CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138491
- Date
- 21 octobre 2013
- Publication
- 21 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   O.A. Gnezdilova, avocate à Voronej. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit [1] . A.     Allégation de mauvais traitements et décès du fils de la requérante Le 9 septembre 2009, entre 10 et 11 heures, le fils de la requérante, M.   Serguey Lykov (S. L., ci-après) et son ami P., furent interpellés par des policiers à un arrêt de bus à Voronej. Aucune raison de l’interpellation ne leur ait été expliquée. S.L. et P. furent alors emmenés au département de police n o 6 de la région de Voronej ( оперативно-розыскная часть № 6 криминальной милиции главного управления внутренних дел по Воронежской области ) («   bureau de police   », ci-après). Un officier de police S. donna ordre à d’autres policiers présents de déshabiller S.L. et P. et de ligoter leurs pieds et leurs mains au moyen d’une bande adhésive. S. se mit à frapper S.L. et P. à coups de poing à la tête réclamant d’avouer tous les vols qu’ils auraient commis. Devant leur silence, S. et un autre officier de police frappèrent leurs têtes contre le sol, ainsi que contre une armoire et une table. Après 15   minutes, ils arrêtèrent de frapper les détenus et S. ordonna à un des policiers de «   faire [à P.] une coupe à la mode   » en coupant des mèches de cheveux au moyen d’un couteau. S. et autres policiers mirent ensuite des sacs plastiques autour de la tête de S.L. et P. et les asphyxièrent. Devant la répétition de ces actes, S.L., épuisé, demanda à S. de lui dire ce qu’il voulait. S. réitéra sa demande d’avouer des vols et S.L. admit alors qu’ils avaient cambriolé un appartement en 2007. S. ordonna à des policiers d’emmener S.L. dans un autre bureau. Les policiers continuèrent à torturer P. à l’électricité. Quelques minutes plus tard, des policiers ramenèrent S.L au bureau. Selon P., S.L. était en «   mauvais état   », bien qu’il n’ait pas eu de lésions corporelles apparentes. P. fut emmené dans un autre bureau où il se mit à écrire des aveux. Alors qu’il ait écrit, il entendit des cris de S.L. Selon P., ce n’est qu’approximativement une heure plus tard, S.L. se serait tu. Peu après, un policier entra dans le bureau où P. se trouvait et lui annonça qu’ils allaient se déplacer sur le lieu du cambriolage de 2007. Selon P., S.L. n’était pas avec eux lors de cette visite et il ne l’avait plus revu depuis. P. fut finalement emmené dans les locaux de détention temporaire où il fut examiné par un médecin qui constata plusieurs lésions corporelles (ecchymoses et égratignures sur les bras). Restant sans nouvelle de S.L., sa sœur I. fit des recherches, le 10   septembre 2009, et trouva finalement le corps de S.L. dans la morgue de Voronej. Après avoir examiné son corps, I. constata qu’il présentait de multiples lésions corporelles, notamment un hématome au-dessus du sourcil gauche, des blessures sur le visage, des hématomes sur les poignées, etc. Le 13 septembre 2009, I. adressa une demande écrite au directeur du Service fédéral de sécurité visant à enquêter le décès de S.L. B.     Enquête préliminaire relative au décès de S.L. 1.     Première enquête Par une décision du 21 septembre 2009, l’enquêteur L. du département du district Leninski de Voronej du Comité d’investigation («   le département   », ci-après) refusa d’ouvrir une enquête pénale sur le décès de S.L. Se référant à l’article 24 § 1 point 1 du code russe de procédure pénale, il conclut à l’absence de délit. L’enquêteur récapitula les explications d’un policier T. qui avait déclaré que   : -     le 9 septembre 2009 à 15 heures, S.L. et son ami P., qui était recherché étant soupçonné de vols, avaient été emmenés au bureau de police par des policiers S. et F.   ; -     lors d’un entretien entre T. et S.L., ce dernier avait avoué de son plein gré un vol. Il s’était mis à écrire des aveux et, tout d’un coup, s’était levé, s’était mis d’abord sur une chaise, ensuite sur la table, qui se trouvait à côté de la fenêtre ouverte, et, ensuite, avait sauté par cette fenêtre   ; -     T. s’était précipité pour l’empêcher de sauter, mais trop tard   ; -     aucun policier n’avait ni frappé S.L., ni ne l’avait contraint d’avouer l’infraction. Lors de l’entretien, T. n’avait vu aucune lésions corporelle sur S.L. -     lors de l’entretien, S.L. était tranquille, mais s’était plaint à T. que sa vie était dure, car il devait soigner sa mère malade. L’enquêteur récapitula également l’explication d’un policier Sa. qui avait déclaré que   : -     le 9 septembre 2009 à 14 heures, lui et deux autres policiers, en patrouille en ville, avaient vu deux personnes en scooter. Comme ils avaient un renseignement selon lequel une personne soupçonnée de vol se déplaçait en scooter, ils avaient interpellé ces personnes pour un contrôle d’identité. Ils avaient invité S.L. et P. à les suivre au bureau de police et ces derniers avaient consenti   ; -     à l’arrivée au bureau, S.L. et P. avaient été séparés. Sa. et F. s’étaient entretenus avec P., alors que T. avait discuté avec S.L. -     Sa. était rentré dans le bureau de T. et avait vu que ce dernier n’avait pas frappé S.L., et ne l’avait pas menotté. Il avait entendu S.L. avouer le vol d’un portable   ; -     S.L. ne s’était pas plaint d’un quelconque mauvais traitement   ; -     il avait plus tard appris d’une tentative de suicide de S.L. Interrogé par l’enquêteur, S. avait nié toute implication dans les mauvais traitements de S.L. L’enquêteur releva les déclarations de P.   : -     le 9 septembre 2009, à entre midi et 13 heures, lui-même et S.L. se trouvaient au centre-ville où des policiers s’étaient approchés et leur avaient demandé de les suivre au bureau de police. Ils avaient accepté   ; -     au bureau de police, ils furent séparés dans des bureaux différents. Quelques minutes après, en passant par le couloir, P. avait vu S.L. assis à table en train d’écrire quelque chose. P. n’avait pas vu S.L. être frappé, ne l’avait pas entendu crier et n’avait remarqué aucune lésion corporelle sur S.L.   ; -     P. entendu S.L. se plaindre de douleurs cardiaques, mais il n’a jamais mentionné l’intention de se suicider. L’enquêteur releva la déclaration de la requérante, ainsi que des proches parents de S.L., selon lesquels ce dernier n’avait jamais exprimé des idées de suicide. La requérante avait ajouté qu’elle n’était pas au courant des circonstances entourant la mort de son fils. L’enquêteur releva la présence, dans le dossier, des aveux écrits de S.L. qu’il avait rédigé peu avant son décès. S’appuyant sur l’information communiquée par l’hôpital où S.L. avait été soigné après sa chute, l’enquêteur établit que le décès avait été le résultat de la chute du cinquième étage. Aucune lésion pouvant attester de coups de pieds ou de poings, ainsi que l’usage des menottes n’avaient été relevée sur le cadavre. La requérante verse au dossier constitué devant la Cour un procès-verbal de perquisition du bureau n o 55 d’où est tombé son fils. Selon ce procès ‑ verbal, l’enquêteur avait saisi sur les lieux un masque à gaz et un appareil téléphonique. La présence des objets saisis ne fut pas commentée dans la décision de l’enquêteur. Le 28 juin 2010, cette décision fut annulée par le supérieur hiérarchique, qui ordonna un complément d’enquête. Il indiqua notamment qu’il fallait trouver des témoins pour confirmer que S.L. avait des idées de suicide. Il proposa également de vérifier si les policiers qui avaient emmené S.L. au bureau de police avaient agi conformément à la loi. En troisième lieu, il posa une question relative à la responsabilité pénale des policiers qui n’avaient pas assuré la sécurité de S.L. au bureau de police. Entre-temps, le 27 octobre 2009, une autopsie du corps de S.L. fut pratiquée et un acte d’expertise médico-légale fut dressé. Dans cet acte, le médecin légiste constata que la mort était le résultat de multiples fractures de la tête, de la poitrine et de la colonne vertébrale, ainsi que de la base et voûte du crâne. Selon l’expert, la localisation des lésions identifiées, ainsi que la prépondérance des lésions intérieures sur celles extérieures, avaient permis de conclure que ces lésions avaient été reçues suite à la chute du cinquième étage. L’expert conclut que les lésions suivantes   – hématomes et égratignures sur le tronc et les membres inférieurs et supérieurs – n’avaient pas de rapport de cause à effet avec la mort. En répondant à la question relative à la présence des traces due à une éventuelle lutte ou une autodéfense, le médecin répondit qu’en médecine légale il était communément admis de qualifier les lésions localisées sur les bras et les poignets comme ce type de traces. Il certifia ainsi la présence d’une ecchymose sur le carpe droit, et une égratignure sur l’avant-bras droit. Il ajouta qu’il lui était impossible de juger du mécanisme d’apparition de ces lésions. 2.     Seconde enquête Par une décision du 8 juillet 2010, l’enquêteur K. du même département refusa l’ouverture de l’enquête pénale derechef. Il reprit les déclarations des policiers T., Sa., S., du témoin P., ainsi que de la requérante et des proches parents de S.L., citées dans la décision du 21 septembre 2009. L’enquêteur interrogea, par ailleurs, plusieurs personnes qui auraient fait connaissance avec S.L. dans un café où ils prenaient des boissons alcoolisées ensemble. Ces personnes expliquèrent que lorsque S.L. avait consommé de l’alcool, il devenait bavard et, dans cet état d’ébriété, il s’était plaint de l’absence d’argent, et des difficultés avec sa mère invalide. Il avait également confié à ses compagnons qu’il avait commis des vols et qu’en cas d’arrestation, il «   se ferait mal   ». L’enquêteur releva également une instruction classée secrète, destinée aux officiers du bureau de police. Selon cette instruction, les officiers ne portaient pas la responsabilité personnelle pour la vie et la santé des personnes ayant consenti librement à se présenter au bureau de police pour discussion, «   à moins que cela ne soit lié avec des violations des droits et libertés des citoyens proclamés dans la Constitution russe   ». Compte tenu de cette instruction et des faits relevés, l’enquêteur conclut que l’officier T. ne pouvait pas être tenu responsable pour un délit de négligence prévu par l’article 293 du code pénal russe. L’enquêteur conclut que le décès de S.L. avait été le résultat de l’acte volontaire de ce dernier. Par conséquent, l’enquêteur refusa l’ouverture de l’enquête pénale contre les policiers F., B., Sa. et T. pour excès de pouvoirs car, d’une part, il n’y avait pas arrestation illégale de S.L., et, d’autre part, les policiers ne l’avait pas maltraité. Il conclut également il n’y a pas lieu de poursuivre les policiers pour homicide, voies de fait ou provocation au suicide, étant donné que la mort de S.L. n’était pas violente. Le 11 février 2011, la requérante forma un recours judiciaire contre cette décision. Elle se plaignit, entre autre, que son fils avait été détenu, sans que cette détention ait été enregistrée proprement. De ce fait, son fils avait été privé de l’aide juridique. D’autre part, elle se plaignit que l’enquête menée avait été incomplète et orientée vers la thèse favorable aux policiers. En effet, elle reprochait aux autorités chargées de l’enquête de ne pas avoir fait une expertise criminalistique du masque à gaz saisi dans le bureau de police afin de prélever des empreintes génétiques, le cas échéant, celles de son fils. Selon la requérante, il aurait fallu aussi ordonner une expertise d’écriture afin de définir l’état psychologique de son fils au moment où il avait rédigé le texte de l’aveu. Ensuite, faisant référence au résultat de l’expertise médico-légale du cadavre, selon laquelle le cadavre présentait des lésions corporelles attestant la lutte ou l’autodéfense, la requérante reprocha aux autorités ne pas avoir expliqué l’origine de ces traces, ainsi la cause du décès de son fils. Le 18 avril 2011, le tribunal du district Leninski de Voronej confirma la décision de l’enquêteur. Le tribunal réitéra les arguments exposés dans la décision de l’enquêteur et estima que l’enquête avait été complète et approfondie. En répondant aux arguments de la requérante, le tribunal exprima l’avis que l’expertise d’écriture n’était pas nécessaire car la famille du défunt avait confirmé l’authenticité de l’écriture. De même, l’expertise du masque à gaz n’était pas nécessaire car le décès de S.L. n’était dû à l’asphyxie. Ainsi, le tribunal conclut qu’il n’y avait pas de preuves que S.L. ait été soumis à des mauvais traitements par des policiers et qu’il avait été interpellé et détenu illégalement. Le 11 août 2011, la cour régionale de Voronej confirma la décision, en cassation, aux mêmes motifs. Le 11 octobre 2012, l’avocate de la requérante envoya au président du Comité d’investigation de Russie une demande d’engager une nouvelle enquête pénale relative au décès de S.L. et de confier cette enquête au département chargé d’enquêter sur les infractions commises par des fonctionnaires des forces de l’ordre, département faisant partie du Comité d’investigation de Russie dans la circonscription fédérale Tsentralnyy. L’avocate motiva sa demande par un manque d’indépendance du département régional du Comité d’investigation qui [le département] fonctionnait dans une étroite collaboration avec la police, celle-ci étant, selon l’avocate, impliquée dans le décès de S.L. Le 14 novembre 2012, le département régional de Voronej du Comité d’investigation rejeta cette demande au motif que la décision du 8   juillet   2010 était conforme à la loi et qu’il n’y avait aucun motif de l’annuler pour engager une enquête pénale. 3.     L’enquête pénale dirigée contre P. Entre-temps, l’enquête pénale dirigée contre P. suivit son chemin et aboutit à un examen des accusations portées contre P. par la cour régionale de Voronej. À l’audience publique du 1 er février 2011, P. fit une déclaration. Il dénonça, tout d’abord, ses déclarations précédentes faites pendant l’enquête relative au décès de S.L. P. décrivit les évènements du 9 septembre 2009, tels que présentés dans la partie A du présent rapport. Il ajouta que le policier S. lui avait adressé des menaces en cas de rétraction des aveux de vols ou de révélation sur les faits relatifs à l’arrestation et au décès de S.L. Il se plaignit également de faire l’objet des attaques gratuites de la part de l’administration de la maison d’arrêt où il était détenu. P. demanda de le placer sous protection, comme témoin des mauvais traitements de S.L. par des policiers. De même, il demanda de poursuivre au pénal le policier S. pour excès de pouvoir et meurtre de S.L. P. suggéra de rouvrir l’enquête pénale relative au décès de S.L. La juge ordonna de verser la déclaration écrite de P. dans le dossier. En ce qui concerne les demandes de P. relatives à S. et S.L., la juge répondit que le décès de S.L. n’avait pas de rapport avec le procès en cours   ; de même que S. n’était pas partie du procès. Ainsi, elle rejeta ces demandes. Dans l’une des audiences suivantes, P. se plaignit qu’après cette déclaration, l’administration de la maison d’arrêt l’avait menacé. Le 30 juin 2011, le procureur du district Leninski de Voronej annula une décision du 9 octobre 2009 relative au refus d’engager une enquête pénale contre des tortionnaires de P. Le procureur ordonna un complément d’enquête. Le résultat de cette enquête n’a pas été communiqué à la Cour. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 et l’article 13 de la Convention, la requérante soutient que la mort a été infligée intentionnellement à son fils par des policiers, alors qu’il se trouvait au bureau de police. Elle se plaint de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 2.     Invoquant l’article 3 et l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que son fils a été battu, en vue de lui extorquer des aveux. Elle se plaint également de l’absence de l’enquête effective sur cette allégation. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint que son fils a été privé de sa liberté, en violation de la loi nationale en vigueur. En particulier, il a été interpellé et emmené au bureau de police sans qu’aucun document justifiant cette détention n’ait été dressé.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     M. Lykov, a-t-il été arrêté et privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, sous quel alinéa de cet articles tombe la privation de liberté subie le 9   septembre 2009, tant avant qu’après les aveux qu’il avait fait spontanément   ? En particulier, le gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police et/ou en tous cas après les aveux, M. Lykov   : i.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? ii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc.) de sa détention et du lieu de détention   ? iii.     a-t-il eu accès à un avocat, notamment au moment où il a passé à l’aveu   ? b)     Lorsque M. Lykov passa aux aveux, a-t-il été informé des conséquences juridiques de ces aveux   ? Son statut procédural, a-t-il été changé à ce moment   ? Dans l’affirmative, dans quel document c’était fixé   ? A-t-il été informé de ses droits en tant que prévenu   ? c)     Les policiers qui ont interpellé M. Lykov dans la rue et l’ont amené dans les locaux de police, ont-ils agi conformément à la loi dès lors qu’ils étaient en tenue civile et qu’ils n’ont fait état ni leur identité, ni des raisons de l’arrestation   ? d)     L’officier opérationnel ( оперативный сотрудник ) M.   T., avait ‑ il le droit, aux termes de la loi, d’interroger M. Lykov en qualité de prévenu ( в качестве подозреваемого )   ? De même, avait-il le droit, aux termes de la loi, de prendre note d’aveux de M. Lykov ( принимать явку с повинной )?   2.     Le 9 septembre 2009,   M. Lykov a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers, comme le soutient la requérante en se fondant sur la déclaration de P.?   3.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheïev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier   2006)   ? En particulier : a)     Quels actes d’enquête ont-été entrepris par les enquêteurs   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Tout particulièrement, les enquêteurs, ont-ils expliqué de manière convaincante l’origine des lésions sur les bras de M. Lykov, identifiées le 27 octobre 2009 par le médecin légiste comme traces d’une éventuelle lutte ou autodéfense   ? Dans l’affirmative, quelle version de faits a-t-elle finalement été retenue   ? b)     Les enquêteurs, ont-ils donné suite à la déclaration du témoin P. faite le 1 er février 2011 relative à des mauvais traitements de M. Lykov   ? c)     Les enquêteurs, ont-ils interrogé les médecins de l’équipe du service d’aide médicale d’urgence ( скорая помощь ) qui se sont déplacés pour prendre soin de M. Lykov   après la chute ? d)     Les enquêteurs, ont-ils donné suite à la demande de la requérante de prélever des empreintes digitales sur le masque à gaz saisi dans le bureau de police   ? e)     Le témoin P., a-t-il été placé sous protection de l’État en tant que témoin clé des mauvais traitements de M. Lykov   ?   4.     Le droit de M. Lykov à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, le décès de M.   Lykov dans les locaux de police, est-il imputable à l’Etat au sens de l’article 34 de la Convention   ? M.   Lykov, a-t-il été privé de sa vie, en violation de l’article 2 de la Convention   ? Les policiers du département de police n o 6 de la région de Voronej ( оперативно-розыскная часть № 6 криминальной милиции главного управления внутренних дел по Воронежской области) (les policiers, ci-après), sont-ils dégagés de toute responsabilité de la vie et de la sécurité des personnes se trouvant dans leurs locaux en tant que prévenus   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à présenter à la Cour le texte législatif portant sur cette question.   5.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII, et Eremiášová et Pechová c. République tchèque , n o 23944/04, § 108, 16 février 2012), l’enquête relative au décès de M. Lykov, menée en l’espèce par les autorités internes, a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, a)     les enquêteurs du département du district Leninski de Voronej du Comité d’investigation de Russie («   les enquêteurs   », ci-après) chargés de l’enquête sur le décès, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? b)     la décision formelle d’ouvrir une enquête pénale ( решение о возбуждении уголовного дела ), a-t-elle été prise,   conformément à l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective, a-t-elle été remplie ( Kleyn et Aleksandrovich c. Russie , n o 40657/04, § 56, 3 mai 2012)   ? c)     les enquêteurs, ont-ils procédé à une reconstitution sur le lieu où les faits se sont produits   ? d)     les enquêteurs, ont-ils saisi et analysé les vêtements que M.   Lykov portait lors de sa chute ( Eremiášová et Pechová, précité , § 145)   ?   6.     Le Gouvernement est invité à présenter une copie du dossier pénal relatif au décès de M. Lykov.   1.     La requérante présente les faits sur la base d’un témoignage de P. (voir infra ) donné ultérieurement, le 1 er février 2011.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138491
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- Résumé officiel