CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139144
- Date
- 14 novembre 2013
- Publication
- 14 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.   Keskin, avocat à Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 3 septembre 2008, Canip Taner, le mari de la requérante, fut incarcéré à la prison de Metris pour vol qualifié et détention d’arme illégale. 4.     Le 20 mars 2010 vers 18h40, sa cellule prit soudain feu. Il décéda des suites de brûlures graves. 5.     Le procureur de la République de Bakırköy se rendit sur place et ouvrit une instruction pénale. 6.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé vers 20h00. 7.     Un examen externe du corps fut effectué. 8.     Il fut constaté que Canip Taner avait non seulement mis le feu dans sa cellule mais aussi il s’était pendu à une grille de la fenêtre à l’aide d’un drap. 9.     Une autopsie classique fut également pratiquée à l’institut médicolégal. Elle permit de déterminer que l’os hypoïde et le cartilage thyroïde du défunt avaient été fracturés. Le décès avait été causé par l’incendie. 10.     Les résultats d’une analyse toxicologique conclurent à la présence d’une substance médicamenteuse   : le phénobarbital (un médicament barbiturique). 11.     Plusieurs témoignages furent recueillis. Les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :   A.Ç.   :   «   Je suis le docteur de la prison. Le jour de l’incident, on m’a appelé vers 19h10. Quand je suis entré dans la cellule, j’ai vu Canip Taner couché par terre. Il souffrait de brûlures du deuxième et troisième degré. Sa tête et son cou étaient carbonisés. J’ai également observé une trace de strangulation qui avait probablement été causée par le tissu qui était autour de son cou. Il n’avait pas de pouls. Comme je n’ai pas pu déterminer avec exactitude la cause du décès, j’ai estimé qu’une autopsie classique était nécessaire. Je connaissais personnellement le défunt. Il avait des troubles psychologiques. Il y a environ 25 jours, je l’avais transféré au service de psychiatrie à l’hôpital de Bakırköy pour comportement dépressif.   » Un surveillant fut également auditionné   :   «   J’ai vu Canip Taner lors de la distribution des repas du soir vers 18h10. Il m’a demandé ce qu’il y avait à manger et a pris son repas sans rien dire de plus.   » E.P.   :   «   Je connaissais Canip Taner. Le jour de l’incident on était ensemble dans le jardin de 12h00 à 17h00. Il m’a dit   :   «   Je ne vois pas bien, prend mes perles. Je te laisse ma radio aussi.   » Il était très calme ce jour-là. On n’a quasiment pas parlé. Je pensais qu’il était comme ça parce qu’il n’avait pas eu de visite vendredi. Normalement son épouse et ses enfants lui rendaient visite de temps en temps. D’ailleurs, il se plaignait que sa famille ne lui rende pas visite plus souvent. Ceci étant, je n’ai pas eu l’impression qu’il voulait se suicider.   » N.T.   :   «   Le défunt était mon époux depuis 17 ans. Nous avons un fils de 16 ans. Canip Taner avait été incarcéré pour une tentative d’assassinat. Il lui restait environ deux ans pour sortir de la prison. Il était à la prison de Metris depuis environ un an. Ses avocats m’ont fait savoir qu’il avait fait une demande de réaménagement de sa peine auprès de la Cour d’assises d’Istanbul. Je l’ai vu dernièrement le 1 er janvier. J’étais venue lui rendre visite avec mon fils. Je n’avais pas ressenti une anomalie dans son comportement. Il m’avait dit qu’il allait bientôt sortir. Mon fils m’a dit qu’il était allé lui rendre visite avec sa tante il y a environ un mois. Il leur aurait également dit qu’il pouvait sortir prochainement. Il n’y avait aucune raison pour que Canip Taner se donne la mort. Je ne crois pas à son suicide. Il est possible qu’il ait eu des problèmes avec certains gardiens de prison. Je sais qu’il restait seul dans sa cellule. Je souhaite qu’une enquête soit menée sur les circonstances de son décès. Il est possible qu’il ait été tué.   » 12.     Une lettre datée du 13 juillet 2010 rédigée par S.B., un codétenu, parvint à la requérante. S.B. estimait dans sa lettre que Canip Taner n’avait aucun problème psychologique et qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il se suicide. Il soutenait que l’intéressé avait des problèmes avec les gardiens de la prison qui l’avaient battu à plusieurs reprises en le menaçant de le tuer. S.B. pensait que Canip Taner n’était pas apprécié en raison de son origine kurde et qu’il avait probablement été assassiné pour la même raison. 13.     À l’issue de l’instruction pénale, le 21 février 2011, le procureur de la République de Bakırköy concluant au suicide de Canip Taner et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités pénitentiaires, rendit un non-lieu. 14.     Les passages pertinents de cette décision se lisent comme suit : «   Canip Taner avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 26 ans 6 mois et 30 jours pour vol qualifié et détention d’arme illégale. Il était à la prison de Metris depuis le 3 septembre 2008. Auparavant, il avait été dans les centres pénitentiaires de Balıkesir, Bergama, Burhaniye, İmrel, Asık, Bandırma, Bursa, Kütahya, Gaziantep, Beycuma, Vezirköprü, Kastamonu, Giresun et Sinop. Dans ces prisons, il avait eu plusieurs sanctions disciplinaires pour coups et blessures, injures aux gardiens et pour détention illégale de téléphone mobile à l’intérieur de la prison. Son casier judiciaire comportait 22 sanctions pénales   : vols avec violence, coups et blessures, détention d’une fausse carte d’identité, vols et assassinat... Il allait finir de purger sa peine pour vol qualifié et détention d’arme illégale le 7 octobre 2013 mais il lui restait encore à purger une peine d’emprisonnement de 15 ans pour assassinat. Au cours de son séjour à la prison de Metris, Canip Taner avait consulté 14 fois le médecin. Il avait été transféré à l’hôpital 3 fois. Son dernier transfert avait été effectué au service de psychiatrie à l’hôpital de Bakırköy pour comportement dépressif. Il était sous médicament. Lors d’une audience devant la cour d’assises de Bakırköy, il avait affirmé être dépendant à l’héroïne. Sa demande de rester seul sans la cellule avait été acceptée par les autorités pénitentiaires. Il avait fait cette demande au motif qu’il ne s’entendait pas bien avec ses codétenus. Canip Taner était marié avec Nebahat Taner depuis 17 ans. Son épouse avait demandé le divorce en 2009 auprès du tribunal familial de Bakırköy. Dans sa requête, elle avait écrit qu’ils n’avaient vécu ensemble que pendant 5 mois. Ils n’avaient même pas d’argent pour acheter du pain. Elle et leur fils n’allaient plus lui rendre visite en prison depuis début 2010. Le témoignage du codétenu E.P. permet de comprendre que Canip Taner vivait mal cette situation. La procédure de divorce, le fait qu’il lui restait encore de longues années de prison ont été à l’origine de sa dépression. Le jour de l’incident, il a mis le feu avec le briquet et s’est pendu à l’aide d’un drap. Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il n’y a eu aucune négligence dans la surveillance et la protection pouvant être attribuée aux autorités pénitentiaires.   » 15.     Cette décision fut notifiée à la requérante, qui fit opposition à cette ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de son avocat. 16.     Le 19 avril 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta cette opposition au motif que la décision attaquée était conforme à la loi. GRIEFS 17.     Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint   : -     des circonstances du décès de son époux alors qu’il était sous la responsabilité des autorités pénitentiaires, -     d’une insuffisance d’enquête conduite au sujet du décès de son époux.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie de l’époux de la requérante, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   Plus particulièrement, les autorités ont-elles pris en l’espèce les mesures pertinentes et nécessaires pour protéger le droit à la vie de Canip Taner, au sens de l’article 2 de la Convention   ? En particulier, peut-on considérer qu’il y avait un risque réel et immédiat qu’il se suicide et les autorités internes ont-elles fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elles pour prévenir ce risque, notamment en matière de surveillance et de prise en charge médicale   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel