour qu’il se taise. À cause de ces coups, ce requérant perdit une dent en or. Après une heure au commissariat de police, la troisième requérante fut relâchée, alors que les trois autres furent conduits à la police de la ville de Carei afin de déposer. Après sa déposition, le quatrième requérant fut ramené à la maison par le policier C.B. Les deux premiers requérants se virent signifier qu’ils étaient accusés d’outrage et qu’ils allaient être placés en garde à vue à la maison d’arrêt de la police de la ville de Satu Mare. Avant d’être conduite à la maison d’arrêt, la deuxième requérante fut examinée par un médecin de l’hôpital de Carei, pour une hémorragie vaginale, causée par les coups subis. Le médecin lui apprit qu’elle avait été enceinte au troisième mois de grossesse, mais que la police lui avait demandé de ne rien consigner à ce sujet dans les documents médicaux. Après 24 heures de garde à vue, le parquet près du tribunal de première instance de Carei ordonna leur remise en liberté pendant la durée de l’enquête pour outrage. À la sortie de la garde à vue, les deux requérants se présentèrent à l’hôpital de Satu Mare où ils se virent prodiguer des soins pour leurs blessures pendant deux journées d’hospitalisation. Le 7 juillet 2008, à la sortie de l’hôpital, les deux requérants se présentèrent au service médicolégal de Satu Mare. Selon les rapports médicolégaux établis à cette occasion, les deux requérants avaient subi des traumatismes cranio-cérébraux, par agression, qui avaient causé de multiples ecchymoses et, pour ce qui est du premier requérant, plusieurs fractures des membres et de sa pyramide nasale, ainsi qu’une plaie suturée. Les rapports établirent que le premier requérant nécessitait quarante à cinquante jours de soins médicaux pour son rétablissement, alors que la deuxième requérante nécessitait deux à trois jours de soins. À son égard, le rapport médicolégal mentionnait, entre autres, une contusion du bassin. La requérante n’indiqua pas avoir subi une interruption de grossesse au médecin légiste et, par conséquent, elle ne subit pas d’examen gynécologique. Six semaines plus tard, le 19 août 2008, les policiers se rendirent à nouveau au domicile des requérants et appréhendèrent le premier requérant. Il fut soumis à une nouvelle agression de la part des policiers qui l’emmenèrent au commissariat de police de la commune. Le 20 août 2008, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata sur son dos plusieurs ecchymoses allant jusqu’à 8 cm de longueur. 2.     L’instruction de la plainte pénale des requérants Les quatre requérants portèrent plainte à une date non précisée. Le 11 décembre 2009, le parquet près le tribunal départemental de Satu Mare rendit un non-lieu au sujet de trois policiers, dont C.B. et sa collègue qui l’avait accompagné lors de son premier déplacement au domicile des requérants, le 4 juillet 2008. Le procureur releva qu’il ressortait des témoignages que les coups reçus par les requérants n’avaient pas été appliqués par les forces de l’ordre, mais «   par d’autres Roms, pendant le conflit intervenu dans le quartier des Roms   ». Un autre non-lieu fut rendu le 22 juillet 2009, au sujet de la plainte pour l’agression du 19 août 2008. Le premier non-lieu précité fut contesté par les requérants. Le 21 janvier 2010, ce non-lieu fut confirmé par le procureur en chef du même parquet. Sur contestation des requérants, le non-lieu fut ensuite confirmé par décision du 23 mars 2010 du tribunal départemental de Satu Mare et, sur pourvoi des requérants, par un arrêt du 18 mai 2010 de la cour d’appel d’Oradea. La cour d’appel estima que les policiers étaient régulièrement intervenus «   pour calmer un scandale éclaté dans la colonie de Roms   » et qu’il n’avait pas été prouvé que les blessures subies par les requérants avaient été provoquées par les policiers. 3.     Les poursuites pénales pour outrage contre les deux premiers requérants Par réquisitoire du 28 février 2011, les deux premiers requérants furent renvoyés en jugement pour outrage pour avoir proféré des menaces contre des policiers et pour destruction de la voiture de la police. Par jugement du 7 décembre 2011, le premier requérant fut condamné pour tous les chefs d’accusation à deux ans et six mois de prison avec sursis. La deuxième requérante fut également condamnée à une peine d’un an et huit mois de prison avec sursis. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été soumis à des mauvais traitements par les policiers et qu’il n’y a pas eu d’enquête effective au sujet de leurs allégations de mauvais traitements, aucun policier des forces spéciales d’intervention n’ayant été interrogé par les enquêteurs. Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’atteinte à la vie de l’enfant à naître que la deuxième requérante portait au moment de son agression par les policiers, qui a conduit à mettre violemment et prématurément un terme à sa grossesse. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent que l’accès à la justice n’ait été que formel, sans que leurs arguments soulevés lors de l’enquête pénale concernant leur agression soient réellement entendus et examinés. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec toutes les autres dispositions de la Convention précitées, les requérants se plaignent d’avoir été soumis à des mauvais traitements uniquement à cause du fait que la police présumait, sans justification objective et raisonnable, la dangerosité de toute personne habitant dans un quartier de Roms et appartenant à cette ethnie. Tant l’intervention de la police dirigée contre une famille entière, composée d’une mère, d’un père déjà blessé à la tête, d’une fille mineure et d’un grand-père, que l’absence d’enquête effective seraient dues à l’attitude méprisante, voire raciste, des autorités à l’égard des Roms.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pour ce qui est des violences qu’ils auraient subies de la part d’agents de police, le   4   juillet   2008, et, pour ce qui est du premier requérant, également de la part de tiers, sous les yeux des agents de police   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire la copie du dossier d’enquête concernant les violences auxquelles les requérants ont été soumis le   4   juillet   2008.   Le Gouvernement est invité à produire la copie du dossier médical contenant le résultat des examens médicaux de la deuxième requérante, M me   Stela Fogarasi, lors de ses hospitalisations consécutives à l’agression dont elle a été victime le 4 juillet 2008.   3.     Les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination fondée sur leur appartenance ethnoculturelle, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3   ?   ANNEXE   1.     Zoltan FOGARASI est un ressortissant roumain né en   1975, résidant à Acîş et représenté par Romani CRISS   2.     Stela FOGARASI est une ressortissante roumaine née en 1978, résidant à Acîş et représentée par Romani CRISS   3.     Maria FOGARASI est une ressortissante roumaine née en 1994, résidant à Acîş et représentée par Romani CRISS   4.     Mihai LELECZI est un ressortissant roumain né en 1952, résidant à Acîş et représenté par Romani CRISS  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel