CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139149
- Date
- 14 novembre 2013
- Publication
- 14 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elbeyi Yeşilkaya et M me Refika Yeşilkaya, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1953 et en 1958, et résidant à Bursa. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H. A. Yılmaz, avocat à Bursa. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le suicide d’U.Y. 3.     Le 1 er avril 2005, le fils des requérants, Uğur Yeşilkaya («   U.Y.   »), débuta son service militaire à Çorlu. 4.     A l’issue des examens médicaux, il fut conclu qu’il était apte à servir l’armée. 5.     Lors de son service militaire, il développa des problèmes psychologiques et fut transféré à la clinique psychiatrique de l’hôpital militaire de Çorlu, où les médecins posèrent un diagnostic de « trouble d’adaptation à tendance anxieuse   ». Avant de renvoyer U.Y. à sa garnison, les médecins lui prescrivirent un traitement médicamenteux et lui demandèrent d’y revenir trois mois plus tard. 6.     Quatre jours plus tard, le 10 juillet 2005, U.Y. se donna la mort en se tirant une balle dans la tête, alors qu’il montait la garde avec une arme à feu. 2.     L’enquête 7.     Immédiatement après l’incident, une équipe d’enquêteurs arriva sur les lieux de l’incident. Un procès-verbal de constat sur les lieux de l’incident fut dressé. Des clichés du lieu de l’incident furent pris. Un examen externe du corps d’U.Y. fut effectué. Une analyse des prélèvements de poudre sur les mains du défunt fut accomplie. Une expertise balistique fut réalisée. Les témoignages des soldats furent recueillis. Le procureur saisit une note rédigée par U.Y. Un examen graphologique sur ladite note fut exécuté. 8.     A l’issue de l’instruction pénale, le 26 août 2005, le parquet militaire rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide et qu’il n’y avait donc pas lieu d’engager une action publique. Ladite décision était fondée sur   : –     les témoignages recueillis, selon lesquels U.Y. était une personne généralement renfermée sur lui-même, silencieuse et calme   ; il s’était fait transféré vers la clinique psychiatrique de l’hôpital militaire de Çorlu   ; il accomplissait des tâches de dactylographie et s’occupait de la cantine   ; il avait été chargé de monter la garde le 10 juillet 2005 en compagnie du caporal M.S., qui était resté tout au long de la garde avec U.Y. qui paraissait tourmenté   ; M.S. s’était absenté le lendemain vers 6 h 50 pour effectuer un contrôle à l’extérieur du bâtiment   ; c’est alors qu’un coup de feu avait retenti; M.S. et deux autres militaires avaient retrouvé U.V. couché sur le côté au sol   ; trois autres militaires ayant entendu le coup de feu s’étaient également précipités sur les lieux de l’incident et avaient contrôlé le pouls d’U.Y. qui ne donnait plus de signe de vie   ; une ambulance avait quand même été appelée pour conduire U.Y. à l’hôpital militaire de Çorlu, où son décès a été confirmé   ; –     le procès-verbal de constat des lieux de l’incident, indiquant que des photos y avaient été prises et que des prélèvements sur les mains du défunt avaient été effectués sur les instructions du service de la police   ; –     l’examen externe du corps du défunt, à l’issue duquel il avait été établi que la cause définitive du décès était l’arrêt des fonctions cérébrales et respiratoires dû à une blessure par balle et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une autopsie classique   ; –     l’analyse balistique, établissant que la douille vide avait bien été éjectée du fusil confié   à U.Y.   ; –     l’analyse des prélèvements sur les mains du défunt, laquelle a révélé la présence de résidus de poudre sur la face interne de la main droite ainsi que sur les faces interne et externe de la main gauche   ; et –     l’examen graphologique permettant d’établir qu’U.Y. avait rédigé de sa main la note qui se lisait comme suit   : «   Chers officiers, j’ai commis une faute, je sais que je ne pourrais pas être pardonné, je m’excuse, je ne peux pas vivre avec une telle conscience, pardonnez-moi, c’était une erreur, ce n’est pas la faute de ma mère ni celle de mon père, c’est fini, tout est fini.   » 9.     Les requérants ne firent pas opposition contre cette ordonnance de non-lieu. 3.     Le refus du parquet d’envoyer le dossier d’enquête aux requérants 10.     Le 2 avril 2009, influencés par des rumeurs que les suicides déplorés au sein de l’armée n’étaient pas toujours des suicides, les requérants demandèrent au parquet une copie du dossier de l’instruction pénale menée sur le décès d’U.Y. 11.     Le 2 juin 2009, le parquet militaire refusa ladite demande, au motif que les documents figurant dans ce dossier étaient classés secrets, mais leur notifia une copie de l’ordonnance de non-lieu précisant à cet égard qu’il s’agissait de la seconde notification. 12.     Le 2 juillet 2009, les requérants demandèrent à l’hôpital militaire de Çorlu une copie du dossier médical de leur fils. 13.     Le 9 juillet 2009, l’hôpital militaire de Çorlu leur envoya une copie du rapport médical du 6 juillet 2005, établi par un médecin psychiatre. Selon ce rapport, suite au diagnostic d’un trouble d’adaptation à tendance anxieuse chez U.Y., le médecin psychiatre lui avait prescrit un traitement médicamenteux en lui demandant de revenir trois mois plus tard pour un nouveau contrôle. Le médecin avait précisé qu’U.Y. était apte à rejoindre sa garnison, mais était resté muet sur les tâches qu’on pouvait lui confier compte tenu de son tableau. 4.     La procédure administrative d’indemnisation 14.     Le 31 juillet 2009, les requérants adressèrent au ministère de la Défense une demande préalable de dédommagement pour compenser le préjudice matériel et moral subi du fait du décès de leur fils pendant son service militaire obligatoire. Ils alléguèrent que les autorités militaires avaient commis une faute en obligeant leur fils de monter une garde, muni d’une arme, alors que celui-ci avait été mis sous traitement médicamenteux, quelques jours auparavant, suite au développement de troubles psychologiques. 15.     Ils n’obtinrent aucune réponse du ministère. 16.     Le 12 octobre 2009, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   la cour administrative   ») d’une action de pleine juridiction contre le ministère de la Défense. Ils sollicitèrent également une aide judiciaire. Ils indiquèrent dans leur mémoire introductif d’instance que si leur fils s’était donné la mort le 10 juillet 2005, ils ne savaient pas au départ qu’une faute de service de l’administration en était la cause. Ils avaient appris plus tard que leur fils, souffrant de problèmes psychologiques, s’était fait transféré vers l’hôpital militaire de Çorlu, où on lui avait prescrit un traitement médicamenteux pour soigner un trouble de l’adaptation à tendance anxieuse, et demandé qu’il revienne dans trois mois pour un contrôle. Les requérants déplorèrent que, malgré son traitement médical, les autorités militaires aient chargé U.Y. d’effectuer une garde avec une arme avec laquelle il s’est finalement suicidé. Les requérants expliquèrent qu’ils ont su que l’administration avait commis une faute de service seulement après la notification du non-lieu, le 2 juin 2009, et du rapport médical du 6 juillet 2005, et qu’ils ont donc saisi la justice dans le délai d’un an à compter de la date où ils avaient pris connaissance du préjudice. 17.     Le 4 novembre 2009, la demande d’aide judiciaire des requérants fut refusée. 18.     Le 23 décembre 2009, la cour administrative rejeta, sur la base de l’article 43 de la loi n o 1602 du 4 juillet 1972 [1] , l’action de pleine juridiction au motif que celle-ci était prescrite. Elle précisa que, bien que les requérants aient pris connaissance du préjudice le 10 juillet 2005, soit la date de décès de leur fils, ils avaient saisi l’administration le 3 août 2009, après l’expiration du délai d’un an ayant commencé à courir à compter du 10   juillet 2005. 19.     Un juge (sur cinq) exprima une opinion dissidente, précisant que, si le point de départ du délai d’un an devait commencer à s’écouler à partir de la date de connaissance de l’acte administratif à l’origine du préjudice, ce moment pouvait varier en fonction du cas et du demandeur. En effet, la loi ne précise pas s’il suffit de connaître seulement l’acte administratif, ou s’il faut encore comprendre les causes à l’origine de l’acte ayant généré le préjudice. Le juge dissident affirma, de manière générale, que le délai de saisine de l’administration devrait commencer à courir à partir de la date de prise de connaissance de l’acte administratif, du préjudice ainsi que de la cause de celui-ci. 20.     Par un arrêt du 24 février 2010, la cour administrative militaire rejeta le recours en rectification formé par les requérants. Le juge dissident réitéra son avis, précisant que le recours en rectification devait être accepté pour les raisons qu’il avait déjà indiquées précédemment. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 21.     L’article 43 de la loi no 1602 du 4 juillet 1972 est ainsi libellé   : «   Toute personne s’estimant lésée par un acte de l’administration doit saisir l’autorité compétente d’une demande de réparation dans un délai d’un an à compter de la notification de l’acte en question ou de la date de connaissance de cet acte, ou bien au plus tard dans un délai de cinq ans après l’acte en question. En cas de rejet de tout ou partie de la demande, un recours de pleine juridiction peut être engagé dans un délai de soixante jours suivant la notification de la décision ou l’absence de réponse (...)   ». 22.     Dans un arrêt du 25 décembre 1991, la deuxième chambre de la Haute cour administrative militaire énonce qu’une action en indemnisation, introduit dans le délai d’un an à compter de la prise de connaissance de l’acte administratif ayant généré le préjudice, n’était pas tardif. En l’occurence, le demandeur avait appris le 28 février 1990, que son fils, décédé le 17 février 1986 pendant son service militaire, avait en fait perdu la vie à la suite de coups infligés par son supérieur. Dans cette affaire, la Haute cour administrative militaire a accueilli, en se référant à l’article 43 susmentionné de la loi no 1602, l’action de pleine juridiction initiée par le demandeur, quatre ans après le décès de son fils, en précisant que le demandeur avait bien introduit son recours dans le délai d’un an à compter de la prise de connaissance de l’acte à l’origine du préjudice. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités militaires de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour protéger le droit à la vie de leur fils, qui se serait suicidé pendant qu’il montait la garde, avec une arme à feu, alors qu’il s’était avéré, quatre jours auparavant, qu’il souffrait de troubles psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux. 24.     Se fondant sur l’article 6, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit à un procès équitable en raison du refus de communication des pièces du dossier d’instruction, plusieurs années après sa clôture, au motif qu’il revêtait un caractère secret. Ils précisent, à cet égard, que seul le non-lieu leur a été notifié, et que c’est grâce à celui-ci, qu’ils ont appris que leur fils souffrait en fait de troubles psychologiques. Ils indiquent avoir alors adressé à l’hôpital militaire une demande d’envoi du rapport médical concernant leur fils, et affirment s’être rendu compte, après lecture dudit rapport, que les autorités militaires avaient en fait commis une faute de service pour avoir chargé leur fils de monter une garde, au mépris de son tableau clinique et de son traitement psychiatrique médicamenteux. 25.     Toujours sur la base de l’article 6, les requérants reprochent aussi à la cour administrative d’avoir rejeté leur action en indemnisation pour tardiveté, au motif que le délai d’un an pour initier un tel recours commencerait à courir à compter de la date de décès de leur fils. Or, le point de départ de ce délai était, tel qu’exprimé dans l’opinion du juge dissident, la date de la prise de connaissance de la commission d’une faute de service par l’administration vis-à-vis de leur fils. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit à la vie du fils des requérants, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été protégé, comme l’exige l’article 2 de la Convention   ?   2.     En particulier, les autorités militaires ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie du fils du requérant, risque dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance   ? Quel poids peut-on accorder à ce sujet au diagnostic psychiatrique posé quatre jours avant le décès litigieux   ?   3.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 104, CEDH 2000 ‑ VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités militaires a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? Plus particulièrement, l’impossibilité pour les requérants d’accéder aux documents du dossier d’enquête pénale était-elle compatible avec l’obligation positive inhérente à l’article 2 (voir Anık et autres c. Turquie , n o 63758/00, § 77-78, 5 juin 2007)   ?   4.     Le rejet pour forclusion de l’action de pleine juridiction a-t-il porté atteinte au droit des requérants à accéder à un tribunal, et partant, à leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir par exemple, Eşim c. Turquie , n o 59601/09, §§ 23-27, 17   septembre 2013)   ? En particulier, l’arrêt de la Haute cour administrative militaire du 23   décembre 2009 cadre-t-il avec sa jurisprudence constante en la matière (cf. arrêt de la deuxième chambre de la Haute cour administrative militaire du 25 décembre 1991 [2] )   ?   5.     Quelle est la date de la première notification de l’ordonnance de non-lieu rendue dans cette affaire   ? Le Gouvernement est prié de présenter le document attestant qu’une telle notification a bien eu lieu avant celle du 2   juin 2009. [1] .     Voir partie portant sur «   Le droit et la pratique internes pertinents   ». [2] .     Les détails de l’arrêt sont présentés dans la partie concernant «   le droit interne pertinent   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel