CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138872
- Date
- 4 novembre 2013
- Publication
- 4 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tomé António Fornazini, est un ressortissant portugais né en 1977 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e   J.A. Fernandes Pedroso, avocat à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 juin 2010, le parquet près le tribunal de Lisbonne émit un mandat d’arrêt européen à l’encontre du requérant pour des chefs d’homicide et vol aggravés concernant des faits commis les 16 et 17 mars 2008 à Lisbonne. Le 30 novembre 2010, le requérant fut arrêté lors d’un contrôle frontalier, alors qu’il circulait à bord d’un bus en provenance de Bruxelles et en direction du Royaume-Uni. Le 1 er décembre 2010, il fut mis en détention à la prison de Douai (France). Par une décision du 8 décembre 2010, la cour d’appel de Douai ordonna l’extradition du requérant vers le Portugal, en exécution du mandat d’arrêt européen du 14 juin 2010. Le 17 décembre 2010, le requérant fut extradé et présenté au juge d’instruction criminelle du tribunal de Lisbonne, lequel ordonna sa détention préventive en tenant compte du risque élevé de fuite et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. En l’occurrence, le tribunal releva les chefs d’homicide aggravé, vol aggravé, escroquerie et fraude informatique ( burla informática ). À une date non précisée, la mère de la victime demanda à intervenir en qualité d’ assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure. À une date non précisée, les parents et les frères et sœurs de la victime formulèrent une demande en dommages et intérêts, réclamant 205   159 euros (EUR) pour le dommage matériel et le dommage moral subis. Le 27 décembre 2010, le parquet demanda au juge d’instruction d’entendre de façon anticipée un témoin à charge, lequel s’apprêtait à voyager à l’étranger, avec un retour prévu seulement en avril. Le 28 décembre 2010, le tribunal d’instruction criminelle fit droit à cette demande, en application de l’article 271 § 1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »). Le témoin fut entendu par le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne le 4 janvier 2011. Le 7 janvier 2011, le parquet près le tribunal de Lisbonne présenta ses réquisitions, inculpant le requérant des chefs d’homicide aggravé, vol aggravé et fraude informatique. Le 2 juin 2011, le procès fut ouvert devant le tribunal de Lisbonne. Par un jugement du 10 août 2011, le tribunal de Lisbonne condamna le requérant à 17 ans de prison pour homicide aggravé, vol et fraude informatique, acquittant le requérant du chef de vol aggravé. Dans son jugement, le tribunal fit partiellement droit à la demande de réparation qui avait été présentée par les parties civiles, condamnant le requérant à leur verser conjointement les sommes de 2 230 EUR pour le dommage matériel et 108 200 EUR pour le dommage moral. Le 11 août 2011, l’ assistente présenta une demande en rectification de jugement pour erreur de calcul dans la fixation du montant des dommages et intérêts, conformément à l’article 380 § 1 b) du CPP. Par une ordonnance du 9 septembre 2011, le tribunal fit droit à cette demande, ordonnant la correction des montants octroyés pour les dommages subis par les parties civiles à raison de 2 570, 30 EUR pour le dommage matériel et 177 500 EUR pour le dommage moral. Le tribunal notifia le requérant de cette ordonnance par une lettre envoyée le 9 septembre 2011. Entretemps, à cette même date, le requérant demanda au tribunal de Lisbonne de proroger de trente jours le délai d’appel qui lui était imparti pour interjeter appel du jugement, en invoquant la complexité de l’affaire. Par une ordonnance du 19 septembre 2011, le tribunal rejeta la demande du requérant au motif que l’affaire ne présentait pas de complexité exceptionnelle justifiant un délai plus long pour la présentation du recours. Le 30 septembre 2011, le requérant forma son appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Par une ordonnance du 4 octobre 2011, le tribunal de Lisbonne déclara le recours irrecevable au motif qu’il était tardif, conformément à l’article   411   §§ 1 et 4 du CPP. Le 18 octobre 2011, le requérant réclama de cette ordonnance devant le président de la cour d’appel de Lisbonne, soutenant que le délai d’appel commençait à courir à partir de la date de l’ordonnance ayant rectifié le jugement pour erreur matérielle et non à partir de la date du jugement. Par une ordonnance du 9 novembre 2011, le président de la cour d’appel considéra valide l’argument du requérant et déclara le recours recevable. Il tint notamment compte d’un arrêt du tribunal constitutionnel du 12   janvier   2010 (arrêt n o 16/10) qui avait jugé inconstitutionnelle, en violation de l’article 32 § 1 de la Constitution, l’interprétation de l’article   380 du CPP combiné avec l’article 411 § 1 du CPP, selon laquelle la demande de correction d’une décision, formulée par l’accusé, ne suspend pas le délai imparti pour interjeter appel de cette décision. Suite à cette ordonnance, le tribunal de Lisbonne admit le recours, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Lisbonne. Par une décision sommaire du 6 janvier 2012, soulignant qu’elle n’était pas liée par la décision qui avait admis le recours, la cour d’appel de Lisbonne infirma l’ordonnance du 9 novembre 2011, considérant le recours tardif. Elle estima que l’article 411 § 1 b) du CPP était clair s’agissant du mode de comptage du délai de recours, à partir de la date du jugement et non à partir d’une ordonnance prononcée consécutivement à une demande de rectification pour erreur matérielle. La cour d’appel considéra que le cas d’espèce se distinguait de la situation analysée dans l’arrêt du Tribunal Constitutionnel n o 16/2010 du 12 janvier 2010 dans la mesure où la demande de correction n’avait, en l’occurrence, pas été faite par l’accusé mais par l’ assistente . Le 6 février 2012, le requérant se pourvu en cassation devant la Cour suprême. Par une décision du 15 février 2012, la cour d’appel de Lisbonne n’admit pas le recours, estimant que le requérant aurait dû d’abord introduire une réclamation devant le comité de trois juges ( conferência ) de la cour d’appel de Lisbonne. Le 2 mars 2012, le requérant réclama de cette décision devant la Cour suprême. Le 5 avril 2012, il adressa une requête commune au tribunal de Lisbonne, à la cour d’appel de Lisbonne et à la Cour suprême, en se plaignant du rejet de son recours et de l’appréciation des preuves par le tribunal de Lisbonne. Il affirme n’avoir reçu, à ce jour, aucune réponse concernant cette requête. Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour suprême débouta le requérant de sa prétention concernant sa réclamation du 2 mars 2012, au motif que l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne ne portait pas sur le fond de l’affaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 32 § 1 de la Constitution portugaise stipule   :   «   1.     La procédure pénale garantit tous les droits de la défense et comporte des voies de recours.   » (...) Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 271 «   1.     En cas de maladie grave ou de déplacement à l’étranger d’un témoin, pouvant empêcher de façon prévisible son audition au cours de l’audience (...), à la demande du parquet, de l’accusé, de l’ assistente, des parties civiles, le juge d’instruction peut l’entendre au cours de l’enquête, afin que son témoignage puisse, si nécessaire, être pris en compte lors du procès. (...).   » Article 380 «   1.     Officieusement ou sur demande, le tribunal peut procéder à la correction du jugement si   : (...) b)     Le jugement contient une erreur, une omission, une imprécision ou une ambigüité dont l’élimination n’implique pas une modification essentielle. (...). Article 411 «   1.     Le délai d’interposition du recours est de 20 jours, il compte   : (...) b)     S’agissant d’un jugement, à partir du dépôt respectif au Secrétariat   ; (...) 4.     Si le recours concerne la réappréciation des preuves ayant été enregistrées, les délais établis aux alinéas 1 et 3 sont portés à trente jours. (...).   » Dans son arrêt n o 16/2010 du 12 janvier 2010, le Tribunal constitutionnel considéra ce qui suit   : «   (...) Il faut rappeler que la discipline des délais de procédure relève du droit stricto sensu , pour des raisons évidentes de sécurité et certitude juridiques. (...). Et dans le domaine de la procédure pénale, où le droit à un recours est une des garanties de défense constitutionnellement reconnues par l’accusé, tout abaissement de la sécurité juridique dans l’articulation de la demande de rectification et le droit au recours peut mettre en cause son effectivité. (...) Ainsi, l’interprétation questionnée, selon laquelle, le délai pour interjeter un appel continue à courir, à partir du terme initialement fixé à l’article 411, même lorsque l’accusé demande la rectification du jugement conformément à l’article 380 du code de procédure pénale, est inconstitutionnelle car elle révèle une structure de la procédure pénale incompatible avec le droit au recours, consacré par l’article 32 § 1 de la Loi Fondamentale. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit à la liberté, soutenant que les motifs de l’ordonnance de mise en détention préventive étaient différents de ceux qui avaient fondé son extradition vers le Portugal. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce le caractère inéquitable de la procédure contestant l’appréciation des preuves par le tribunal de Lisbonne, notamment l’audition anticipée d’un témoin à charge et la prise en compte de témoignages indirects. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint du rejet par le tribunal de Lisbonne de sa demande de prorogation du délai d’appel. Il estime aussi que l’interprétation de l’article 380 du CPP combiné avec l’article 411 § 1 du CPP faite par les juridictions internes ont porté atteinte à son droit garanti par ces dispositions de la Convention, soutenant que le délai de recours aurait dû être compté à partir de la date de la décision de rectification du jugement et non à partir de la date du jugement. Sous l’angle de l’article 6 § 3 c), le requérant affirme qu’il n’a pas bénéficié d’une défense effective pendant la procédure.     QUESTION AUX PARTIES L’interprétation et l’application du droit interne pertinent, par les juridictions saisies, concernant le moment à partir duquel devait être compté le délai de recours du requérant contre le jugement de condamnation ont-elles porté atteinte au principe de l’égalité des armes (voir par exemple, Ghirea c. Moldova , n o 15778/05, § 31, 26 juin 2012) et au droit d’accès à un tribunal de ce dernier (voir, Pijevschi c. Portugal , n o 6830/05, § 42, 13   novembre 2008, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII) et Miragall Escolano et autres c.   Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, CEDH 2000 ‑ I), en violation de l’article 6 § 1 de la Convention ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel