CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138493
- Date
- 21 octobre 2013
- Publication
- 21 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Valeriy Afonin, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Litoměřice (République tchèque). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis juin 2008 jusqu’en mars 2009, le requérant vécut en couple avec K.D.   ; selon ses dires, ils tentaient de concevoir un enfant. En mars 2009, K.D. quitta leur domicile commun et s’installa avec T.V. Le 2   septembre   2009, elle donna naissance à un enfant   ; la paternité de T.V. fut déterminée par une déclaration commune faite par K.D. et T.V. avant la naissance de l’enfant. Se croyant père de l’enfant, le requérant intenta, le 2 décembre 2009, une procédure en recherche de paternité auprès du tribunal de district de Most. Ayant appris que la paternité avait été déterminée par la déclaration commune susmentionnée et que sa demande n’avait donc aucune chance de succès, il s’en désista en février 2010. En juillet 2010, le requérant demanda au parquet suprême d’intenter une procédure en désaveu de la paternité de T.V. sur le fondement de l’article 62 de la loi n o 94/1963 sur la famille. Le 31 janvier 2011, le parquet suprême informa le requérant que sa demande avait été classée sans suite car les conditions requises pour l’introduction par le procureur d’une demande en désaveu n’étaient pas réunies. En effet, le procureur ne pouvait agir ainsi que lorsque (a) le délai de six mois imparti aux parents pour exercer leur droit de désaveu auprès d’un tribunal avait expiré, (b) il était prouvé de manière fiable que le père inscrit sur l’acte de naissance n’était pas le père biologique de l’enfant, (c) le désaveu de paternité était dans l’intérêt de l’enfant. Un tel intérêt existait notamment lorsque l’enfant connaissait son père biologique et le considérait comme son père, qu’il y avait entre eux des liens correspondants, et que l’homme concerné participait à l’éducation de l’enfant et était prêt à   assumer sa responsabilité parentale. Il fallait en outre soumettre une preuve objective excluant la paternité du père putatif, c’est-à-dire un rapport d’expertise en génétique établi en coopération avec tous les intéressés   ; or, l’élaboration d’un tel rapport ne pouvait pas être ordonnée par le parquet qui ne pouvait pas non plus contraindre les personnes concernées de se soumettre à l’examen. En l’espèce, K.D. et T.V. avaient déclaré qu’ils se considéraient comme les parents de l’enfant et qu’ils refusaient de se soumettre à un test ADN. Dans ces conditions, le parquet conclut à   l’absence d’intérêt de l’enfant au désaveu   ; la paternité de T.V. fut donc maintenue. Par la suite, le requérant demanda le réexamen de l’affaire par un autre procureur, ce que le parquet suprême refusa en date du 13 mai 2011. Le 12 juillet 2011, invoquant ses droits au respect de la vie privée et familiale et à la protection de la parentalité, le requérant contesta les réponses du parquet suprême par un recours constitutionnel. Il fit valoir que l’exigence de satisfaire les trois conditions énoncées par le parquet suprême pouvait emporter violation de ses droits fondamentaux, d’autant plus qu’il n’était pas en mesure d’obtenir le rapport d’expertise demandé. Le 5 août 2011, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner le recours du requérant, étant donné que les communications du parquet n’étaient pas à considérer comme une décision ou une autre ingérence de l’autorité publique. Il s’agissait seulement d’une information sur l’issue de la demande, et non d’une décision ou d’une mesure déterminante pour la situation juridique de l’individu. En effet, en appliquant l’article 62 de la loi sur la famille, le parquet suprême ne décidait pas des droits et obligations de la personne concernée mais seulement de la réalisation de son droit d’introduire une action en désaveu. Dans la présente affaire, où la paternité avait été déterminée par la déclaration commune des parents selon l’article 53 de la loi sur la famille, il incombait au parquet suprême d’examiner dans quelle mesure il était nécessaire ou approprié, eu égard à l’intérêt actuel de l’enfant, de mettre en doute le statu quo juridique   ; et la réponse avait été négative. La Cour constitutionnelle rappela à cet égard que le droit à la détermination d’un lien biologique n’avait pas un caractère absolu, ni dans l’ordre juridique tchèque ni selon la Convention, car il devait être mis en rapport avec l’intérêt de l’enfant ou de la société. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique interne pertinents sont résumés dans la décision Andrle c. République tchèque ((déc.), n o 38633/08, 22 janvier 2013). De plus, la loi n o 94/1963 sur la famille dans sa version en vigueur au moment des faits disposait dans son article 54 § 1 que si la paternité n’avait pas été déterminée par une présomption légale ou par une déclaration commune des parents, l’enfant, la mère et l’homme qui prétendait être le père de l’enfant pouvaient intenter une procédure en recherche de paternité. L’article 62a de cette loi autorisait le procureur suprême d’introduire une demande en désaveu de paternité avant l’expiration du délai imparti aux parents pour exercer leur droit de désaveu, lorsque l’homme dont la paternité avait été déterminée par une déclaration commune des parents ne pouvait pas être le père de l’enfant, et si une telle action était dans l’intérêt de l’enfant et conforme aux dispositions garantissant les droits de l’homme. Par la décision n o III. ÚS 1163/09 du 26 mai 2009, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner le recours constitutionnel introduit par un homme dans une situation similaire à celle du requérant contre le classement sans suite de sa demande par le parquet suprême. Elle observa à cet égard qu’une relation stabilisée fondée sur une présomption légale de la paternité était effective à l’égard des parties à cette relation ainsi qu’à l’égard de tous les tiers, y compris l’Etat qui devait la respecter. Le droit à la détermination d’un lien biologique n’avait pas un caractère absolu dans l’ordre juridique tchèque ni dans le contexte de la jurisprudence de la Cour, car il devait être mis en rapport avec l’intérêt de l’enfant ou de la société. Même si on ne pouvait pas oublier que les droits des autres sujets d’une relation familiale, dont le plaignant, devraient être en équilibre avec le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention, la Cour constitutionnelle ne put pas conclure que la réponse du parquet suprême avait enfreint cette disposition. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de désavouer la paternité de T.V. et de faire établir sa paternité. Il dénonce notamment la condition formulée par le parquet suprême, sans appui dans la loi, l’obligeant à soumettre un rapport d’expertise excluant la paternité du père putatif, condition qu’il n’est pas en mesure de remplir compte tenu du refus des personnes concernées. Il   soutient également que le désaveu de la paternité de T.V. est dans l’intérêt de l’enfant et de sa santé, car l’enfant a le droit de connaître son père biologique et d’avoir des contacts avec lui.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’impossibilité pour le requérant d’intenter en l’espèce une procédure en recherche ou en désaveu de paternité a-t-elle en soi porté atteinte à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention   ?   2. En décidant de ne pas intenter une action en désaveu de paternité en vertu de l’article 62 de la loi sur la famille, le parquet suprême a-t-il respecté un juste équilibre entre les divers intérêts en jeu, y compris ceux du requérant, protégés par l’article 8 de la Convention ? Le fait que l’évaluation d’un tel équilibre n’est pas faite par un tribunal est-il compatible avec les garanties de l’article 8   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel