CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139569
- Date
- 20 novembre 2013
- Publication
- 20 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Răzvan Bogdan Ursu, est un ressortissant roumain né en 1983 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Hahui, avocat à Constanţa. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant 3.     En juin 2005, la police fut informée que le requérant avait l’intention de vendre de la drogue dans la ville de Constanţa. La police décida d’utiliser un agent infiltré (D.) qui appela le requérant afin de connaître des détails sur les conditions de la transaction. Lors d’un deuxième appel, D. passa une commande pour une certaine quantité de drogue ( Ecstasy ) et envoya au requérant de l’argent liquide par mandat postal. Le 25 juin 2006, le requérant devait rencontrer D. devant la gare de Constanţa. 4.     Le 25 juin 2005, la police de Constanţa interpella le requérant alors qu’il attendait D. pour conclure la transaction. En présence de deux témoins (O.I. et R.A.) il fut fouillé. Les policiers saisirent dix ‑ sept   comprimés d’ Ecstasy, ainsi que de la résine de cannabis. À cette occasion, le requérant dénonça B., le dealer qui lui avait vendu la drogue. Le requérant accepta de collaborer avec les organes de police afin de les aider à identifier et interpeller trois autres personnes impliquées dans le trafic de drogues. 2.     L’instruction pénale de l’affaire 5.     Par un réquisitoire du 25 juillet 2005, le requérant fut renvoyé devant le tribunal départemental de Constanţa pour trafic de drogue (infraction punie par l’article 2 de la loi n o 143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogues). 6.     Le 5 juin 2007, le tribunal départemental de Constanţa, condamna le requérant à une peine d’un an et six mois de prison, avec sursis et mise à l’épreuve. Le tribunal jugea que le requérant, qui souhaitait vendre de la drogue dans la ville de Constanţa, avait été contacté par l’agent infiltré D. qui lui proposa d’en acheter une certaine quantité. Selon le tribunal, le requérant accepta son offre et se rendit à Constanţa afin de conclure la transaction. Lors de son interpellation, des substances narcotiques illégales furent retrouvées en sa possession   ; une expertise technique confirma leur nature illicite. Lors de la fixation de la peine, le tribunal prit en compte, entre autres, le fait que le requérant n’avait jamais commis de délit auparavant. Pour ce qui était des activités de l’agent infiltré, le tribunal mentionna   : «   Conformément à l’article 22 de la loi n o 143/2000, les agents infiltrés et leurs collaborateurs peuvent, après avoir reçu l’autorisation d’un procureur, acheter de la drogue en vue de la découverte de toute activité délictuelle et de l’identification des personnes impliquées, ainsi qu’effectuer des actes préparatoires. Il en ressort que le législateur n’a pas limité la nature des actes que l’agent infiltré et ses collaborateurs peuvent accomplir aux seuls actes préparatoires. (...) L’agent infiltré D. a été autorisé par l’ordonnance n o 322/II/21.06.2005 (...) dans l’affaire n o 250D/P/2005. (...) Aucun moyen concernant l’éventuelle provocation de la part de l’agent infiltré D. ne saurait être retenu. Le tribunal constate que l’activité de l’inculpé consistant à racoler des clients, dans les bars et restaurants de Constanţa, comprenait aussi celle impliquant l’agent infiltré D., qui était, aux yeux de l’inculpé, un client comme les autres clients potentiels. L’activité de l’agent infiltré est conforme à l’article 22 de la loi n o   143/2000. (...)   » 7.     Le requérant interjeta appel de ce jugement, en dénonçant notamment l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger l’agent infiltré D. 8.     Par un arrêt du 24 octobre 2008, la cour d’appel de Constanţa rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement du 5 juin 2007, en notant que la police avait bénéficié de l’aide d’un agent infiltré et que cette procédure avait respecté la législation interne (articles 1, k, et 22, premier alinéa, de la loi n o   143/2000), les preuves ainsi recueillies étant légales. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt critiquant l’utilisation des preuves recueillies à l’aide de la provocation par un agent infiltré et l’impossibilité d’interroger celui-ci. 9.     Par un arrêt du 4 mars 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours du requérant et confirma l’arrêt du 24 octobre 2008, ainsi que le jugement du 5 juin 2007. La Haute Cour confirma le raisonnement exposé par la cour d’appel concernant l’obtention des preuves à l’aide d’un agent infiltré. Ainsi, le jugement du 5   juin 2007 prononcé par le tribunal départemental de Constanţa devint définitif. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour trafic de drogues à la suite d’une provocation policière. 11.     Le requérant invoque en outre l’article 6 § 3 d) de la Convention en raison de l’impossibilité d’interroger ou faire interroger l’agent infiltré D. Selon le requérant, il s’est ainsi vu privé de la possibilité de prouver la thèse de la provocation policière.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, les agissements de la police ont-ils provoqué de la part du requérant une activité criminelle qui, autrement, n’aurait peut ‑ être pas été perpétrée et sa condamnation a-t-elle été fondée sur des éléments recueillis à la suite d’une provocation policière, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ? L’agent infiltré D. saurait-il être qualifié en l’espèce «   d’agent provocateur   »   ? Quel poids les juridictions pénales qui ont jugé le requérant ont-elles accordé au rôle joué par D. en l’espèce   ?   Le Gouvernement est invité à produire des copies des pièces du dossier sur la base duquel les tribunaux ont examiné le bien-fondé des charges portées par le parquet à l’encontre du requérant.   2.     Le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, interroger ou faire interroger l’agent infiltré D.   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel