CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138415
- Date
- 25 octobre 2013
- Publication
- 25 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Luis Ibriş, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Constanţa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mai 2006, en raison d’une altercation sur la voie publique ayant impliqué plusieurs tiers, le requérant subit un traumatisme cranio-cérébral et une hémorragie cérébrale qui mirent sa vie en danger et qui nécessitèrent 30-35 jours de soins médicaux. Il en atteste par un certificat médico-légal délivré le 29 mai 2006. Il allègue aussi avoir développé un trouble obsessionnel compulsif, en raison du traumatisme. Le jour même, le requérant porta plainte auprès de la police de Constanţa au sujet de l’agression dont il avait été victime. Sur la base de la déposition du témoin G.P.R., la police identifia les agresseurs en les personnes de Ş.G. et Ş.C.M. Parallèlement, les 22 mai et 1 er juin 2006, Ş.G. et une autre personne saisirent la police d’une plainte contre le requérant qu’ils accusaient de coups et blessures lors de l’incident du 20 mai 2006. A une date non précisée, le parquet près le tribunal départemental de Constanţa se saisit du dossier et ouvrit une enquête du chef de tentative de meurtre du requérant. Ce dernier fut entendu, de même que Ş.G., Ş.C.M. et quatorze témoins. Le 27 juin 2006, le parquet près le tribunal départemental prononça un non-lieu en faveur de Ş.G. et Ş.C.M., au motif qu’ils n’avaient pas eu l’intention de tuer le requérant, et renvoya le dossier à la police afin de poursuivre l’enquête pour l’atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant. Le requérant contesta la décision de non-lieu relative à la tentative de meurtre, tant devant le parquet que devant les tribunaux. Après deux cycles procéduraux, cette décision fut confirmée par un arrêt définitif du 21   octobre 2008 de la cour d’appel de Constanţa. S’agissant du dossier relatif à l’atteinte grave à son intégrité corporelle, il fut enregistré par la police de Constanţa. Le 17 septembre 2007, Ş.G. et Ş.C.M. furent mis en accusation pour atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant. Le 24 octobre 2007, ce dernier fut mis en accusation pour coups et blessures. Aucun autre acte d’enquête ne fut effectué par la police jusqu’en décembre   2009. Le 9 février 2010, la police renvoya le dossier au parquet près le tribunal de première instance de Constanţa, en lui proposant de renvoyer Ş.G. et Ş.C.M. en jugement du chef d’atteinte grave à l’intégrité corporelle ainsi que le requérant du chef de coups et blessures. Le dossier fut enregistré par le parquet près le tribunal de première instance de Constanţa («   le parquet   ») qui accomplit plusieurs actes d’enquête. S’agissant, plus précisément, des témoins, le parquet demanda à la police, les 12 mai, 21 juillet et 9 août 2010, de localiser et de citer plusieurs des quatorze témoins déjà entendus. Les 12 mai et 21 juillet, la police informa le parquet que deux témoins n’avaient pas pu être localisés. Le 9   août 2010, la police informa le parquet que les autres témoins avaient été cités à comparaître en vue de nouvelles auditions. Toutefois, le 12   août   2010, la parquet constata que deux témoins s’étaient installés en Italie depuis un an et ne pouvaient pas être entendus. Le 16 août 2010, le parquet entendit quatre témoins. Le 4 septembre 2010, le parquet demanda à la police de localiser et de citer le témoin G.P.R. Le jour même, la police informa le parquet que, selon les parents de G.P.R., ce dernier s’était installé en Italie et n’était pas revenu en Roumanie depuis 2008. Le 14 septembre 2010, le parquet clôtura la procédure à l’encontre de Ş.G. et Ş.C.M. ainsi que du requérant, au motif qu’ils n’avaient pas commis les faits reprochés. Le parquet constata qu’en raison de l’impossibilité d’entendre plusieurs témoins, dont notamment G.P.R, qui était présent lors de l’agression, il y avait des doutes sur la culpabilité de Ş.G. et Ş.C.M. Sur contestation du requérant, cette décision fut confirmée, le 8   novembre   2011, par le procureur en chef du parquet. Le requérant forma une contestation devant le tribunal de première instance de Constanţa   ; il se plaignait notamment de la lenteur de l’enquête. Par un jugement définitif du 23 septembre 2011, le tribunal de première instance rejeta la contestation, au motif qu’en raison de l’impossibilité d’entendre plusieurs témoins, il y avait un doute sur la culpabilité de Ş.G. et Ş.C.M. S’agissant notamment du grief tiré de la lenteur de l’enquête, le tribunal de première instance estima que les tribunaux n’avaient pas la compétence légale pour vérifier le déroulement de l’enquête pénale. A cet égard, se référant à l’affaire Kudła c. Pologne [GC] (n o 30210/96, CEDH 2000 ‑ XIl), le tribunal fit les remarques suivantes   : «   (...) il est nécessaire de souligner l’absence en droit interne d’une voie efficace de recours par laquelle la personne intéressée, mécontente de la lenteur des procédures, pourrait se plaindre devant une juridiction de la violation de son droit à une procédure dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la Convention (...) La législation nationale ne s’est adaptée à aucun des principes [se dégageant de la jurisprudence de la Cour en matière de délai raisonnable]   ; de ce fait, il n’y a actuellement aucune disposition légale qui permette à la personne dont le droit à une procédure dans un délai raisonnable a été violé d’obtenir l’accélération de la procédure, si elle est toujours pendante, et/ou la réparation du préjudice ainsi causé. Une telle intervention législative est impérativement nécessaire, d’autant plus qu’il est superflu de requalifier le grief tiré de la lenteur [de la procédure], fondé sur l’article 278 1 du code de procédure pénale et de juger sur le fond, sur la base de l’article 13 de la Convention   ; cette méthode a été jugée par la Cour comme une voie de recours inefficace ( Rupa c. Roumanie (n o 1) (déc.), n o 58478/00, 14   décembre   2004).   » A la suite de la révision du Code de procédure pénale en 2010, ce jugement n’était pas susceptible de pourvoi en recours. Le requérant allègue avoir, tout au long de l’enquête, fait de nombreuses demandes afin de la faire avancer. Il produit devant la Cour une copie d’une lettre relative à son dossier adressée par le procureur général de la Roumanie, le 21 décembre 2010, au parquet près la cour d’appel de Constanţa. Dans cette lettre, le procureur général prenait note de la longueur de l’enquête, notamment de l’absence d’actes de procédure entre juin 2006 et février 2010 et des conséquences de cette inactivité, dont l’impossibilité d’entendre plusieurs témoins. Le procureur général recommandait une meilleure surveillance des dossiers afin d’éviter que de telles situations se reproduisent. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du Code pénal régissant les infractions à l’intégrité corporelle ainsi que celles du Code de procédure pénale régissant la contestation des décisions du procureur sont décrites dans l’affaire Macovei et autres c. Roumanie (n o   5048/02, §§ 33 et 35, 21 juin 2007). Plus précisément, l’article 278 1 du Code de procédure pénale permet à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de première instance une décision de non-lieu rendue par le parquet. La loi n o 202/2010 sur l’accélération des procédures judiciaires, entrée en vigueur le 29 octobre 2010, a supprimé la possibilité de former un pourvoi en recours contre le jugement rendu par le tribunal de première instance sur la base de l’article 278 1 du Code de procédure pénale. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’effectivité de l’enquête menée à la suite de l’agression dont il a été victime. Il se plaint de la durée de l’enquête et, notamment, des longues périodes d’inactivité.       QUESTION AUX PARTIES   Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? En particulier, le requérant disposait-il d’une voie de recours pour contester la durée de la procédure et obtenir son accélération   ? Les autorités internes disposaient-elles des mécanismes pour faire entendre les témoins partis à l’étranger   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel