CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139133
- Date
- 15 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A l’heure actuelle, il purge une peine d’emprisonnement dans l’établissement carcéral n o 2 de type L de Maltepe (Istanbul). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Né de sexe masculin, le requérant perdit son père très tôt puis fut abandonné par sa mère. Élevé par ses proches, il prit conscience dès son enfance de ses problèmes d’identité sexuelle, à travers de fantasmes qu’il animait en tant que femme. Il aimait s’habiller comme une fille, jouait aux jeux de filles et détestait son apparence masculine. Pendant la puberté, terrifié face à l’apparition de la pilosité, il s’infligea des séances intenses d’épilation corporelle, au prix de nombreuses blessures. Il en découla pour le requérant des contraintes psychiques alarmantes. Vers 16 ans, lors de sa première rencontre amoureux avec un homme, il alla jusqu’à essayer d’amputer son pénis à l’aide d’un tourniquet. Plus tard, obligé d’effectuer son service militaire en tant qu’homme, il tenta de se donner la mort. Forcé par ses proches, il se maria le 13 octobre 2006. Toutefois, incapable d’affronter son rôle de conjoint ni de refouler sa prédisposition transsexuelle, il finit par tuer sa femme et fut condamné à six ans d’emprisonnement. Après avoir recouvré la liberté, il tua cette fois-ci la propriétaire de son appartement et fut condamné, cette fois-ci, à 20 ans de réclusion criminelle. Dès son admission dans la prison, on lui coupa les cheveux et interdit de se maquiller ou de s’épiler. Aux prises d’une dépression profonde, il retenta à plusieurs reprises de se suicider. Au vu de ce tableau alarmant, à la demande de la direction pénitentiaire, le requérant fut examiné les 3 et 19 mai 2011 par le service de psychiatrie de l’hôpital universitaire d’Istanbul. Le rapport délivré en conséquence, le 30 mai suivant, faisait état des observations ci-dessous   : – du point de vue de l’apparence, D.Ҫ. était maquillé et coiffé comme une femme et portait des chaussures de femme   ; de par son comportement général et son gestuel, il présentait des caractéristiques complètement féminines   ; – concernant son tableau psychologique, les pensées de D.Ҫ. – bien que non-pathologiques – étaient hantées par des thèmes qui sous-tendaient un mal-être inhérent à sa sexualité biologique   ; les tests de personnalité avaient révélé une difficulté d’adaptation environnementale, une sociabilité fragile et une attitude défensive. Ledit rapport portait la conclusion suivante   : «   (...) Il est diagnostiqué chez D.Ҫ. un ‘Trouble d’Identité de Genre’ (TIG IV – attiré sexuellement par les hommes). Pour ce qui est de son état psychique, une conversion sexuelle vers le genre féminin s’impose, conformément à son identité sexuelle cérébrale. Il a été observé que la capacité de contrôle de D.Ҫ. est limitée pour ce qui est des agissements dangereux pour lui-même ou son entourage. Le contraindre à adopter un comportement et un rôle cadrant avec le genre masculin ou le fait de l’inciter à agir dans ce sens peuvent provoquer une difficulté impulsive de contrôle, c’est-à-dire, des actes et réactions préjudiciables. Aussi, un traitement hormonal devrait-il débuter en toute urgence.   » Conformément à ces observations, le requérant fut mis sous traitement hormonal et un suivi psychiatrique. Le 4 octobre 2012, le requérant demanda au tribunal de grande instance de Kartal d’autoriser sa conversion sexuelle, en vertu de l’article 40 du Code civil. Alors que cette procédure était encore pendante, toujours à la demande de l’administration pénitentiaire, le requérant fut réexaminé, les 17 et 18   octobre 2012, par les spécialistes de l’hôpital d’études et de recherches Dr Lütfi Kırdar à Kartal, attaché au ministère de la Santé. A l’examen urologique, il s’avéra que le requérant – de phénotype masculin – s’auto-administrait depuis plus de trois ans de l’œstradiol, à savoir la principale hormone active des trois œstrogènes naturels chez la femme, et de l’acétate de cyprotérone, un médicament anti-androgène et anti-gonadotrope. En conséquence, ses testicules étaient atrophiés et il avait perdu sa fertilité. Quant au psychiatre, il confirma le diagnostic de transsexualisme «   homme-femme   ». De son côté, le spécialiste des maladies féminines observa notamment que le requérant présentait un développement au niveau des seins. Au vu de ce qui précède, le 18 octobre 2012, le conseil de santé dudit hôpital déclara, à l’unanimité, que le requérant était de constitution transsexuelle et avait perdu sa capacité de reproduction. Le 15 novembre 2012, l’administration pénitentiaire sollicita l’hôpital d’études et de recherches à Pendik de l’Université de Marmara afin qu’il y soit décidé du pronostic définitif concernant le tableau clinique du requérant ainsi que de son aptitude à vivre dans le milieu carcéral. Dans l’attente de ce processus, le 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Kartal, se fondant sur les éléments médicaux disponibles, autorisa le requérant à subir une conversion sexuelle biologique vers le genre féminin, convaincu que pareil opération était impérative pour la sauvegarde de son intégrité psychique. Le 5 mars 2013, le conseil de santé du dernier hôpital précité rendit son rapport. D’après celui-ci, les examens d’endocrinologie avaient fait état d’un profil hormonal compatible avec celui d’une femme ainsi que d’une infertilité irréversible   ; les organes génitaux externes étaient de phénotype masculin, mais il y avait une croissance féminine des seins, accompagnée d’hypertrophie mammaire. Les médecins spécialistes mirent en exergue ce qui suit   : «   1. Le demandeur est de constitution transsexuelle   ; 2. Son état actuel fait obstacle à ce qu’il maintienne une vie saine dans un établissement pénitentiaire   ; 3. Afin qu’il puisse vivre dans le milieu carcéral, la conversion sexuelle souhaitée s’avère capitale au regard de sa santé mentale   ; 4. Le demandeur, consulté au service d’endocrinologie, a définitivement perdu sa capacité de reproduction   ; 5. La capacité de contrôle du demandeur sur ses gestes potentiellement dangereux pour lui-même ou son entourage est faible.   » Partant, les médecins conclurent, à l’unanimité, qu’aux fins du traitement médical et de la protection de l’intégrité psychique du requérant, il était impératif «   de procéder, en toute urgence, à son opération de conversion sexuelle et à l’élimination de la pilosité faciale à l’aide d’un épilateur au laser (à appliquer dans un centre privé, au cas où les hôpitaux publics ne disposeraient pas dudit appareil)   ». Il ressort du dossier qu’en dépit de ce qui avait ainsi été fermement prescrit par le corps médical, l’administration a refusé de prendre en charge les dépenses liées à l’opération de conversion sexuelle et aux soins épilatoires. En effet, une lettre du 8 mai 2013, adressée par les instances du ministère de la Justice à la direction de l’hôpital privé départemental de Pendik, permet de comprendre qu’à l’heure actuelle, le requérant bénéficie uniquement des permissions de sortie pour subir, dans cet hôpital, des séances d’épilation, et ce, à ses frais et dépens. La dernière séance semble avoir eu lieu le 12 juin 2013. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 3 du circulaire n o 2013/2 (3 janvier 2013) du ministère de la Santé, concernant la couverture des frais liés au traitement médical, entre autres, des personnes détenues ou condamnées   : «   S’agissant des personnes détenues ou condamnées, transférées par les établissements pénitentiaires vers des hôpitaux relevant de notre ministère et par les hôpitaux de notre ministère vers les hôpitaux universitaires   : a- les frais afférents à toute sorte de médicaments, d’examens, de consultation, d’exploration, d’analyse et de matériel médical nécessaires pour les soins avec hospitalisation seront pris en charge par l’établissement pourvoyeur du service de santé   ; b- les frais afférents aux examens médicaux, consultations, explorations (...) nécessaires aux soins ambulatoires seront pris en charge par l’établissement pourvoyeur du service de santé, à l’exception des frais du matériel médical qui ne peuvent être fournis par cet établissement et des frais des médicaments, lesquels seront pris en charge par le ministère de la Justice   ; c- Les frais de soins d’ordre esthétique des personnes condamnées seront couverts par elles-mêmes.   » La loi n o 5275 du 13 décembre 2004 sur l’exécution des peines et des mesures préventives prévoit ce qui suit   : Article 71 § 1 «   Tout condamné a droit de bénéficier des moyens d’examen et de soins relativement à la protection de sa santé physique et mentale ainsi qu’au diagnostic de ses maladies. A cette fin, le condamné est soigné d’abord dans le service médical de l’établissement [carcéral] et, à défaut, dans les services des condamnées des hôpitaux civils ou universitaires.   » Il convient aussi de mentionner l’annexe à la Recommandation n o   R   (2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006, dont les passages pertinents se lisent ainsi : «   (...) 1. Les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l’homme (...) 6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté (...) 12.1. Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l’état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet. 12.2. Si ces personnes sont néanmoins exceptionnellement détenues dans une prison, leur situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spéciales (...) 39. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde (...) 40.1. Les services médicaux administrés en prison doivent être organisés en relation étroite avec l’administration générale du service de santé de la collectivité locale ou de l’Etat. 40.2. La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière. 40.3. Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique. 40.4. Les services médicaux de la prison doivent s’efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus. 40.5. À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. (...) 46.1. Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison (...)   » GRIEFS Invoquant, en substance, les obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur la Turquie, le requérant se plaint du refus des autorités concernées du ministère de la Justice et du système de sécurité sociale, dont il relève, de couvrir les frais liés à sa conversion sexuelle ainsi qu’à son traitement au laser, et ce, au mépris des éléments médicaux faisant clairement état de la nécessité pour lui de bénéficier, en toute urgence, de tels soins. QUESTION AU GOUVERNEMENT Compte tenu de la jurisprudence de la Cour afférente aux différents aspects des problèmes qui touchent la vie ainsi que l’intégrité physique et psychique des transsexuels (voir, notamment, L. c. Lituanie , n o 27527/03, §   56, CEDH 2007 ‑ IV; Schlumpf c. Suisse , n o 29002/06, §§ 100-104, 8   janvier 2009   ; Van Kück c. Allemagne , n o 35968/97, §§ 69-71, CEDH 2003 ‑ VII) et à la question de la protection de la santé des personnes privées de leur liberté (voir, entre autres, Naumenko c. Ukraine, n o 42023/98, § 112, 10   février 2004; Dzieciak c. Pologne, n o 77766/01, § 91, 9 décembre 2008   ; Makharadze et Sikharulidze c. Géorgie , n o 35254/07, §§ 71 et 73, 22   novembre 2011   ; Taïs c. France , n o 39922/03, § 98, 1 juin 2006   ; et Huylu c. Turquie , n o 52955/99, § 58, 16 novembre 2006) et vu les dispositions du droit interne ainsi que les principes énoncés dans la Recommandation n o R (2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres, y a-t-il eu en l’espèce violation des articles 3 et/ou 8 de la Convention, du fait que les autorités responsables de l’intégrité physique et psychique du requérant auraient refusé de couvrir les frais médicaux afférents à sa conversion sexuelle, médicalement jugée comme étant impérative et urgente   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel