CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138418
- Date
- 25 octobre 2013
- Publication
- 25 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   V.-D. Costea, avocat à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Selon le président du P.A.S., le parti est l’un des membres fondateurs du Parti de la Gauche Européenne, qui est représenté au Parlement européen. 4.     Le 3 juillet 2010, eut lieu le Congrès Extraordinaire du P.A.S. À cette occasion, les membres du parti décidèrent de changer la dénomination du parti en Parti Communiste Roumain («   P.C.R.   »). 5.     Le 7 juillet 2010, le président du parti sollicita auprès du tribunal départemental de Bucarest de faire inscrire cette modification dans le registre des partis politiques. Il s’appuya sur l’article 25, premier alinéa, de la loi n o 14/2003 sur le fonctionnement des partis politiques. Il attacha à cette demande une copie de la décision adoptée lors du Congrès Extraordinaire, le programme et le nouveau statut du parti. Pour ce qui était du statut, la seule modification était celle concernant la dénomination du parti. 6.     La demande ainsi formulée fit l’objet d’une procédure lors de laquelle trois ONG et deux personnes physiques avaient sollicité d’intervenir afin de s’y opposer. Les intervenants sollicitèrent le rejet de la demande au motif qu’elle portait atteinte à l’article 3, h, de la loi n o 51/1991, concernant la sécurité nationale. Ils y voyaient une menace à la sécurité nationale, «   en raison des horreurs et des violences   » perpétrées par le régime communiste avant 1989. Le 8   novembre 2010, le tribunal accueillit les demandes d’intervention formulées par deux des trois ONG et l’une des deux personnes physiques. 7.     Par un jugement du 15 novembre 2010, le tribunal départemental rejeta la demande formulée par le président du P.A.S. comme mal fondée, au motif qu’elle était contraire aux principes constitutionnels et méconnaissait les dispositions de la loi concernant la sécurité nationale. Pour ce qui était des principes constitutionnels, le tribunal rappela que l’article 8 de la Constitution prévoyait le pluralisme et le respect, par tous les partis politiques, de la souveraineté nationale, de l’intégrité du territoire, de l’ordre de droit et des principes démocratiques. Le tribunal se refera ensuite à l’article 3, h, de la loi n o   51/1991, qui interdisait les actions de type totalitaire ou extrémiste d’origine communiste. Le tribunal jugea que la modification de la dénomination du parti aurait eu un impact négatif, notamment dans un contexte de démocratie et de pluralisme politique prédominants dans la société roumaine. Les premiers juges rappelèrent que le régime communiste avait été un régime totalitaire, une dictature abolie par la Révolution de décembre 1989 et que la nouvelle dénomination du parti ne pouvait pas être identique à celle de l’ancien Parti Communiste. Le parti requérant formula une contestation contre ce jugement. 8.     Devant la cour d’appel de Bucarest, le président du parti critiqua le jugement du tribunal départemental et plus particulièrement le défaut d’analyser la situation concrète du parti, notamment son statut qui ne comportait aucune modification, à part la dénomination. Il invoqua l’arrêt Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Romanie (n o 46626/99, ECHR 2005 ‑ I) et rappela que la même motivation avait été à la base de la violation de l’article 11 de la Convention constatée par la Cour européenne des droits de l’homme. Il dénonça également l’absence d’une analyse contextuelle de la notion «   menace à la sécurité nationale   » invoquée par les intervenants et acceptée sans hésitations par le tribunal. 9.     Par un arrêt du 31 janvier 2011, la cour d’appel de Bucarest rejeta la contestation comme mal fondée, au motif que le changement de dénomination pourrait prêter à confusion quant à l’identité du parti, compte tenu des «   atrocités engendrées   » par l’ancien régime communiste, même si le statut ne contenait aucune disposition le rapprochant de l’idéologie de l’ancien Parti communiste. La cour d’appel rappela l’ampleur des crimes commis pendant le régime communiste et l’importance de l’abolition des idéologies totalitaires. Enfin, la cour d’appel jugea qu’à la différence de l’affaire Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu précitée, en l’espèce, il n’y avait eu aucune ingérence dans l’exercice des droits défendus par l’article 11 de la Convention. Contre cet arrêt le président du P.A.S. formula une demande pour une contestation en annulation. Le 21   avril 2011, la cour d’appel rejeta, sans examen au fond, la demande de contestation en annulation. B.     Le droit interne pertinent 10.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 14/2003, régissant le fonctionnement des partis politiques, se lisent ainsi   : Article 25 «   1)     La modification du statut ou du programme d’un parti politique peut intervenir dans les conditions prévues dans son statut. 2)     Toute modification doit être communiquée, dans un délai de trente jours après son adoption, au tribunal départemental de Bucarest (...).   »   11.     La Constitution, telle qu’elle était rédigée à l’époque des faits, se lit comme suit dans sa partie pertinente   : Article 8 Le pluralisme et les partis politiques «   1)     Dans la société roumaine, le pluralisme est une condition et une garantie de la démocratie constitutionnelle. 2)     Les partis politiques sont constitués et exercent leurs activités conformément à la loi. Ils contribuent à la définition et à l’expression de la volonté politique des citoyens, dans le respect de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’ordre de droit ainsi que des principes de la démocratie.   »   12.     L’article 3 de la loi n o 51/1991, concernant la sécurité nationale, se lit comme suit, dans sa partie pertinente   : Article 3 «   Constituent menaces à la sécurité nationale les   actions suivantes: (...) h)     l’initiation, l’organisation, l’accomplissement ou le soutien des actions de type totalitaire ou extrémiste d’origine communiste, fasciste, (...) ou d’autre nature, raciste, antisémite, révisionniste, séparatiste, qui peut mettre en danger l’unité et l’intégralité territoriale de la Roumanie, ainsi que l’instigation de commettre des faits susceptibles de mettre en danger l’état de droit   ; (...).   » GRIEFS 13.     Invoquant l’article 11 de la Convention, le parti requérant se plaint du refus, par les tribunaux internes, d’autoriser la modification de sa dénomination. Il y voit une ingérence dans le bon fonctionnement de cette formation politique de gauche, conformément aux convictions, aux moyens d’expression, ainsi qu’à la stratégie politique de ses membres. Il critique l’absence d’une analyse, par les tribunaux internes, concernant l’éventuel risque que le fonctionnement du même parti, avec une nouvelle dénomination, aurait posé quant à la sécurité nationale, aux valeurs démocratiques, ainsi qu’aux droits de l’homme. Le parti requérant renvoie en ce sens aux principes généraux édictés dans son statut, notamment au respect du pluralisme politique, de la démocratie parlementaire, de la Constitution et des dispositions légales internes. 14.     Le parti requérant invoque également une atteinte au droit prévu à l’article 10 de la Convention en raison de la procédure qui s’est terminée par l’arrêt du 31 janvier 2011 de la cour d’appel de Bucarest.     QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression et/ou de son droit à la liberté d’association, droits garantis par les articles 10 et 11 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel