CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138427
- Date
- 25 octobre 2013
- Publication
- 25 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Constantin Morgoci, était un ressortissant moldave, né en 1976 et décédé en 2010. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Conditions de détention et allégations de mauvais traitements Le 21 janvier 2005, le tribunal de Zelenograd (ville de Moscou), Fédération de Russie, condamna le requérant à quatorze ans de privation de liberté. Le 15 juillet 2005, les autorités russes extradèrent le requérant vers la République de Moldova en raison d’une enquête pour meurtre diligentée par les autorités moldaves à son encontre. Selon les dires du requérant, il était en bonne santé au moment de l’extradition. A son arrivée, les autorités moldaves le placèrent dans l’isolateur de détention provisoire (IDP) du commissariat général de police de la ville de Chișinău. Selon les dires du requérant, les conditions matérielles de détention dans l’IDP étaient précaires. Notamment, la cellule était humide, sombre et dépourvue de lit, matelas, table, chaises et lavabo. Les petits-déjeuners et les dîners n’étaient pas servis. Les balades quotidiennes étaient de courte durée. Pendant la détention dans l’IDP, le requérant aurait été régulièrement amené dans les bureaux des policiers où il aurait été maltraité pour passer aux aveux. Le 19 octobre 2005, le requérant fut placé dans le pénitentiaire n o 13 de Chișinău. Selon un extrait de la fiche médicale du requérant du 2 juillet 2007, un médecin examina le requérant au moment de son transfert dans le pénitentiaire. Le médecin nota que le requérant était «   pratiquement sain   ». Durant sa détention dans le pénitentiaire, le requérant aurait été régulièrement transféré dans l’IDP où il aurait été de nouveau maltraité. Le requérant aurait demandé en vain à ne plus être transféré dans les locaux de la police. Le   7   février 2006, le requérant s’automutila en s’ouvrant le ventre. Les autorités l’hospitalisèrent. Selon une attestation médicale du 6 mars 2006, le requérant présentait des traces d’automutilation et souffrait en outre des conséquences d’un traumatisme crânien et du syndrome d’hypertension intracrânienne. Toujours selon cette attestation, les médecins avaient diagnostiqué le 2   mars 2006 une tuberculose pulmonaire chez le requérant et, à partir de cette date, ce dernier avait commencé son traitement antituberculeux. A des dates différentes, le requérant se plaignit à diverses autorités des douleurs dans la partie gauche du corps qui seraient survenues à cause des mauvais traitements allégués. Selon une attestation médicale du 29 mars 2006, le requérant souffrait de tuberculose pulmonaire et de parésie (déficit moteur) du nerf sciatique gauche. B.     Plainte pénale contre les policiers A une date non précisée, le requérant saisit le parquet pour dénoncer les prétendus mauvais traitements subis au commissariat. Le 24 mars 2006, le procureur en charge de l’affaire adopta une ordonnance de classement sans suite. Le procureur nota que le requérant avait été examiné par un médecin légiste qui n’avait constaté aucune lésion corporelle. Le requérant contesta l’ordonnance. Par un non-lieu du 17 juillet 2006, le juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău) confirma le classement sans suite. C.     Procès pénal à l’encontre du requérant Par jugement du 1 er mars 2007, le tribunal de Botanica (Chișinău) acquitta le requérant. Le tribunal mit en exergue le manque de preuves à charge. Le 22 mai 2007, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement en cause. Le 11 novembre 2007, les autorités moldaves extradèrent le requérant vers la Fédération de Russie. D.     Action civile contre l’Etat moldave A une date non précisée, le requérant et quatre autres détenus engagèrent une action civile contre le ministère des Finances, le parquet général et le ministère des Affaires intérieures. Le requérant demanda réparation, entre autres, pour les mauvaises conditions dans l’IDP du commissariat général de police de Chișinău, pour les mauvais traitements y infligés, pour l’absence d’une enquête effective concernant les allégations de mauvais traitements et pour le fait d’avoir contracté la tuberculose en détention. Par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal de Râșcani (Chișinău) accueillit l’action. Il nota que les allégations du requérant étaient étayées par des preuves directes et indirectes. Le tribunal estima qu’à l’égard du requérant les articles 3, 6 et 13 de la Convention avaient été violés en raison des mauvaises conditions de détention dans le commissariat de police, des mauvais traitements y infligés, de la contamination par la tuberculose et de l’absence d’une enquête effective concernant les allégations de mauvais traitements. Le tribunal ordonna à l’Etat de payer au requérant la somme de 2   000 lei moldaves (MDL) (environ 125 euros (EUR)) au titre de dédommagement moral. Les demandeurs et le parquet interjetèrent appel. Par arrêt du 3 mars 2010, la cour d’appel de Chișinău accueillit l’appel du parquet. Elle estima ne pas avoir la compétence matérielle pour connaitre du litige, déclinant sa juridiction au profit du juge d’instruction. La cour d’appel clôtura la procédure. Les demandeurs se pourvurent en cassation. Par décision du 23 février 2011, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi, cassa l’arrêt de l’instance d’appel et renvoya l’affaire. Le 7 juin 2011, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement du tribunal de Râșcani du 4 septembre 2009. Les demandeurs et le parquet se pourvurent en cassation. Par décision définitive du 16 mai 2012, la Cour suprême de justice infirma, en ce qui concerne le requérant, les décisions des instances inférieures dans la partie relative au montant du dédommagement. La Haute juridiction alloua à l’intéressé 15   000 MDL (environ 930 EUR) au titre de préjudice moral. E.     Décès du requérant Le 13 août 2010, le requérant fut retrouvé mort dans la prison russe où il purgeait sa peine. Selon une attestation de décès du 18 août 2010, le requérant s’était donné la mort par pendaison. Par lettre du 2 novembre 2010, M me Tamara Morgoci, la belle-sœur du requérant, exprima son souhait de continuer l’instance devant la Cour. Par lettre du 17 juin 2013, M. Victor Morgoci, le frère du requérant, exprima son souhait d’être reconnu comme le «   représentant   » du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvais traitements infligés par les policiers et de l’absence d’une enquête effective y relative. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, il se plaignait également des mauvaises conditions de sa détention dans l’Isolateur de détention provisoire du commissariat général de police de Chișinău et du fait d’avoir contracté la tuberculose en détention. Enfin, le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 13 de la Convention, de l’absence d’un recours effectif susceptible de défendre ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     M   me Tamara Morgoci et/ou M. Victor Morgoci ont-ils qualité pour se substituer au requérant dans le cadre de la présente requête   ? 2.     A la suite de l’adoption par la Cour suprême de justice de la décision du 16 mai 2012, le requérant pouvait-il toujours se prétendre victime d’une violation des articles 3 et 13, au sens de l’article 34   ? 3.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants dans les locaux du commissariat général de police de Chișinău   ? 4.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? 5.     Les conditions de détention du requérant dans les locaux du commissariat général de police de Chișinău ont-elles constitué, en violation de l’article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants   ? 6.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de mauvais traitements   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel