CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139686
- Date
- 27 novembre 2013
- Publication
- 27 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Stefanakis et M e   A. Chatzitzani, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l’héritière unique de sa mère, H.G., veuve de N.G., vice-président honoraire du Conseil d’Etat, et bénéficiaire de la pension de retraite de celui-ci. Par une décision n o 1675/1994 du 30 juin 1994, la IIe chambre de la Cour des comptes fixa la pension pour la période du 1 er juin au 30 novembre 1991 sur la base des sommes versées aux magistrats en activité ayant le même grade que N.G. pendant la même période. Toutefois, l’article 60 § 1 du code des retraites, en vigueur en 1994, disposait qu’il n’était en aucun cas permis de reconnaître de manière rétroactive à l’encontre de l’Etat des droits économiques liés à des pensions de retraite pour une période supérieure à trois ans à compter du premier du mois au cours duquel la décision y relative est prise. Une demande d’H.G. tendant à faire ajuster sa pension pour la période du 1 er juin 1987 au 31 mai 1991 ayant été rejetée, celle-ci saisit le tribunal administratif d’Athènes, le 16 janvier 1995, d’une action en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, par laquelle elle réclamait de l’Etat la somme de 6   990   214 drachmes (20   514 EUR environ). L’action susmentionnée fut rejetée par le tribunal administratif au motif qu’elle relevait de la compétence de la Cour des comptes (jugement n o   13568/1996). La requérante, dont la mère était entretemps décédée, interjeta appel contre le jugement susmentionnée devant la cour administrative d’appel d’Athènes qui renvoya l’affaire devant la Cour des comptes (arrêt n o 5377/2001). Par un arrêt n o 1899/2004, la IIe chambre de la Cour des comptes rejeta l’action comme non-fondée. Par un arrêt n o 372/2007, la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, cassa l’arrêt susmentionné (pour interprétation erronée des articles 105 de la loi d’accompagnement et 60 § 1 du code des retraites) et renvoya l’affaire devant sa IIe chambre. Par un arrêt n o 1304/2008 du 22 mai 2008, la IIe Chambre de la Cour des comptes fit partiellement droit à l’action de la requérante et lui alloua 20   213,81 EUR, somme majorée d’intérêts, à partir du 28 novembre 2001 et au taux légal de 6% l’an, en application de l’article 21 du décret du 26   juin/10 juillet 1944 «   sur la codification des lois relatives aux litiges de l’Etat   ». Il convient de noter que les articles 15 § 5 de la loi n o 876/1979 et 3 § 2 de la loi n o 2842/2000 et les actes réglementaires adoptés en vertu de ces articles, fixaient le taux légal des intérêts de retard pour dette entre particuliers ou pour dettes de particuliers envers l’Etat comme suit   : du 9   novembre 2001 au 5 décembre 2002   :11,25%   ; du 6 décembre 2002 au 6   mars 2003   : 10,75%   ; du 7 mars au 5 juin 2003   : 10,50%   ; du 6 juin 2003 au 5 décembre 2005   : 10%   ; du 6 décembre 2005 au 7 mars 2006   : 10,25%   ; du 8 mars au 14 juin 2006   : 10,50%   ; du 15 juin au 8 août 2006   : 10,75%   ; du 9 août au 10 octobre 2006   : 11%   ; du 11 octobre au 12 décembre 2006   : 11,25%   ; du 13 décembre 2006 au 13 mars 2007   : 11,50%   ; du 14 mars au 12 juin 2007   : 11,75%   ; du 13 juin 2007 au 8 juillet 2008   : 12%   ; du 9 juillet au 7 octobre 2008   : 12,25%. Le 15 juin 2009, la requérante se pourvut en cassation devant la Cour des comptes, siégeant en formation plénière   : elle soutenait que le calcul des intérêts devait être effectué en vertu des articles 293 du code civil et 15 § 5 de la loi n o 876/1979 et non sur la base du taux légal de 6% applicable à l’Etat. En prenant en compte ce dernier taux, la IIe chambre avait violé les articles 4 § 1 (égalité devant la loi), 20 § 1 (protection judiciaire) et 25 § 1 (principe de la proportionnalité) de la Constitution, les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et les articles 14 § 1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. A la date de l’introduction de la requête, la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, n’avait pas encore statué. Toutefois, le 13 décembre 2012, la Cour suprême spéciale (chargée par la Constitution de régler les conflits de jurisprudence) admit que l’article 21 du décret relatif au code des procédures auxquelles l’Etat est partie n’était pas contraire aux articles 4, 17 (protection de la propriété), 20 § 1 et 25 § 1 de la Constitution (arrêt n o   25/2012). Elle leva ainsi une divergence entre la jurisprudence Cour de cassation et celle de la Cour des comptes, siégeant en formation plénière. La Cour suprême spéciale estima que l’article 21 ne méconnaissait aucune des dispositions précitées. Elle considéra que l’article 21 introduisait un traitement préférentiel au bénéfice de l’Etat qui tendait au bon exercice du pouvoir public au moyen de la préservation de l’équilibre des finances publiques et du patrimoine de l’Etat. Elle souligna qu’en périodes de graves crises, il était indispensable pour l’Etat de pouvoir calculer à l’avance le montant des intérêts à verser pour ses dettes, afin de provisionner dans le budget annuel les recettes destinées au paiement de ces intérêts. L’établissement d’un taux de 6% pour les dettes de l’Etat n’était pas non plus contraire à l’article 25 § 1 de la Constitution car il visait à limiter ces dettes résultant des intérêts et, par conséquent, éviter l’augmentation de la dette publique. Il n’était pas non plus contraire à l’article 4 § 5 de la Constitution (selon lequel les citoyens contribuent sans distinction aux charges publiques en proportion de leurs moyens)   : pour faire face aux problèmes budgétaires, l’Etat a déjà pris des mesures ayant affecté de vastes catégories de personnes, telles des baisses de salaires et de pensions de retraite – même rétroactives dans certains cas – et de hausses de taxes et de cotisations extraordinaires. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 17 de la Constitution, la Cour suprême spéciale considéra que l’article 21 ne limitait pas un droit de propriété et n’entrainait pas la privation d’un tel droit, car la détermination d’un taux d’intérêt pour les particuliers supérieur à celui appliqué à l’Etat ne créait pas un droit patrimonial au profit des créanciers de l’Etat pour percevoir des intérêts à un taux supérieur. B.     Le droit interne pertinent L’article 21 du décret législatif du 26 juin/10 juillet 1944 «   sur la codification des lois relatives aux litiges de l’Etat   » prévoit   : Intérêts moratoires «   Le taux des intérêts légaux et des intérêts moratoires sur toute dette de l’Etat est fixé à 6   % par an (...). Lesdits intérêts sont dus à compter de la date de notification du recours.   » L’article 293 du code civil dispose   : «   La limite maximale des intérêts dus en vertu d’un acte juridique est fixée selon les dispositions de la loi. (...) Le taux des intérêts légaux ou moratoires est fixé selon les dispositions de la loi.   » L’article 15 § 5 de la loi n o 879/1979 se lit ainsi   : «   A compter de la publication de la présente loi, les taux des intérêts légaux et moratoires (...) sont fixés par décision du conseil des ministres (...). Toute disposition relative à cette question qui est contraire au présent article est supprimée.   » L’article 3 § 2 de la loi n o 2842/2000 (remplacement de la drachme par l’euro) prévoit   : «   Toute référence à des taux d’intérêts, établis par la Banque de Grèce et faite dans des dispositions législatives, administratives et réglementaires (...), est remplacée par des références aux taux d’intérêts de la Banque Centrale Européenne. Sous réserve de l’article (...), le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité des autorités compétentes ou des parties à un contrat de fixer une autre base de calcul de ces intérêts.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint que l’application dans son cas, pour le calcul des intérêts de retard devant lui être versés par l’Etat, du taux légal de 6% prévu par l’article 21 du décret n o   26 juin/10 juillet 1944, a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint que l’application d’un taux d’intérêt si bas au bénéfice de l’Etat – deux fois inférieur à celui applicable aux particuliers – permet à l’Etat de retarder pour de longues périodes l’exécution de décisions judiciaires et de réduire ainsi leur efficacité.   QUESTION AUX PARTIES   La détermination des intérêts moratoires dus par l’Etat, à un taux presque deux fois inférieur à celui appliqué aux particuliers pour la même période, a-t-elle porté atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139686
Données disponibles
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