CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139581
- Date
- 21 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés par Maître F. İlkiz, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant était, à l’époque des faits, le rédacteur en chef de l’hebdomadaire «   Nokta   » (Le Point). Les cinq autres requérants travaillaient pour le même hebdomadaire en tant que rédacteurs en chef ou faisaient partie de l’équipe des éditeurs. Un article intitulé «   Encore comme en 2004   : les forces armées turques sont à la recherche de coopération avec les ONG ‘amis’   » (Gene 2004   : TSK ‘dost’ STK’larla işbirliği arayışında   ») fut publié dans le n o 23 de Nokta , paru du 5 au 11 avril 2007. Cet article exposait que la Division des relations publiques du Chef de l’Etat Major général des forces armées avait préparé un dossier d’information ( Andıç en terminologie militaire), y inclus 9   documents s’élevant au total à 52 pages, lesquels contenaient une classification des maisons de presse et des journalistes selon le critère «   pour   » ou «   contre   » les forces armées turques. Selon l’article mentionné, il se trouvait également dans le dossier d’information une liste des articles de presse portant sur les forces armées, avec une notation «   plus   » (favorable) ou «   moins   » (défavorable). Ces documents serviraient pour sélectionner les journalistes qui seraient autorisés à suivre les activités et les réunions proposées par l’Etat Major des forces armées. Le journaliste, rédacteur de l’article, mettait aussi en cause l’authenticité des manifestations et des réunions organisées par les ONG considérées comme étant proches des forces armées et exprimait des doutes sur le point de savoir si ces événements politiques pouvaient passer pour «   civiles   » ou «   non gouvernementales   », c’est-à-dire indépendants des forces armées. Certaines organisations professionnelles représentant les Médias, telles que le Conseil des Médias et l’Association des journalistes de Turquie, protestèrent contre cette procédure de sélection des maisons d’édition et de journalistes mise en œuvre par l’Etat Major général des forces armées, la qualifiant d’arbitraire et aussi de préjudiciable à la liberté d’expression et de la presse. Le 5 avril 2007, l’Etat Major des forces armées, sans se prononcer sur les faits avancés dans l’article en cause, demanda au parquet militaire près le Chef de l’Etat Major général (le parquet militaire) d’entamer une instruction au sujet de «   la divulgation d’un document appartenant au Département des Renseignements de l’Etat Major   général   ». Le parquet militaire ouvrit une instruction en vertu des articles   220 («   créer une organisation aux fins de commettre des infractions   ») et 336 du code pénal («   divulgation d’informations confidentielles»). Le 6 avril 2007, un membre du parquet militaire appela par téléphone le premier requérant, M. Görmüş, et l’invita à lui rendre les documents constituant la base de l’article litigieux, tels qu’ils avaient été livrés à ce dernier. Le premier requérant rejeta cette demande, expliquant que les renseignements concernant le dossier d’information en cause avaient été confirmés dans un communiqué de presse diffusé par l’Etat Major général. Il fit aussi observer que les références (le numéro et la date) des documents concernant les organisations non gouvernementales étaient clairement mentionnées dans l’article en question et que les originaux se trouvaient de toute façon dans les mains de l’Etat Major. Le 9 avril 2007, le parquet militaire demanda au tribunal militaire de l’Etat Major général l’autorisation de procéder à une perquisition dans tous les locaux de l’hebdomadaire Nokta et, notamment, de prendre copie de tous les fichiers se trouvant dans les ordinateurs privés ou professionnels, dans les archives et autres programmes informatiques, dans les disques durs ou les CD ou le matériel similaire. Il demande aussi de faire de copies imprimées de ces fichiers informatiques, et, en cas de la sécurisation de l’accès à ces fichiers, de saisir tous les outils informatiques afin de les faire décoder par les laboratoires de criminologie. Par décision du 10 avril 2007, le tribunal militaire de l’Etat Major général ordonna au parquet militaire de procéder à une perquisition dans tous les locaux de l’hebdomadaire Nokta et de prendre copies numériques et imprimées de tous les fichiers se trouvant dans les ordinateurs privés ou professionnels, dans les archives et les programmes informatiques, dans les disques durs ou les CD ou le matériel similaire. Le tribunal rejeta, en revanche, la demande du parquet de saisir tous les outils informatiques en cas de sécurisation de l’accès aux fichiers informatiques. Le tribunal militaire de l’Etat Major estima que l’enquête menée était limitée à l’identification des responsables de la fuite survenue au sein de l’Etat Major, que la demande d’obtenir les documents concernant cette fuite n’enfreignait guerre, en tant que tel, la liberté de la presse et que la perquisition à effectuer dans le cadre du respect de la liberté de la presse était justifiée par le code de procédure pénale. Le tribunal ordonna aussi que le procureur militaire soit présent lors de la perquisition à effectuer. Le 11 avril 2007, le procureur militaire s’opposa à l’ordonnance du 10   avril 2007 devant le tribunal militaire du Commandement de l’armée de l’air et demanda qu’il soit autorisé, lors de la perquisition, à saisir tous les outils informatiques en cas d’impossibilité d’accès aux fichiers informatiques. Le jour même, le tribunal militaire du Commandement de l’armée de l’air rejeta l’opposition du procureur militaire. Il annula en revanche les termes de l’ordonnance du 10 avril 2007 prévoyant la présence d’un procureur militaire lors de la perquisition. Le 12 avril 2007, le parquet militaire demanda au procureur de la République de Bakırköy de procéder à ladite perquisition. Le 13 avril 2007, à 12 h 00, les représentants du parquet de Bakırköy et les fonctionnaires de police se présentèrent au siège de Nokta afin de procéder à ladite perquisition. Le premier requérant leur délivra, tout au début de la perquisition, les documents sollicités par le parquet militaire. Ces documents, photocopiés et datés d’octobre et de novembre   2006, concernaient principalement «   une évaluation des organes de presse accrédités   », «   les changements dans les lignes éditoriales, des titres de propriété et des équipes de journalistes dans les établissement des média   », «   l’entretien avec Tuncay Özkan effectué le 16 décembre 2013   », «   Sarıkız , l’analyse de la situation sociale et les propositions   », des appréciations sur les journalistes individuellement nommés et des analyses sur la politique éditoriale des divers journaux. Le transfert de toutes les données informatiques sur des disques durs à partir de quarante-six ordinateurs professionnels ou privés se trouvant dans les locaux de Nokta durèrent jusqu’à 05h00, le 16 avril 2007. Une copie des fichiers transférés sur des disques durs et retenus par les policiers fut fournie en formes de CD aux avocats des requérants, sur leur demande. Le 16 avril 2007, à 9h00, le procès-verbal mettant fin à la perquisition fut signé par le procureur de la République de Bakirkoy, par les agents de police et par les avocats représentants la maison d’édition Nokta . Ces derniers précisèrent, par le biais d’une annotation à la fin du procès-verbal, que la perquisition et la saisie effectuées étaient contraires aux articles   12 et   25 de la loi sur la presse. Entre temps, le 13 avril 2007, les avocats de la maison d’édition et du premier requérant formèrent une opposition contre l’ordonnance de perquisition et de saisie et demandèrent l’annulation de celle-ci au motif qu’elle enfreignait leur droit à la protection des sources journalistiques. Ils invoquèrent l’arrêt de la Cour dans l’affaire Goodwin c.   Royaume ‑ Uni (27   mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II), la Recommandation n o   R (2000) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d’information ainsi que la législation interne concernant la liberté de la presse. Par décision rendue le 24 avril 2007 et notifiée à la partie requérante le 14   mai 2007, le tribunal militaire du Commandement de l’armée de l’air rejeta l’opposition des requérants. Après avoir rappelé le principe constitutionnel selon lequel «   la presse est libre et ne peut être censurée   », il considéra que la liberté de la presse pouvait subir des restrictions suivant l’un des buts légitimes prévus par la loi. Il mit l’accent sur le fait qu’en l’espèce, la perquisition et la saisie incriminées ne visaient qu’à éclaircir les circonstances dans lesquelles un document classé secret avait été divulgué et n’avaient pas le but d’identifier le responsable de la fuite ni de forcer les journalistes à divulguer leurs sources d’information. Il précisa aussi qu’aucun ordinateur n’avait été saisi lors de l’opération. En outre, le tribunal militaire rappela que le code pénal prévoyait des sanctions contre quiconque procure, utilise, garde ou déclare des informations dont la divulgation a été interdite par les autorités pour la protection de la sûreté de l’Etat et que le même code n’exemptait pas les journalistes de la responsabilité pénale. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur liberté d’expression. Ils allèguent que contrairement à ce qu’il a été affirmé dans la décision du tribunal militaire, les mesures de perquisition et de la saisie en cause consistaient à rechercher leurs sources d’information. Ils prétendent à cet égard que la portée de l’ordonnance concernant la perquisition était excessivement étendue, que toutes les données informatiques en possession de la maison d’édition Nokta ont été extraites pendant quatre jours sans intervalle et que ces mesures avaient un effet d’intimidation et de dissuasion sur leurs activités de journaliste.     QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression, et spécialement à leur droit de recevoir ou de communiquer des informations en tant que journalistes, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, en raison de la perquisition en cause et de la saisie des documents imprimés ou numériques, destinées, selon eux, à dévoiler leurs sources d’information   ?   ANNEXE       Ahmet Alper GÖRMÜŞ est un ressortissant turc, résidant à Antalya et représenté par F.İLKİZ     Mehmet Ferda BALANCAR est un ressortissant turc, résidant à Istanbul et représenté par F.İLKİZ     Ahmet Haşim AKMAN est un ressortissant turc, résidant à Istanbul et représenté par F.İLKİZ     Ahmet ŞIK est un ressortissant turc, résidant à Istanbul et représenté par F.İLKİZ     Nevzat ÇİÇEK est un ressortissant turc, résidant à Istanbul et représenté par F.İLKİZ     Banu UZPEDER est une ressortissante turque, résidant à Istanbul et représentée par F.İLKİZ  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel