CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138423
- Date
- 23 octobre 2013
- Publication
- 23 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   TROISIÈME SECTION Requête n o 15181/10 S.C. ANTARES & ANDRE S.R.L. contre la Roumanie introduite le 10 mars 2010 EXPOSÉ DES FAITS   La requérante, S.C. Antares & Andre S.R.L., est une société commerciale de droit roumain, dont le siège social se trouve à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par son administrateur, M. Dumitru Dan Moldoveanu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 18 février 2009, la requérante saisit le tribunal de première instance de Iaşi («   le tribunal de première instance   ») d’une demande fondée sur les dispositions de l’ordonnance du gouvernement n o 5 du 19 juillet 2001 («   l’OG n o 5/2001   ») sur la procédure d’injonction de payer («   procedura somaţiei de plată   »). Estimant qu’elle avait une créance certaine, exigible et liquide envers la société commerciale M., la requérante demanda au tribunal d’enjoindre à sa débitrice de lui payer la somme de 6   714,58 lei roumains. Par une décision du 27 mai 2009, le tribunal de première instance accéda à la demanda de la requérante et enjoignit à la société M. de lui payer la somme demandée sous trente jours à compter de la date de la notification de cette décision. Celle-ci était susceptible d’une demande en annulation («   cerere în anulare   »), à former par la débitrice dans un délai de dix jours à compter de sa notification. La société M. ne forma pas de demande en annulation. En application des dispositions de l’OG n o 5/2001 sur la notification des actes de procédure, la requérante adressa, à une date non précisée, la décision du 27 mai 2009 à la société M., par courrier recommandé avec avis de réception. Le 12 août 2009, la requérante demanda au tribunal de première instance de revêtir la décision du 27 mai 2009 de la formule exécutoire. Par un jugement avant dire droit du 24 août 2009, le tribunal débouta la requérante, au motif que sa lettre avec avis de réception avait été retournée. Toujours à une date non précisée, la requérante adressa, une deuxième fois, la décision du 27 mai 2009 à la société M., par courrier recommandé avec avis de réception. Le 8 janvier 2010, la requérante demanda de nouveau au tribunal de première instance de revêtir la décision du 27 mai 2009 de la formule exécutoire. Par un jugement avant dire droit du 18 janvier 2010, le tribunal débouta la requérante. Le tribunal jugea que la procédure n’était pas complète car le courrier n’avait pas été réclamé par la société débitrice, ce qui, en application d’un arrêt du 20   mars   2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, constituait une condition de forme. La requérante forma un pourvoi en recours devant le tribunal départemental de Iaşi («   le tribunal départemental   »). Dans son pourvoi, la requérante demanda l’application des normes générales de procédure civile relatives à la notification des actes de procédure aux parties qui ne sont pas présentes à leur domicile ou qui refusent de recevoir la notification. Par un arrêt du 17 mars 2010, le tribunal départemental rejeta le pourvoi, au motif que la requérante n’avait pas accompli les formalités requises par la législation et l’arrêt précité de la Haute Cour. Le tribunal écarta l’application des normes générales de procédure civile, au motif que l’OG   n o   5/2001, en tant que loi spéciale, s’appliquait par priorité. B.     Le droit interne pertinent L’OG n o 5/2001, qui a été abrogée le 15 février 2013 par l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, mettait à la disposition du créancier une procédure spéciale pour recouvrer sa créance. La procédure était simplifiée par rapport au droit commun, car elle n’exigeait pas de démarches préalables et les délais étaient plus courts. S’agissant de la notification des actes de procédure, l’article 6 § 4 disposait que, lorsque les parties n’étaient pas présentes devant le tribunal, la notification se faisait par lettre recommandée avec avis de réception. L’article 92 du code de procédure civile, qui régit la notification des actes de procédures, règlemente, entre autres, la situation où le destinataire refuse d’accuser réception ou n’est pas présent à son domicile. Ainsi, la notification peut être, selon les cas, affichée sur la porte de l’appartement ou de l’immeuble ou remise à un proche du destinataire ou au gardien de l’immeuble. GRIEFS Invoquant, en substance, l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité de recouvrer sa créance, en raison du formalisme de la procédure de notification.       QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’impossibilité de récupérer sa créance en raison d’une formalité imposée par la loi dépendant du bon vouloir de sa débitrice   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel