CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139196
- Date
- 14 novembre 2013
- Publication
- 14 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 3 juillet 2007, le proche des requérants, l’appelé Resul Altun («   Resul   ») rejoignit l’unité de formation militaire, au commandement des forces turques de paix en Chypre. Lors de la procédure habituelle d’examen médical au dispensaire, au commandement du 2 e bataillon d’infanterie, il fut constaté qu’il était dépendant des substances illicites. Il fut également noté qu’il existait 13 traces de coupure de rasoir sur son bras gauche. Aucun autre problème ne fut signalé pendant le contrôle médical. Le 4 août 2007, Resul rejoignit le 5 e escadron d’infanterie. 4.     Le 13 avril 2008, vers 17   h 00, suite à un malaise alors qu’il se reposait après avoir joué au football, il s’évanouit, et fut immédiatement transféré au dispensaire du régiment. Le médecin militaire, le lieutenant İ.E., l’examina et décida, en prenant en considération sa dépendance aux substances illicites, de le transférer, le lendemain, vers le service psychiatrique de l’hôpital militaire de Girne. Il le renvoya dans son escadron. 5.     Le même jour, quelques heures plus tard, Resul eut une crise pendant laquelle il commença à frapper sur les armoires, il s’évanouit à nouveau, et fut transféré au dispensaire. Le même médecin militaire le réexamina. Ne constatant rien de particulier, il décida de le transférer aussitôt que possible vers le service psychiatrique de l’hôpital militaire de Girne. Il le renvoya dans son escadron pour repos. 6.   Resul passa la nuit dans son escadron. Le lendemain, le 14 avril 2008, suite à une nouvelle crise, il s’évanouit et fut transféré au dispensaire. Le médecin militaire İ.E., après avoir constaté en personne les convulsions et l’incontinence de Resul, suspecta des problèmes neurologiques chez ce dernier et le transféra d’urgence à l’hôpital militaire de Girne, où il fut admis en service de la réanimation. Il y fit l’objet de traitement, après avoir subi des examens et analyses nécessaires. 7.     Le 15 avril 2008, son état de santé s’empira, et il fut transféré en avion-ambulance à l’académie militaire de médecine de Gülhane, à Ankara, où il fut hospitalisé au service de neurologie. 8.     Le 30 avril 2008, Resul y décéda des complications liées à l’épilepsie. 9.     A la suite de l’autopsie classique, de l’examen toxicologique et de l’examen histopathologique, la cause du décès fut constatée comme suit   : «   (...) qu’il n’y avait pas de preuve médicale selon laquelle le défunt était décédé d’un impact extérieur, que, selon les analyses, il n’y avait pas de substance toxique ni dans son sang ni dans son urine, que selon les résultats obtenus à l’examen du cerveau et du cervelet, le décès était survenu à la suite de l’épilepsie et des complications liées à celle-ci.   » 10.     Le 27 novembre 2008, à l’issue de l’instruction pénale, le procureur, concluant que le décès de Resul était dû à des complications liées à une épilepsie et considérant qu’aucune faute n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. Il se fonda sur les témoignages, et notamment, sur l’expertise du médecin militaire E.A.D., spécialiste en neurologie. Après avoir examiné les documents contenus dans le dossier médical de Resul, l’expert avait conclu qu’il n’existait aucune information quant au précédent d’un problème neurologique chez ce dernier. Il y avait ajouté que le défunt avait eu une crise épileptique et que, normalement, cette crise n’aboutissait pas nécessairement au décès, mais que toutefois cela pouvait dépendre du passé médical de chacun, et que la dépendance à l’alcool et aux substances illicites dans le passé pouvait augmenter ce risque. 11.     Le 5 janvier 2009, le père du défunt forma opposition à l’ordonnance de non-lieu. Il soutint que son fils n’avait jamais touché ni à l’alcool ni aux substances illicites avant son service militaire. Il précisa également que son fils n’avait pas fait l’objet d’un contrôle médical approprié, car s’il eût été constaté qu’il était épileptique, il n’aurait pas été appelé sous les drapeaux. Il se plaignit également du défaut d’une enquête pénale approfondie quant à la question de savoir si le médecin militaire, qui avait examiné son fils, avait ou non commis une faute ou une omission   ; il contesta le fait que l’expertise à ce sujet avait été rendu par un seul médecin militaire, et il demanda qu’une expertise soit établie par un collège des médecins. 12.     Le 6 février 2009, le tribunal militaire d’Adana rejeta l’opposition, introduite par le père du défunt contre l’ordonnance de non-lieu. 13.     Le 13 juillet 2009, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’un recours en dommages et intérêts, soulignant que Resul était décédé en raison du fait qu’il n’avait pas bénéficié de contrôles médicaux appropriés durant la période de ses 11 mois de service, et qu’il n’avait pas été correctement soigné lors de sa crise d’épilepsie. 14.     Par un arrêt du 26 mai 2010, considérant qu’aucun lien de causalité n’existait entre la mort de leur fils et un quelconque acte de l’administration militaire, la Haute Cour administrative militaire, décidant à la majorité, débouta les intéressés de leur demande. Dans son arrêt, en se fondant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise du 26 avril 2010, établi par un collège du trois médecins (dont deux professeurs et un maître de conférences) du service psychiatrique de la faculté de médecine de l’Université Gazi, elle nota que le défunt n’avait informé ni le bureau du service militaire, ni une autre institution quelconque de l’épilepsie ou d’une autre maladie pouvant générer l’épilepsie   ; que celle-ci ne pouvait être détectée qu’à l’aide d’examens répétitifs et d’observations faites à la suite de déclarations de l’intéressé, qu’elle ne pouvait pas être diagnostiquée après un simple examen neurologique   et physique   ; que l’administration n’était pas fautive quant à l’admission de l’intéressé au service militaire   ; que la consommation d’alcool et de drogue pouvait augmenter le risque d’épilepsie   ; qu’il n’était pas toujours facile de diagnostiquer l’épilepsie immédiatement après une crise épileptique   ; que bien qu’il soit possible de contrôler la maladie après son diagnostic, cela n’était pas toujours possible. 15.     Un des juges formula une opinion dissidente. Il soutint qu’en cas d’interventions médicales urgentes, chaque minute était importante, et que même s’il n’était pas possible de déterminer si l’intéressé serait décédé s’il avait été transféré à l’hôpital plus tôt, il y avait une omission dans le cas d’espèce. 16.     Les intéressés firent un recours en rectification de cet arrêt. 17.     Le 20 octobre 2010, la Haute Cour administrative militaire rejeta ledit recours, confirmant ainsi l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions. GRIEFS 18.     Sans invoquer un article précis de la Convention, les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective pour, et ainsi de couvrir la faute et négligence médical au sujet du décès de leur proche. 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent un manque d’impartialité et d’indépendance des juges de la Haute cour administrative militaire, du fait des officiers non-juges siégeant en son sein.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit à la vie de Resul Altun a-t-il été protégé, comme l’exige l’article 2 de la Convention, dans la mesure où il est décédé à la suite d’une crise d’épilepsie alors qu’il était sous la responsabilité des autorités militaires   ?   2.     En particulier, les autorités militaires ont-elles fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie de Resul Altun, risque dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance, étant entendu que le défunt avait été transféré en urgence au dispensaire et examiné par le médecin militaire   ? Le problème de l’épilepsie aurait-il pu être constaté par l’administration avant même son recensement et/ou lors des contrôles périodiques pendant les 11   mois du service militaire du défunt   ?   Relativement aux deux questions qui précèdent, le Gouvernement est prié de faire parvenir copie de tous les documents relatifs aux enquêtes menées au niveau national concernant le suicide de Mehmet Bayram.   3.     La Haute cour administrative militaire qui a connu de la cause des requérants pouvait-elle passer pour indépendant et impartial comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? Notamment, le Gouvernement est demandé d’informer la Cour si les agents militaires qui font partie de la composition de la Haute Cour administrative militaire sont sujets de la discipline militaire et d’appréciation des rapports lors de leur fonction   ? De plus, les agents militaires, qui peuvent être nommés comme juge pour une période maximum de quatre ans en conformité avec la loi, peuvent-ils être démis de leur fonction   ?                                     ANNEXE       Mehmet Hidayet ALTUN né le 01/02/1949 est un ressortissant turc, résidant à İstanbul et représenté par R.SELÇUK     Zübeyde ALTUN née le 11/07/1951 est une ressortissante turque, résidant à İSTANBUL et représentée par R.SELÇUK     Murat ALTUN né le 01/10/1989 est un ressortissant turc, résidant à İSTANBUL et représenté par R.SELÇUK     Özgür ALTUN né le 18/02/1977 est un ressortissant turc, résidant à İSTANBUL et représenté par R.SELÇUK     Fatma ALTUN née le 16/06/1999 est un ressortissante turque, résidant à İSTANBUL et représenté par R.SELÇUK  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139196
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