CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138870
- Date
- 7 novembre 2013
- Publication
- 7 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bruno Contrada, est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Palerme. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Tagle, avocat à Naples. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.     La procédure en première instance devant le tribunal de Palerme   Par un arrêt du 5 avril 1996, le tribunal de Palerme condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion pour concours externe en association mafieuse ( concorso in associazione di stampo mafioso , articles 110, 416 et 416 bis du code pénal). Le tribunal retint notamment que, entre 1979 et 1988, le requérant, en qualité de fonctionnaire de police et, ensuite, de chef de cabinet du haut-commissaire pour la lutte contre la mafia et de directeur adjoint des services secrets civils (SISDE), avait systématiquement contribué aux activités et à la réalisation des buts criminels de l’association mafieuse dénommée «   cosa nostra   ». Selon le tribunal, le requérant avait fourni aux membres de la «   commission provinciale   » de Palerme de ladite association des informations confidentielles concernant les investigations et opérations de police dont ces derniers, ainsi que d’autres membres de l’association en question, faisaient l’objet. Le tribunal fonda son jugement sur l’examen d’un nombre important de témoignages et de documents et, en particulier, sur les informations fournies par plusieurs repentis, anciens membres de l’association «   cosa nostra   ».   2.     La procédure en appel devant la cour d’appel de Palerme   Le requérant ainsi que le ministère public saisirent la cour d’appel d’un recours. Le requérant fit valoir le principe de la prévision législative péremptoire des situations dans lesquelles la norme pénale trouve application ( principio di tassatività della norma penale ) en tant que corollaire du principe plus général de la non rétroactivité de la norme pénale. Le requérant estima notamment qu’à l’époque des faits de l’affaire, l’application de la loi pénale concernant la complicité d’association mafieuse n’était pas prévisible car elle avait été l’issue d’une évolution jurisprudentielle ultérieure. Par un arrêt du 4 mai 2001, la cour d’appel de Palerme renversa le jugement de première instance et acquitta le requérant au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne s’étaient pas produits ( perché il fatto non sussiste ). Tout en soulignant plusieurs anomalies dans le comportement du requérant en son rôle de dirigeant de la police (faits susceptibles de faire l’objet d’une procédure disciplinaire), la cour d’appel estima que les preuves prises en considération n’étaient pas déterminantes, attribua du poids à d’autres témoignages de repentis recueillis entre-temps et releva que le tribunal de première instance avait sous-estimé le fait que les témoignages de certains repentis, arrêtés dans le passé par le requérant même, pouvait être la conséquence d’un projet de vengeance à l’encontre de ce dernier.   3.     La première procédure devant la Cour de cassation   Le procureur général de la République se pourvut en cassation. Par un arrêt du 12 décembre 2002, la Cour de cassation annula l’arrêt de la cour d’appel de Palerme et renvoya l’affaire devant celle-ci. Elle estima notamment que l’arrêt en question n’avait pas été dûment motivé. À titre d’exemple, la cour d’appel avait omis d’expliquer la raison pour laquelle certains témoignages recueillis n’étaient pas susceptibles d’avoir valeur de preuve et n’avait pas étayé la thèse de la «   vengeance   » de la part de certains repentis vis-à-vis du requérant.   4.     La nouvelle procédure devant la cour d’appel de Palerme   Par un arrêt du 25 février 2006, une nouvelle section de la cour d’appel de Palerme, présidée par le juge S., confirma le contenu du jugement du tribunal du 5 avril 1996 sur la base, d’une part, de nombreux autres témoignages et documents recueillis au courant de l’enquête et, de l’autre part, de la prétendue mauvaise évaluation, de la part de l’autre section de la cour d’appel ayant décidé, de la valeur probatoire attribuable à certains témoignages. Elle rejeta, entre autres, la demande du requérant d’écouter M. F.C., à l’époque des faits, directeur du Service centrale de protection du ministère de l’Intérieur. Ce dernier avait en effet affirmé que, dans son activité d’organisation de la vie quotidienne des repentis et de leurs familles, environ six cents rencontres parmi des repentis avaient été signalées. La cour d’appel retint que la question qui se posait en l’espèce n’était pas celle de savoir si les déclarations des repentis en cause pouvaient être utilisées. En effet la règle de la non utilisation de preuves affectées consistant en déclarations de repentis ayant eu des contacts entre eux n’avait été prévue qu’en 2001 (par la loi n o   45/2001) et ne concernait donc pas les faits de l’espèce. La question se posait plutôt sous l’angle de la crédibilité des déclarations prises en elles-mêmes, circonstance qui avait déjà fait l’objet d’un examen attentif et scrupuleux de la part du tribunal de première instance. En ce qui concerne l’applicabilité de la loi pénale concernant la complicité d’association mafieuse ( configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa ), la cour d’appel estima que le jugement du tribunal de première instance ayant condamné le requérant avait appliqué à juste titre les principes développés par la jurisprudence en la matière.   5.     La deuxième procédure devant la Cour de cassation   Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra le principe de la non rétroactivité et de la prévisibilité de la loi pénale estimant que cette question n’avait pas fait l’objet d’un examen de la part des juridictions internes et demanda que les faits de l’espèce soient qualifiés de complicité ( favoreggiamento personale ). Le requérant se plaignit en outre du fait que le juge S. ait présidé le collège de la cour d’appel ayant émis l’arrêt du 25 février 2006. Il fit valoir que, par une ordonnance du 1 er octobre 1993, ce même juge avait rejeté l’appel introduit par le requérant contre une ordonnance du juge pour les investigations préliminaires refusant de révoquer ou remplacer la mesure de détention provisoire dont il avait fait l’objet. Il contesta, entre autres, l’utilisation des déclarations d’un repenti (M. A.G.) faites lors du débat contradictoire lesquelles, de l’avis du requérant, avait été fournies après le délai de six mois à partir de la manifestation de sa volonté de collaborer avec la justice, établi par l’article 16 quater de la loi n o 82/91 (voir la partie «   Droit interne pertinent   »). Le requérant demanda aussi d’obtenir, d’une part, que les documents concernant le programme de protection des repentis entendus au courant de la procédure soient versés au dossier et, d’autre part, l’audition d’un témoin (M. F.C.). Le requérant estimait en fait que différents repentis (notamment, MM. G.M., M.M., R.S., S.C., G.C., M.P., P.S. et G.M.) avaient eu des contacts entre eux dans le but de fournir des déclarations pouvant démontrer sa culpabilité. Ainsi, les preuves utilisées contre lui auraient été affectées. Par un arrêt déposé le 8 janvier 2008, la Cour de cassation débouta le requérant. Quant au fait que le juge S. avait présidé le collège de la cour d’appel prononçant l’arrêt que le requérant avait attaqué devant la Cour cassation, cette dernière releva que si les motifs invoqués par le requérant étaient valables pour introduire un recours en récusation, ils n’étaient toutefois pas de nature à annuler la procédure en cause. Quant à l’utilisation des déclarations de M. A.G., la Cour observa que la règle fixée par l’article 16 quarter , alinéa 9, de la loi n o 82/91 ne s’appliquait qu’à la phase des investigations préliminaires et non pas à celle du débat contradictoire. De l’avis de la Cour, cette interprétation était conforme au contenu de l’arrêt de la Cour de cassation n o   18061 du 13   février 2002. Dans le cas d’espèce, les déclarations en question avaient donc été légitimement acquises au dossier. La Cour rejeta en outre la demande du requérant tendant à obtenir l’acquisition de preuves ultérieures. Elle observa que la décision sur la rénovation des preuves était de la compétence du juge de fond et non pas de celui de légitimité, sauf si le rejet d’une telle demande n’était pas dûment motivé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Dans le cas présent, quant à la demande d’audition de M. F.C. et à la prétendue non utilisation de preuves consistant en les déclarations des repentis, la Cour de cassation releva que ces motifs du pourvoi avaient déjà été rejetés par la cour d’appel de manière amplement et dûment argumentée. Elle considéra que la règle de la non utilisation de preuves affectées consistant en des déclarations de repentis ayant eu des contacts entre eux n’avait été prévue qu’en 2001 (par la loi n o   45/01). Cette dernière ne trouvait donc pas à s’appliquer aux faits d’espèce. La Cour observa aussi qu’en tout état de cause, les contacts ayant eu lieu entre repentis au courant de la procédure concernaient tous des personnes qui n’avaient pas fourni de déclarations utilisées afin de prouver la culpabilité du requérant. Enfin, la Cour de cassation considéra que la partie du pourvoi portant sur le principe de la non rétroactivité et de la prévisibilité de la loi pénale était manifestement mal fondée car elle comportait un examen sur le fond et non pas sur la légitimité de l’arrêt attaqué. Elle estima, donc que l’arrêt de la cour d’appel avait été dûment motivé et qu’il n’y avait pas lieu d’acquérir au dossier d’autres éléments de preuve.   6.     La procédure en révision de l’affaire devant la cour d’appel de Caltanissetta   Par un arrêt du 24 septembre 2011, la cour d’appel de Caltanissetta déclara la demande du requérant d’obtenir la révision de son procès irrecevable. A la suite du pourvoi en cassation introduit par le requérant, par un arrêt déposé le 25 juin 2012, la Cour de cassation rejeta sa demande.   B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 16 quater , alinéa 9, de la loi n o 82/91 (introduit par l’article 14 de la loi 45/01), les déclarations faites par un repenti au procureur ou à la police judiciaire six mois après la manifestation de la volonté de celui-ci de collaborer avec la justice ne peuvent pas être utilisées comme preuves. GRIEF Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant estime que l’infraction de «   concours externe en association mafieuse   » est le résultat d’une évolution de jurisprudence postérieure à l’époque des faits pour lesquels il a été condamné. Ainsi, compte tenu des divergences de jurisprudence sur l’existence du «   concours externe   » en association mafieuse dans le temps, le requérant n’aurait pas pu prévoir avec précision la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés et, par conséquent, la sanction pénale dérivant de ceux-ci. Le requérant fait valoir notamment que ce n’est qu’à partir de l’arrêt Demitry du 5   octobre 1994 que la Cour de cassation plénière ( Sezioni unite ) a établi une distinction entre la personne qui participe à l’association mafieuse et celui qui n’en est qu’un collaborateur occasionnel (ou externe)   ; la volonté de participer à l’association et de poursuivre les objectifs de celle-ci ne serait établie que dans la première hypothèse, alors que, dans le deuxième cas, la personne n’aurait pas la volonté de faire partie de l’association mafieuse, son élément intentionnel étant limité à la poursuite de ses objectifs de celle-ci.     QUESTION AUX PARTIES Les faits pour lesquelles le requérant a été condamné constituaient-ils une infraction d’après le droit national au moment où ils ont été commis, au sens de l’article 7 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel