CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138422
- Date
- 23 octobre 2013
- Publication
- 23 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Constantin Nistor, est un ressortissant roumain né en 1960 et résidant à Piatra Neamţ. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut incarcéré au dépôt de la police départementale de Bacău du 29 septembre au 29 novembre 2011. Il allègue que la cellule dans laquelle il a été détenu mesurait 15 m 2 et contenait six lits que dix détenus se partageaient. En tant que non-fumeur, il devait la partager avec des détenus fumeurs. Il affirme aussi que la cellule était insalubre, qu’elle n’a pas été chauffée à l’arrivée du froid et qu’elle était infestée de parasites (puces, poux, punaises de lit, moustiques). Il se plaint de l’absence de linge de lit propre ainsi que du manque de produits d’hygiène et de nettoyage. Il indique que l’eau chaude était fournie deux fois par semaine, les lundis et les jeudis, de 16 heures à 18 heures. Il allègue que la nourriture était de mauvaise qualité et que le personnel qui la distribuait ne respectait pas les normes minimales d’hygiène. Il allégue aussi qu’il ne pouvait sortir de sa cellule que deux fois par semaine dans une cage qui mesurait au plus 25 m 2 . Plus particulièrement, il allègue que la cellule disposait d’une caméra de surveillance fonctionnant 24 h sur 24 qui était reliée au bureau de l’inspecteur en chef du dépôt. Il envoie un croquis de la cellule et indique que la caméra était située en haut et à droite de l’entrée. Il précise qu’un dispositif similaire était présent au parloir. Le 18 mai 2012, le requérant saisit le juge délégué à l’exécution des peines au prison de Bacău et dénonça ses conditions de détention. Par un jugement avant dire droit du 13 août 2012, le juge délégué rejeta sa contestation, au motif que le requérant n’avait pas respecté les dispositions de la loi n o 275/2006 sur l’exécution des peines, qui prévoyait un délai de dix jours à compter de la mesure critiquée pour le saisir. Le requérant ne précise pas s’il a formé un recours contre le jugement avant dire droit susmentionné. 2.     Requête n o 53168/12 Le requérant, M. Florin Ghiroga, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Sibiu. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 2012, le requérant fut placé en garde à vue par décision du procureur de la direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme. Il était soupçonné d’avoir illégalement eu accès à des systèmes informatiques. Le 19 avril 2012, il fut placé en détention provisoire par décision du même procureur. Il fut mis en liberté le 29 août 2012. Il décrit les conditions de sa détention provisoire comme suit. Du 19 avril au 28 mai 2012, il fut incarcéré au dépôt de la police à Câmpina. Sa cellule mesurait six mètres de long, quatre mètres de large et 2,40 mètres de haut. Il y avait huit lits pour dix à treize détenus. Le requérant affirme avoir dû partager le lit avec deux autres personnes, dont il indique les noms. Il affirme également être non-fumeur et avoir dû partager la cellule avec des détenus fumeurs, alors que la ventilation de la cellule ne se faisait que par une fenêtre de 2,5 mètres sur 0,6   mètre. Les toilettes n’étaient pas séparées de la cellule et le lieu où était servie la nourriture était à 1,5 mètres des toilettes. La nourriture était de mauvaise qualité. Il ne pouvait sortir de la cellule que 30-40 minutes par jour dans une salle de 20   m 2 qu’il partageait avec plusieurs autres personnes dont le nombre pouvait aller jusqu’à treize. Du 28 mai au 16 juillet 2012, il fut incarcéré au dépôt de la police à Târgovişte. La cellule mesurait quatre mètres de long sur trois mètres de large et il la partageait avec trois autres personnes. Il n’y avait ni lumière naturelle, ni toilettes ou lavabo. La nourriture était de mauvaise qualité. Du 16 juillet au 29 août 2012, il fut incarcéré dans la prison de Mărgineni. Il fut détenu dans une cellule contenant vingt-huit lits et entre trente et un et trentre-trois détenus, dont 80% étaient des fumeurs. La nourriture était de mauvaise qualité. La cellule était insalubre et il y avait des parasites (des punaises de lit). Plus particulièrement, il allègue qu’au dépôt de police de Câmpina il y avait dans sa cellule une caméra de surveillance permanente qui enregistrait les images et les sons et que dans la prison de Mărgineni il y avait dans sa cellule un dispositif similaire pour l’enregistrement des sons. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi n o   275/2006 sur l’exécution des peines sont ainsi libellées   : Article 82 – l’exécution de la garde à vue et de la détention provisoire «   Les dispositions du titre IV chapitres III-VII, relatives aux conditions de détention, aux droits et obligations des personnes condamnées, au travail, aux activités éducatives, culturelles, de conseil psychologique et d’assistance sociale, aux récompenses, à l’exception de la permission de sortir de l’établissement pénitentiaire, et aux sanctions s’appliquent de manière conforme [aux personnes placées en détention provisoire], dans la mesure dans laquelle elle ne contreviennent pas aux dispositions du présent titre.   » Les dispositions pertinentes du règlement d’application de la loi n o   275/2006 sur l’exécution des peines sont ainsi libellées   : Article 195 «   1.     La sécurité du lieu de détention, la protection, la surveillance, et l’escorte des personnes privées de liberté représentent un ensemble d’actions et des mesures prises par l’administration du lieu de détention, qui ont comme but   : a)     d’empêcher les personnes privées de liberté de se soustraire à l’exécution de la peine et des mesures préventives   ; (...) e)     de prévenir les situations de risque pour l’ordre public   ; (...) 1 1 .     Pour atteindre les buts prévus à l’alinéa 1. lit. a) et e) des systèmes électroniques de surveillance à distance peuvent être utilisés. Les critères et la procédure d’application sont approuvés par ordre du ministre de la justice.   » Les dispositions pertinentes de l’ordre du ministre de la Justice portant approbation du règlement sur la sécurité des établissements subordonnés à l’Administration nationale des établissements pénitentiaires sont ainsi libellées   : Article 97 «   6.     La surveillance des halls, des sections de détention, des salles d’attente, des cours de promenade, des allées pour les piétons, des salles pour les activités sportives, des salles à manger, des clubs, des lieux pour les activités productives, des salles [où les détenus peuvent recevoir] des paquets ou des visites, des espaces extérieurs des pavillons de détention peut se faire par des systèmes électroniques de surveillance vidéo. Les images sont vues et sauvegardées au Centre de surveillance électronique.   » Article 98 «   2.     Dans les salles à l’usage du juge délégué [à l’exécution des peines], dans les salles [où les détenus se voient octroyer le droit] à des conversations téléphoniques ou dans celles où ont lieu des activités morales ou religieuses, la surveillance peut se faire visuellement ou par des systèmes électroniques de surveillance vidéo, dans des conditions de confidentialité (...)   » GRIEFS 1.     Requête n o 35091/12 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention au dépôt de la police départementale de Bacău. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée, en raison de la présence de caméras de surveillance dans sa cellule et au parloir du dépôt de la police.   2.     Requête n o 53168/12 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention aux dépôt de police à Câmpina et à Târgovişte ainsi qu’à la prison de Mărgineni. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée, en raison de la présence de dispositifs de surveillance permanente dans sa cellule au dépôt de police à Câmpina et à la prison de Mărgineni.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison des conditions de détention dans les dépôts de police ou les établissements pénitentiaires où ils ont été placés en détention provisoire   ?   2.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, disposaient-ils d’une voie de recours effective pour contester le placement de dispositifs électroniques de surveillance dans leurs cellules ou au parloir des établissements où ils ont été placés en détention provisoire   ? Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur correspondance, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ces droits était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel