CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138446
- Date
- 23 octobre 2013
- Publication
- 23 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrei Tudoroaie, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Ploieşti. Il est représenté devant la Cour par V.   Tudoroaie, son père. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     L’altercation du 27 octobre 2006 3.     Le 27 octobre 2006, une altercation intervint entre, d’une part, le requérant et un ami, qui avaient essayé de soustraire avec l’aide d’une troisième personne, un pneu du coffre d’une voiture, et d’autre part, I.C.M., le propriétaire de la voiture et A.D.N., la personne qui l’accompagnait. Les agents de police arrivés sur les lieux constatèrent que le requérant et son ami présentaient des blessures et les conduisirent à l’hôpital pour qu’ils soient soignés. Le requérant, ainsi qu’I.C.M. et A.D.N. furent ensuite conduits au bureau de police où ils furent identifiés. Un procès-verbal fut rédigé par les agents de police. Le requérant et son ami déclarèrent qu’ils n’entendaient pas déposer une plainte pénale contre I.C.M. et A.D.N. 4.     Le certificat médical délivré au requérant le 1 er   novembre   2006 attestait que celui-ci présentait une fracture du nez, une ecchymose à l’œil gauche, des excoriations sur la fesse gauche, la tuméfaction de la main gauche et quatre dents cassées. Le certificat mentionnait que ces lésions pouvaient dater du 26 octobre 2006, qu’elles avaient été produites par des coups avec des objets durs et qu’elles nécessitaient 16 à 18 jours de soins médicaux. B.     Les plaintes pénales déposées par le requérant 1.     La plainte déposée contre I.C.M. 5.     Le 23 décembre 2006, le requérant envoya à la police, par voie postale, une plainte pénale dirigée contre I.C.M. du chef de coups et blessures (article 180 § 2 du code pénal («   CP   »)). 6.     Le 3 janvier 2007, le requérant saisit le bureau d’investigations de la police d’une nouvelle requête tendant à l’identification de l’auteur «   de l’infraction le concernant   ». 7.     Le 22 janvier 2007, le bureau d’investigations de la police ouvrit des poursuites pénales du chef de coups et blessures contre I.C.M., identifiée comme la personne ayant agressé le requérant. 8.     La police procéda à l’audition du requérant qui déclara qu’il avait été agressé par I.C.M. et par une autre personne qui accompagnait ce dernier. Un de ses amis déclara qu’il avait été également agressé par I.C.M. et qu’il avait vu le requérant blessé et allongé par terre, sans pour autant avoir identifié l’auteur de l’agression. 9.     I.C.M. et A.D.N., entendus également par la police, déclarèrent qu’ils avaient aperçu le requérant et ses deux amis courant après avoir soustrait un pneu de leur voiture. Le requérant aurait trébuché et serait tombé par terre. 10.     Par une décision du 23 mars 2009, le parquet ordonna l’arrêt des poursuites engagées contre I.C.M. Pour ce faire, il nota que la plainte du 23   décembre   2006 versée au dossier de l’instruction n’était pas revêtue d’une confirmation de réception par une quelconque autorité judiciaire, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en considération. Or, la demande d’identification déposée le 3 janvier 2007 était tardive, car déposée plus de deux mois après la date à laquelle le requérant avait pris connaissance de l’identité de son agresseur, à savoir le 27 octobre 2006. De l’avis du parquet, la demande du 3 janvier 2007 ne constituait qu’un moyen pour contourner les dispositions procédurales régissant les délais pour le dépôt d’une plainte. En outre, le parquet constata que, par une décision du 20   août   2007, infligeant au requérant une amende administrative pour les faits qui lui étaient reprochés, il avait déjà ordonné un non-lieu à l’égard d’I.C.M. du chef de coups et blessures, au motif qu’aucune plainte n’avait été déposée à son encontre. 11.     Le 22 janvier 2010, le procureur en chef du parquet confirma la décision du 23 mars 2009. 12.     Le requérant contesta les deux décisions du parquet devant les tribunaux. Il se constitua également partie civile. 13.     Par un jugement du 31 mars 2010, le tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest confirma les décisions du parquet en ce que la plainte pénale du requérant était tardive. 14.     Par un arrêt du 14 juin 2010, le tribunal départemental de Bucarest, sur recours du requérant, annula le jugement du 31 mars 2010 et renvoya le dossier au tribunal de première instance pour examiner le fond de l’affaire. Pour ce faire, le tribunal nota que le parquet lui-même avait confirmé dans une note interne la réception par voie postale de la plainte du requérant du 23   décembre   2006, formulée dans le délai de deux mois prévu par la loi pénale, et que la demande d’identification du 8 janvier 2007 avait été déposée par le requérant à la suggestion du parquet, étant donné qu’il n’avait indiqué dans la plainte précitée que le nom et le prénom de l’agresseur, et non ses coordonnées complètes. 15.     Après le renvoi de l’affaire, le tribunal de de première instance du 6 ème   arrondissement de Bucarest entendit le requérant et ses deux amis, I.C.M. et A.D.N., ainsi que la personne qui avait alerté la police et qui travaillait proximité des lieux de l’altercation. 16.     Le 6 mai 2011, un rapport d’expertise médico-légale fut établi par l’Institut national de médicine légale qui conclut que les lésions du requérant ne pouvaient pas résulter d’une chute, mais des coups portés avec des objets durs et qu’elles avaient nécessité 22 à 24 jours de soins médicaux. 17.     Le 28 février 2011, le requérant demanda que la procédure soit élargie à l’encontre de A.D.N. Le procureur refusant de déclencher l’action pénale contre ce dernier, le 16 septembre 2011, le tribunal renvoya la demande du requérant au parquet. 18.     Par un jugement du 3 octobre 2011, le tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest clôtura la procédure au motif que le délai de la prescription spéciale pour l’infraction pour laquelle I.C.M. était poursuivi était échu. Il rejeta en outre l’action civile comme étant dépourvue de fondement. En particulier, le tribunal conclut, sur la base des témoignages, que I.C.M. avait seulement porté un coup de poing à la nuque au requérant. Dans ces conditions, il requalifia les faits en l’infraction prohibée par l’article   180   §   1 du CP et constata l’acquisition de la prescription spéciale. S’agissant du volet civil, le tribunal conclut que l’action de I.C.M. avait provoqué chez le requérant une souffrance minime, l’inculpé agissant dans un état de nécessité, étant donné qu’il entendait appréhender les personnes qui lui avait volé un pneu. 19.     Le requérant forma un recours contre ce jugement. 20.     Par un arrêt définitif du 28 novembre 2011, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement rendu en première instance. 2.     La plainte déposée contre A.D.N. 21.     La plainte pénale du requérant dirigée contre A.D.N. et renvoyée par le tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest le 16   septembre   2011 (paragraphe 17 ci-dessus) fut enregistrée sur le rôle du parquet. Une enquête préliminaire fut ouverte du chef de coups et blessures (article   180   §   2 du CP). 22.     Par une décision du 26 juillet 2012, après avoir entendu le requérant, un de ses amis, I.C.M. et A.D.N., le parquet rendit un non-lieu. Le parquet nota que la seule preuve à l’encontre d’A.D.N. était la déclaration du requérant, et que, selon les dispositions pénales, elle n’était pas, à elle seule, suffisante pour renvoyer celui-ci en jugement. 23.     Cette décision fut confirmée par le procureur en chef du parquet le 14   décembre   2012. 24.     Le requérant contesta les deux décisions du parquet devant le tribunal. 25.     Par un jugement définitif du 3 avril 2013, le tribunal de première instance du 6 ème arrondissement de Bucarest accueillit l’action du requérant, annula les deux décisions et renvoya l’affaire au parquet pour un complément d’enquête. Pour ce faire, le tribunal constata que les auditions réalisées par le parquet avaient été purement formelles et que celui-ci n’avait pas examiné avec attention toutes les pièces du dossier, ce qui dénotait une enquête ineffective. Le tribunal dressa une liste des mesures à prendre par le parquet parmi lesquelles   : la ré-audition des cinq personnes impliquées dans l’altercation et la clarification de plusieurs points précis à cette occasion, ainsi que la confrontation de ces personnes. 26.     L’affaire est actuellement pendante devant le parquet. GRIEF Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une enquête prompte et effective au sujet de l’agression dont il a été victime.   QUESTION AUX PARTIES   Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, les enquêtes menées en l’espèce par les autorités internes au sujet de l’agression du requérant ont-elles satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire une copie des dossiers internes concernant les deux plaintes pénales du requérant au sujet de son agression.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel