CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138925
- Date
- 6 novembre 2013
- Publication
- 6 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jon Patxi Arratibel Garciandia, est un ressortissant espagnol né en 1975 et résidant à Etxarri Aranatz. Il est représenté devant la Cour par M es L. Bilbao Gredilla et O. Sánchez Setien, avocats à Alava et Bilbao, et M. O. Peter, juriste à Genève. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 2011, vers 3 heures du matin, le requérant fut arrêté à son domicile par des agents de la garde civile dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un délit présumé d’appartenance à l’organisation EKIN, organisation faisant partie du groupe terroriste ETA. Un agent de la garde civile portant une cagoule lut ses droits au requérant et l’informa qu’il était détenu au secret. Une perquisition eut lieu à son domicile ainsi que dans le bar où il travaillait. À 12 heures 40, le requérant fut examiné par un médecin légiste de Pampelune. Le requérant signala avoir mal à l’épaule droite en raison des menottes. Le médecin constata une ecchymose sur les poignets. Le même jour, pendant le trajet en voiture vers Madrid, le requérant, qui portait un masque sur les yeux et était menotté, fut soumis à des menaces. Il fut conduit dans les locaux de la Direction générale de la Garde civile à Madrid. Dès son placement en garde à vue au secret, le requérant fut interrogé à plusieurs reprises, moyennant des menaces et des insultes. Ses jambes et bras furent enveloppés avec de la mousse et il fut attaché à une chaise et soumis à six ou sept sessions d’asphyxie moyennant le placement d’un sachet plastique autour de sa tête. Il reçut des coups dans les testicules et fut enveloppé dans une couverture ajustée près du corps avec du ruban adhésif et jeté sur un matelas. Il fut de nouveau soumis à des sessions d’asphyxie moyennant le placement du sachet plastique pendant des heures. À 20 heures il fut examiné par le médecin légiste, qui constata des marques d’ecchymoses sur les poignets en raison des menottes portées pendant le transfert à Madrid. Le requérant indiqua ne pas avoir subi de mauvais traitements physiques ni psychiques. Le 19 janvier 2011, le requérant fut examiné à 10 heures 35 et à 19   heures 35 par le médecin légiste près l’ Audiencia Nacional . Dans son rapport consécutif à cette visite, ce dernier indiqua que le requérant disait qu’il se sentait mal, qu’il avait mal à la tête et au cou mais qu’il ne voulait pas en parler. Il ne répondit pas aux questions du médecin légiste sur la question de savoir s’il avait subi des mauvais traitements. Lors du second examen, le requérant indiqua ne pas vouloir être examiné. Pendant la nuit du 19 janvier 2011, les chevilles du requérant furent attachées et il fut contraint de faire des flexions. Il fut dénudé, soumis à des menaces de placement d’électrodes sur les testicules et son pénis fut introduit dans un récipient rempli d’eau. Le 20 janvier 2011, le requérant fut examiné par un médecin légiste à deux reprises, à 10 heures 30 et à 20 heures 10. Le médecin légiste indiqua dans son rapport que le requérant fit valoir qu’il se sentait mal, qu’il avait mal aux yeux, au cou et à la mandibule. Il ne répondit pas aux questions du médecin légiste sur d’éventuels mauvais traitements. À la suite des visites du médecin légiste, le requérant fut soumis à deux interrogatoires-test afin qu’il apprenne par cœur les réponses qu’il devrait donner aux questions qui lui seraient posées lors de sa déclaration policière. Le 21 janvier 2011, à 2 heures 40, le requérant fit la déclaration qu’il avait d’abord mémorisée, en présence d’un avocat commis d’office et de deux gardes civiles, dont l’un portait une cagoule. Il signa sa déclaration avec le mot «   Aztnugal   », c’est-à-dire «   «   laguntza   » à l’envers, qui signifie «   aide   » en basque. À 9 heures 50 et à 21   heures, le requérant fut examiné par le médecin légiste. Il signala qu’il se sentait mal et qu’il avait peu dormi. Il ne répondit pas aux questions sur les éventuels mauvais traitements subis et ne souhaitait pas être examiné. Le 22 janvier 2011, toujours en situation de garde à vue au secret, le requérant fut traduit, devant le juge central d’instruction n o   3 près l’ Audiencia Nacional . Il fit sa déclaration en présence du même avocat commis d’office qui l’avait assisté pendant la déclaration en garde à vue. Le juge central d’instruction ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Il fut remis en liberté sous caution le 26 juillet 2012. Le 11 mars 2011, le requérant porta plainte devant la juge de garde de Pampelune, alléguant avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue au secret. Il fut assisté par une avocate de son choix, M e L. Bilbao Gredilla, qui le représente maintenant devant la Cour. Il demanda son audition par le juge, ainsi que la production des copies des rapports des médecins légistes, de ses déclarations devant la garde civile pendant sa détention au secret et devant le juge central d’instruction, et des éventuels enregistrements des caméras de sécurité des locaux où il était placé en garde à vue. Il sollicita l’identification des agents qui s’occupèrent de lui pendant sa garde à vue et l’audition par le juge des agents ainsi identifiés. Il demanda en outre l’audition, en tant que témoins, des médecins légistes l’ayant examiné et de l’avocat commis d’office présent lors de ses déclarations. Il demanda à être soumis à un examen physique et psychologique afin d’établir l’existence d’éventuelles lésions ou séquelles psychologiques. Par une ordonnance du 3 mai 2011, le juge d’instruction n o 3 de Pampelune considéra que le juge compétent était le juge doyen de Madrid. Par une décision du 28 octobre 2011, l’ Audiencia provincial de Madrid fit droit au requérant et décida que sa plainte devait être examinée par le juge d’instruction n o 3 de Pampelune. Faisant suite à l’ordonnance rendue le 13 décembre 2011 par le juge d’instruction, le 30 décembre 2011 le requérant fit sa déposition par vidéo-conférence à partir du centre pénitentiaire où il était détenu. Le 22 février 2012, la clinique médico-légiste de Pampelune et le juge central d’instruction n o 3 près l’ Audiencia Nacional remirent au juge d’instruction n o 3 de Pampelune le rapport daté du 18 janvier 2011 établi par le médecin légiste de Pampelune avant le transfert du requérant à Madrid, ainsi que les rapports des 18, 19, 20 et 21 janvier 2011 établis par le médecin légiste près l’ Audiencia nacional qui examina le requérant pendant sa garde à vue au secret. Par une ordonnance de non-lieu du 27 février 2012, le juge d’instruction n o 3 de Pampelune considéra, au vu des rapports des médecins légistes au sujet du requérant et la déclaration faite par ce dernier par vidéo-conférence, qu’il n’y avait pas d’indices démontrant que les mauvais traitements qu’il dénonçait eussent été réellement infligés. Le 6 mars 2012, le requérant fit appel. Par une décision du 29 juin 2012, l’ Audiencia Provincial de Navarre confirma l’ordonnance de non-lieu. Le 15 octobre 2012, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 6 mars 2013, notifiée le 15   mars 2013, la haute juridiction déclara le recours irrecevable . GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’enquête effective de la part des juridictions internes au sujet des mauvais traitements qu’il dénonça avoir subis au cours de sa garde à vue au secret. Il souligne la situation particulièrement vulnérable des détenus pendant la garde à vue au secret et les conditions de cette dernière. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV et Otamendi Egiguren c. Espagne , n o . 47303/08, 16 Octobre 2012), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel