CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138456
- Date
- 23 octobre 2013
- Publication
- 23 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Oleg Reselian, est un ressortissant moldave né en 1963 et résidant à Chișinău. Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Ciolacu, avocat à Chișinău. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 23 octobre 1998, le requérant acheta, en commun avec son épouse, un appartement. Le 26 novembre 1999, le droit de propriété fut inscrit au registre cadastral au nom des deux maris. Le 12 janvier 2000, les conjoints firent une donation du bien à leur fille. 4.     Le 13 décembre 2000, le couple divorça. 5.     A une date inconnue, D.Z. demanda en justice d’être reconnue titulaire d’une créance envers l’ex-conjointe du requérant. Le 24 décembre 2003, sa requête fut satisfaite. 6.     En 2004, D.Z. réclama la nullité du contrat de donation conclu le 12   janvier 2000 et le transfert du droit de propriété sur l’immeuble à son nom. 7.     Le 12 février 2004, les juridictions internes accueillirent partiellement cette action, annulèrent la donation et reconnurent, sans expliquer les raisons, comme seul propriétaire du bien l’ex-épouse du requérant. 8.     Le 4 mars 2004, l’huissier de justice mit l’appartement sous séquestre et intenta la procédure de vente aux enchères judiciaires. 9.     Le 17 mai 2004, le requérant saisit le tribunal de Botanica d’une action en partage après divorce. Il demanda également la suspension de l’exécution de l’arrêt du 12 février 2004 et la levée du séquestre judiciaire sur la moitié de l’appartement. Le 11 octobre 2006, la Cour suprême de justice décida, par une décision irrévocable, de rejeter la partie de l’action concernant le séquestre. 10.     Le 30 juillet 2004, étant donné que personne n’avait manifesté son intérêt pour les enchères judiciaires, l’huissier transmit le droit de propriété sur l’immeuble à D.Z. Le requérant contesta l’acte de l’huissier en justice. Il demanda l’annulation du procès-verbal de vente aux enchères judiciaires et la radiation de l’appartement de la propriété de D.Z. Le 16 mai 2006, la cour d’appel, par une décision irrévocable, accueillit cette action. L’ex-épouse du requérant est redevenue la seule propriétaire du bien en litige. 11.     Le 23 mars 2006, le tribunal de Botanica rejeta l’action en partage après divorce du requérant. Cette décision fut approuvée par la cour d’appel et la Cour suprême de justice. Les juridictions internes constatèrent que le requérant n’avait plus, depuis 1996, une communauté de vie avec son épouse et qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une partie de l’appartement en cause. Elles ne se prononcèrent pas sur le fait que le bien fut acheté deux ans plus tard, en 1998 et que le divorce eut lieu en 2000. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le Code du mariage et de la famille du 26 décembre 1969 (Codul căsătoriei şi familiei – «   Le code du mariage   » ) 12.     L’article 21 du Code se lit comme suit   : Les biens acquis par les époux pendant le mariage sont leur propriété commune. Ils ont des droits égaux en ce qui concerne la possession, l’utilisation et la disposition de ces biens. (...) 2.     L’arrêt n o 10 de l’Assemblée générale de la Cour suprême de Moldova du 15 novembre 1993 (Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova – «   L’arrêt n o 10 du 1993   » ) 13.     Le paragraphe 22 de cet arrêt prévoit que la propriété commune des époux est déterminée au jour où les relations familiales ont réellement cessé, sauf s’ils ont acquis par la suite des biens avec des fonds communs. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint qu’il a été privé, par des décisions judiciaires prétendument arbitraires et immotivées, de sa propriété. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Est-ce que les tribunaux internes ont suffisament motivé leurs décisions, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? 2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel