CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139578
- Date
- 22 novembre 2013
- Publication
- 22 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   H.-P. Sambuc, avocat à Vessy. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 3.     La première requérante, sourde de naissance, et s’exprimant difficilement dans sa langue maternelle, a été mise au bénéfice d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité («   rente augmentée pour invalide de naissance   ») à partir du 1 er septembre 1980 et d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er septembre 1997. 4.     Au cours d’une procédure de révision, initiée en juillet 2009, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a pris des renseignements auprès notamment de la deuxième requérante   et Michel Belli, parents divorcés de l’assurée. Il en ressortait que la première requérante, placée sous l’autorité parentale de la deuxième requérante   dès l’été 2009, résidait avec elle au Brésil depuis plusieurs années, venant en Suisse chez son père tous les trois mois, pour environ trois semaines. 5.     Après que le dossier de l’assurée lui ait été transmis comme objet de sa compétence, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a supprimé, par décision du 3 décembre 2010, le droit de la première requérante à la rente extraordinaire d’invalidité et à l’allocation pour impotent à partir du 1 er avril 2010. 6.     Statuant le 5 octobre 2012 sur le recours formé par les requérantes contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l’a rejeté. En substance, il a considéré que l’assurée n’avait plus droit aux prestations en cause, faute de domicile et de résidence en Suisse. 7.     Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les requérantes ont demandé au Tribunal fédéral d’annuler le jugement du Tribunal administratif fédéral, ainsi que la décision du 3 décembre 2010, et de condamner l’OAIE, sous suite de frais et dépens, à verser «   sans discontinuer   » à l’assurée la rente extraordinaire d’invalidité et l’allocation pour impotent, avec intérêts à 5 % l’an. 8.     Par arrêt du 15 avril 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il conclut que la suppression du droit à une rente extraordinaire d’invalidité et du droit à une allocation pour impotent, en raison de l’absence de domicile en Suisse – l’assurée s’est installée au Brésil, État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale –, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. La cour suprême souligna que les prestations en cause n’ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d’intervenir dans les relations personnelles ou familiales. Selon le Tribunal fédéral il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner l’existence d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention.   B.     Le droit pertinent 9.     La Suisse n’a pas conclu une convention internationale avec le Brésil concernant les prestations d’invalidité. Le droit aux prestations d’assurance se détermine alors en l’espèce uniquement à la lumière du droit suisse. 10.     Selon le droit en vigueur, a droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité celui qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Avant le 1 er janvier 2008, la cotisation minimale requise était d’un an. Par contre, a droit à une rente extraordinaire d’assurance-invalidité celui qui n’a pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Une des principales différences entre les rentes ordinaires et extraordinaires est que ces dernières sont liées à la condition d’un domicile en Suisse. Il en découle que les rentes d’invalidité ordinaires sont exportables tandis que les rentes d’invalidité extraordinaires ne le sont pas. 11.     Les dispositions pertinentes en droit suisse, qui stipulent que les bénéficiaires d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité et d’une allocation pour impotent doivent avoir leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, sont libellées comme suit   : Article 39 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité («   LAI   ») du 19 juin 1959 (publié dans le Recueil systématique du droit fédéral   [«   RS   »] sous no. 831.20) «   1 Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS.   » (...)   Article 42 LAI «   1 Les assurés impotents (...) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. (...). 2 L’impotence peut être grave, moyenne ou faible.   »   Article 42 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et sur ­ vivants («   LAVS   ») du 20 décembre 1946 (RS 831.10) «   1 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. (...). 2 Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.   » (...)   Article 13 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales («   LPGA   ») du 6 octobre 2000 (RS 830.1) «   1 Le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil. 2 Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.   »   Code civil suisse du 10 décembre 1907 («   CC   »   ; RS 210) Article 23 CC   : Domicile (Définition) « 1   Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d’éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. (...)   » Article 26 CC   : Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale «   Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l’autorité de protection de l’adulte.   »   GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes soutiennent que cette disposition est applicable en l’espèce et se plaignent que la décision litigieuse porte atteinte à la santé, à la vie privée et à la vie familiale. De plus, les requérantes se plaignent d’une violation de l’article 14, en lien avec l’article 8 de la Convention, car le critère décisif, soit l’exigence d’un domicile en Suisse, est directement lié à la nature de l’invalidité de la première requérante.             QUESTIONS AUX PARTIES     1.     L’article 8 de la Convention est-il applicable en l’espèce ? Dans l’affirmative,   y a-t-il eu violation du droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Con ­ vention   ?   2.     Les requérantes ont-elles été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel