CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-138930
- Date
- 4 novembre 2013
- Publication
- 4 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mustafa Eker, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Sinop. Il est représenté devant la Cour par M e   B. S. Akpunar, avocat à Sinop. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est l’éditeur du quotidien local, «   Bizim Karadeniz   » , à Sinop. Le 23 février 2005, il y publia un éditorial dont il était l’auteur, dans lequel il critiqua l’association des journalistes de Sinop. Il écrivit notamment que ladite association était en contradiction avec son objectif principal, ne servait plus le but pour lequel elle avait été créée et s’occupait de querelles d’intérêts personnels plutôt que des vrais problèmes des journalistes. Le 25 février 2005, le président de l’association en cause, estimant que l’article du requérant portait atteinte à sa dignité et à celles des autres dirigeants de l’association, lui envoya une réponse rectificative pour publication. Le texte du droit de réponse peut se lire comme suit en ses passages pertinents : «   (...) S’évertuer à nuire à la réputation de notre association aux yeux de l’opinion publique (...) ne sied pas à Mustafa Eker (...) Que Monsieur Eker ne s’avise pas de nous donner des leçons de journalisme et d’administration (...) Il est vrai que Mustafa Eker a voulu démissionner de notre association. Toutefois, à l’époque, pensant qu’il renoncerait à certaines attitudes et certains comportements négatifs, nous n’avions pas traité sa requête. D’autre part, il a lui-même été appelé à l’association et informé oralement que sa démission n’avait pas été acceptée. Celui qui n’a pas sa marque sur un champ ne peut pas participer à la récolte   ! Les critiques injustes et iniques d’Eker à l’encontre de notre association [alors que] depuis deux ans il n’a pas rempli ses devoirs d’adhérent, y compris s’agissant [du règlement] de ses contributions, ne nous empêcheront pas de fixer de nouveaux horizons (...) D’après notre compréhension du journalisme, un journaliste qui informe la société avec ses articles de manière objective et indépendante, sans porter atteinte à l’honneur et la dignité des personnes, est un bon journaliste. Partout, il sera respecté. En revanche, les prétendus journalistes qui écrivent (...) au gré des souhaits et des envies de leur patron et font les louanges de certaines catégories [de personnes] sont, dans notre cercle, dénommés journalistes entretenus ou journalistes dépendants. Notre peuple connaît très bien ces derniers. » Le 3 mars 2005, le président de l’association saisit le tribunal correctionnel de Sinop d’une demande de publication de son droit de réponse. Le 4 mars 2005, constatant que le texte du droit de réponse portait sur l’éditorial du requérant et ne contenait pas d’élément infractionnel, le tribunal correctionnel de Sinop en ordonna la publication en vertu de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. Le 15 mars 2005, le requérant forma opposition contre cette décision soutenant que le texte litigieux n’avait pas trait à l’article qu’il avait lui ‑ même publié mais contenait des insultes à son encontre et était contraire à l’esprit de la loi sur la presse. Le 17 mars 2005, le tribunal correctionnel de Sinop, statuant sur dossier et à la lumière de l’avis du procureur de la République, rejeta ce recours. Le 29 mars 2005, le texte du droit de réponse fut publié dans le journal du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions internes et de ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective. A cet égard, il allègue que les juridictions internes se sont prononcées au terme d’un examen uniquement procédural et sur dossier, et que leur décision n’était pas soumise à une juridiction suprême. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son honneur et à sa dignité. Il soutient notamment que le texte du droit de réponse, qui contenait des insultes et avait un caractère infractionnel, avait été publié sans examen et sans qu’il ait été entendu en sa défense. 3.     Invoquant l’article 15 de la Convention, le requérant allègue que la publication du texte litigieux constitue une ingérence dans sa liberté d’expression et dans la liberté de la presse. Il fait valoir à cet égard la véracité de l’article qu’il avait publié.           QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement et publiquement devant les juridictions internes, comme l’exige l’article 6   §   1 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression en raison de l’obligation qui lui fut faite de publier un droit de réponse, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10   de la Convention ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-138930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel