CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138871
- Date
- 4 novembre 2013
- Publication
- 4 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.T., est un ressortissant britannique né en 1973 et actuellement détenu à Londres. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Schons et M e   B.   Entringer, avocats à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 octobre 2009, le parquet requit une information contre le requérant du chef de viol et d’attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de moins de seize ans accomplis, avec la circonstance aggravante que l’auteur avait autorité sur la victime. A la suite de la délivrance d’un mandat d’arrêt international par le juge d’instruction le 13 octobre 2009, le requérant fut arrêté, le 4 décembre 2009, au Royaume-Uni et transmis aux autorités luxembourgeoises le 17   décembre 2009. Le même jour, à 15 heures 20, il fut auditionné dans les locaux du service de police judiciaire. Il résulte du rapport de police du 17 décembre 2009 que «[le requérant] refusait dans un premier temps de faire la moindre déclaration . Insistant sur la législation existant en Grande ‑ Bretagne, il réclamait son droit à l’assistance d’un avocat. Après avoir reçu les explications nécessaires concernant la procédure prévue en la matière, il consentit à un interrogatoire   ». Le requérant contesta l’ensemble des faits reprochés et nia toute culpabilité. A 19 heures 15, il fut transféré au centre pénitentiaire de Luxembourg. Le 18 décembre 2009 à 9 heures, il fut interrogé par le juge d’instruction. Il fut informé de son droit de choisir un défenseur parmi ceux inscrits sur le tableau de l’Ordre des Avocats, sinon de se voir nommer un commis d’office. Le requérant ayant fait valoir ses droits en la matière, un avocat fut commis d’office en la personne de M e W. Le requérant maintint ses déclarations faites devant la police. Par une décision du 10 mars 2010, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonna la mise en liberté du requérant, à condition notamment qu’il demeure à Luxembourg et se présente régulièrement à la police. Par un jugement du 31 mars 2011, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement condamna le requérant à une peine de réclusion de sept ans assortie d’un sursis probatoire partiel de trois ans. Les juges relatèrent les déclarations recueillies par la victime, les témoins et le requérant lors de l’instruction et des débats à l’audience, et rapportèrent que, selon une expertise de crédibilité, il n’existait aucun élément permettant de mettre en doute la véracité des dépositions de la victime. Par un arrêt du 7 février 2012, la chambre criminelle de la cour d’appel confirma le jugement de première instance. Les magistrats rapportèrent que le requérant qui avait, tout au long de la procédure, contesté les faits lui reprochés, maintenait ses contestations devant la cour d’appel. Ils relatèrent que le mandataire du requérant critiquait, entre autres, le fait que le prévenu, extradé du Royaume-Uni, avait été entendu par la police judiciaire à son arrivée à Luxembourg, sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, celle-ci lui ayant été refusée bien qu’il l’ait sollicitée   ; les magistrats se prononcèrent ainsi   qu’il suit   : «   Pour ce qui est de la non-assistance d’un conseil au cours de l’audition policière, il résulte du rapport SPJ/JEUN/2009/6926-5/COES du service de police judiciaire du 17   décembre 2009 que le prévenu demandait d’abord de pouvoir être assisté d’un avocat lors de l’audition à laquelle il allait être procédé dans les locaux de la police judiciaire, mais qu’après avoir reçu des explications sur la procédure applicable, il était d’accord à déposer sans la présence d’un conseil. » Par un arrêt du 22 novembre 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle déclara notamment non fondé un moyen tiré de l’article 6   § 3 de la Convention, aux motifs suivants   : «   Attendu qu’il ressort de la discussion du moyen que le [requérant] reproche à la Cour d’appel de s’être limitée à constater la violation des droits de la défense sans en tirer cependant les conséquences qui s’imposaient ; Mais attendu que les juges d’appel ont retenu que (...) [voir citation ci-dessus]   ; Qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel n’ont pas constaté une violation des droits de la défense, tel qu’il est allégué par le demandeur en cassation, mais ont, au contraire, retenu qu’il n’y avait pas violation des droits de la défense, dès lors que le prévenu s’était déclaré d’accord à déposer sans la présence d’un conseil ; D’où il suit que l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief de violation de l’article 6 paragraphe 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;   (...) » A une date non précisée, le requérant quitta le Luxembourg pour regagner le Royaume-Uni. A l’heure actuelle, une procédure d’extradition du requérant du Royaume-Uni vers le Luxembourg, en vue de l’exécution de l’arrêt du 7   février 2012, est en cours. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle se lisent comme suit   : Art. 39. (1) Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt ‑ quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. (...) (7) Avant de procéder à l’interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire (...) donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats. (8) Les procès-verbaux d’audition de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés par les paragraphes (...) et (7) du présent article (...); la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires; le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction. Art. 52. (1) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires. (...) (3) (...) Avant de procéder à l’interrogatoire, [les officiers de police judiciaire] donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats. (...) Art. 81. (1) Lors de la première comparution de l’inculpé détenu ou libre, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou au cours de l’enquête préliminaire. (2) Avant de procéder à l’interrogatoire, le juge d’instruction donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. A défaut de choix il lui en désigne un d’office, si l’inculpé le demande. (3) L’inculpé peut également choisir un avocat habilité à exercer ses fonctions dans un autre Etat membre des communautés européennes, en conformité de la réglementation en vigueur, à condition que ce choix n’entrave pas le bon fonctionnement de la justice, auquel cas les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables. (4) La désignation d’un conseil est toujours de droit lorsque l’inculpé est âgé de moins de dix-huit ans. (5) L’inculpé, même mineur, fait connaître le nom du conseil choisi par lui en le déclarant au greffier du juge d’instruction. (6) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. (7) Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de l’inculpé. (8) Détenu ou libre, l’inculpé ne peut être interrogé qu’en présence de son conseil, ou celui-ci dûment appelé, sauf s’il y renonce expressément. Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l’interrogatoire. (9) Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d’instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée. (10) Les conseils de l’inculpé et de la partie civile sont convoqués par lettre au moins vingt-quatre heures à l’avance. (11) Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 8 et 10, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence. (12) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 4, 6, 8 et 10 sont à observer à peine de nullité. Art. 84. (1) Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l’inculpé peut communiquer librement avec son conseil. (...) Art. 85. (1) Après le premier interrogatoire, l’inculpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre communication des pièces du dossier, sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire et de tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un conseil est admise. (...) GRIEFS Invoquant l’article 6 § § 1 et 3 c) de la Convention, le requérant met en cause l’équité de la procédure. Plus particulièrement, il se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son audition devant la police alors même qu’il l’avait expressément demandée et qu’il ne résulte d’aucun écrit qu’il aurait, de son plein gré et en pleine connaissance de cause, renoncé à son droit ; à cet égard, il se plaint du défaut de notification de ses droits de la défense et déplore qu’aucune indication quant aux «   explications nécessaires concernant la procédure   » prétendument fournies par les policiers n’était jointe au procès-verbal. Il allègue ensuite ne pas avoir bénéficié de l’assistance effective d’un avocat lors de l’interrogatoire devant le juge d’instruction. En effet, la présence d’un avocat commis d’office aux côtés du requérant s’est résumée à une pure formalité, le conseil n’ayant, de par la loi, pu prendre inspection du dossier et communiquer avec le requérant qu’une fois le premier interrogatoire terminé. Les articles 84 et 85 du code d’instruction criminelle ont ainsi vidé l’intervention de l’avocat de toute efficacité. Enfin, il reproche à l’arrêt de la cour d’appel, entériné par la Cour de cassation, de ne pas avoir vérifié si le choix du requérant de renoncer à son droit à l’assistance d’un avocat lors de l’audition des policiers pouvait être considéré comme libre et volontaire et de ne pas avoir remédié ensuite à l’atteinte causée aux droits de la défense. A cet égard, il souligne qu’en se basant sur l’article 6 de la Convention, le juge peut de facto déclarer irrecevable toute audition réalisée sans la présence d’un avocat ou ne pas reconnaître comme preuve les déclarations faites par la personne interrogée sans l’assistance d’un avocat après une analyse minutieuse des circonstances de la cause.         QUESTION AUX PARTIES   A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dans la mesure où le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’audition par la police du 17 décembre 2009, où il allègue ne pas avoir bénéficié d’une assistance effective lors de l’interrogatoire par le juge d’instruction du 18 décembre 2009, et où l’arrêt de la cour d’appel – entériné par la Cour de cassation – n’a pas remédié à l’atteinte qui aurait été causée aux droits de la défense   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel