CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138928
- Date
- 4 novembre 2013
- Publication
- 4 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er mai 2003, les requérants, avec d’autres enseignants et membres du syndicat d’enseignants, participèrent à la manifestation de la fête du Travail. Il s’agissait d’une manifestation légale. L’autorisation de la Préfecture avait préalablement été demandée et obtenue. A l’issue de la manifestation, les agents de police rédigèrent un compte rendu de leurs observations sur le déroulement de la manifestation et préparèrent une note d’information sur les 46 fonctionnaires participants dont les requérants. Les passages pertinents de cette note datée du 2 mai 2003 se lisent comme suit : «   Voici la liste des participants identifiés à la manifestation du 1er mai 2003   : (...) M. Necat Astan   : enregistré à l’état civil de Batman Beşiri Karaduman, fils de Şükrü, Nezife, né à Diyarbakır Mergi en 1953, enseignant, (sympathisant de KADEK).   Metin Çavdar   : fils d’Ahmet, né à Erfelek en 1962, enseignant.   Ercüment Altay   : enregistré à l’état civil de Sinop Erfelek Kınık, fils de Kazım, Nazire, né à Sinop en 1955, enseignant (ÖDP).   Gazel Kiremit   : fils de Süleyman, Zekiye, né à İskenderun en 1970, médecin dans l’administration. (...) » La direction de la sûreté transmit ce rapport au gouverneur de Sinop lequel le fit parvenir aux administrations concernées. La lettre de transmission datée du 20 mai 2003 est rédigée en ces termes   : « Sujet   : discipline Objet   : la lettre du 2 mai 2003 de la direction de la sûreté J’ai reçu le compte rendu des observations et la note d’information sur les fonctionnaires ayant participé à la manifestation du 1er mai 2003. Par la présente, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire afin d’apprécier s’il y a eu oui ou non des agissements illégaux de la part de vos employés lors de cette manifestation et dans l’affirmative d’initier des poursuites pénales et de me tenir informé du résultat.   » Les requérants qui apprirent l’existence de ce fichier sur eux, portèrent plainte contre le gouverneur de Sinop et les policiers de la direction de la sûreté pour dénonciation calomnieuse et abus de pouvoir. S’agissant de la plainte contre le gouverneur de Sinop, le 16 juillet 2003, le procureur général près la Cour de cassation, estimant que les griefs des requérants étaient dénués de tout fondement juridique, classa l’affaire sans suite. Par une requête du 11 avril 2005, les requérants saisirent une nouvelle fois le procureur général près la Cour de cassation par l’intermédiaire de leur avocat. Le 25 avril 2005, le procureur général près la Cour de cassation, se référant à sa décision du 16 juillet 2003, refusa de donner suite à cette requête. En ce qui concerne la plainte contre les policiers, par une décision du 7 juillet 2005, le gouverneur de Sinop refusa d’accorder l’autorisation de poursuite. Le 19 octobre 2005, le tribunal administratif régional de Samsun confirma la décision du 7 juillet 2005. GRIEFS Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 3 de la Convention. Ils estiment que la durée de l’instruction a dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils déplorent l’absence de voie de recours en droit interne contre les décisions du procureur général près la Cour de cassation. Ils soutiennent que les circonstances de l’espèce ont également emporté violation des dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention. Invoquant l’article 8 de la Convention, ils dénoncent en outre la tenue d’un registre secret concernant des données les concernant dont certaines sont fausses et diffamatoires. Ils y voient une atteinte à leur vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. Ils allèguent enfin que l’existence du fichier litigieux et la transmission de celui-ci à leurs employeurs, en raison de leur participation à la manifestation du 1er mai, constituent une ingérence illégale dans le droit à la liberté de réunion pacifique garanti par l’article 11 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté de réunion des requérants, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2   ?     ANNEXE       Metin ÇAVDAR né le 01/01/1962 est un ressortissant turc, résidant à SİNOP et représenté par M.N. ELDEM       Ercüment ALTAY né le 17/09/1955 est un ressortissant turc, résidant à SİNOP et représenté par M.N. ELDEM       Mehmet Necat ASTAN né le 01/01/1953 est un ressortissant turc, résidant à SİNOP et représenté par M.N. ELDEM       Gazel KİREMIT né le 01/01/1970 est un ressortissant turc, résidant à SİNOP et représenté par M.N. ELDEM  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel