CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139687
- Date
- 27 novembre 2013
- Publication
- 27 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Husein Mohamad, est un ressortissant iraquien né en   1993. Il est représenté devant la Cour par M e   I.-M. Tzeferakou, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la détention du requérant Le 15 novembre 2010, le requérant fut arrêté dans la région de Soufli. Il fut enregistré comme adulte, né le 1 er janvier 1990, alors que, comme il le prétend, il déclara qu’il était mineur. Il fut détenu dans le poste frontière de Soufli avec des adultes. Le 17 novembre 2010, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli recommanda la mise en détention du requérant en vue de son expulsion. Le 20 novembre 2010, ce même directeur ordonna l’expulsion du requérant au motif qu’il était entré clandestinement dans le pays. Il ordonna aussi son maintien en détention car il risquait de fuir. La décision d’expulsion précisait que le requérant avait été informé en anglais, langue qu’il comprenait, des motifs de sa détention et de ses droits. Le requérant prétend n’avoir jamais reçu la brochure explicative destinée aux étrangers en voie d’expulsion et n’avoir aucune notion d’anglais. En vertu de la décision du 20 novembre 2010, les autorités grecques saisirent les autorités turques d’une demande tendant à renvoyer le requérant en Turquie en vue de son expulsion vers l’Iraq. Le requérant prétend qu’il fut obligé de signer des documents rédigés en grec et dont il ne pouvait pas comprendre le contenu. L’absence d’interprète et de toute assistance sociale ou juridique pendant le déroulement de la procédure excluait toute communication même élémentaire avec les policiers. Le 20 novembre 2010, le Conseil Grec pour les Réfugiés attira l’attention du directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli sur le cas du requérant et l’invita à contrôler si l’année de naissance de celui-ci avait été correctement enregistrée. Suite à cette démarche, notamment le 17   décembre 2010, les autorités de police indiquèrent 1993 comme année de naissance du requérant, le qualifièrent comme mineur non accompagné, en informèrent le procureur chargé de la protection de mineurs et interrompirent la procédure d’expulsion. Les 8 et 23 décembre 2010, le Conseil Grec pour les Réfugiés demanda au directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli de l’informer de la situation du requérant. Les autorités de police l’informèrent que l’expulsion du requérant vers l’Iraq, via la Turquie, était suspendue en raison de sa minorité et que le poste frontière de Soufli avait porté à la connaissance du procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli le cas du requérant et mentionné la nécessité de le transférer dans un centre pour mineurs. Le 31 janvier 2011, le Conseil Grec pour les Réfugiés informa par écrit le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli du cas du requérant et de ses conditions de détention dégradantes. Le 5 février 2011, le requérant atteignit l’âge de la majorité. Sa détention au poste frontière de Soufli se poursuivit et aucune action ne fut entreprise en vue de son expulsion. Le 18 avril 2011, le requérant formula, par l’intermédiaire du Conseil Grec pour les Réfugiés, des objections contre sa détention auprès du président du tribunal administratif d’Alexandroupoli. Il précisait l’historique de son arrestation et de la procédure y relative et soulignait que pendant les cinq mois de sa détention, il n’avait jamais été sorti de sa cellule et qu’il était détenu avec des adultes. Il se prévalait des articles 3 et 5 de la Convention ainsi que de la jurisprudence de la Cour en la matière concernant la Grèce. Le 4 mai 2011, le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli accueillit les objections et ordonna la mise en liberté du requérant. Par une décision du même jour, le directeur de la Direction de police d’Alexandroupoli décida la levée de la détention et accorda au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire. Il précisait que la décision d’expulsion restait en vigueur et serait mise à exécution si le requérant ne quittait pas le pays dans le délai prescrit. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu au poste frontière de Soufli du 15 novembre 2010 au 4 mai 2011. Pendant toute la durée de sa détention, il ne fut jamais sorti de sa cellule et ne put faire aucun exercice physique. A l’époque le poste frontière de Soufli accueillait entre 100-200   personnes dans un espace ayant une capacité officielle de 25 personnes. Les détenus étaient obligés de dormir assis ou à côté des eaux usées des toilettes. Le requérant dormait à même le sol et parfois assis, faute d’espace suffisant. Il avait rarement accès au téléphone public pour lequel il fallait disposer d’une carte téléphonique. L’espace de détention n’avait ni table, ni chaises, ni armoires. Il n’était pas chauffé, alors que les mois d’hiver dans la région d’Evros sont particulièrement froids. Le requérant ne se vit donner aucun produit d’hygiène personnelle. Les couvertures étaient crasseuses, la nourriture de très faible valeur nutritive et l’eau potable devait être achetée par les détenus eux-mêmes. La détention prolongée aggrava sa santé physique et psychologique et lui créa des sentiments de peur, de stress et de détresse qui le conduisirent à entailler ses mains pour chaque mois de détention. B.     Les textes internationaux et les rapports des organisations internationales et nationales 1.     La Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par la Grèce le 11 mai 1993 L’article 37 de ladite convention se lit ainsi «   Les Etats parties veillent à ce que   : (...) b)     Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, aussi brève que possible   ; c)     Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles   ; (...)   » 2.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27   janvier 2011 Le commissariat de police et le poste frontière de Soufli consistaient en un bâtiment d’un étage destiné à la détention. Le bâtiment incluait deux dortoirs étroits séparés par un paravent   ; chacun d’eux avait une plateforme surélevée sur laquelle les détenus dormaient. Il y avait aussi un espace commun donnant accès à une salle de douche et une toilette. La superficie totale de l’espace de détention était 110 m². Le jour de la visite de la délégation du CPT, 146 hommes y étaient détenus. Pour accéder aux dortoirs, il fallait enjamber des corps car chaque centimètre carré du sol était occupé. Certains détenus dormaient même dans l’espace entre le plafond de la douche et le toit. L’odeur des corps était accablante. Une seule toilette fonctionnait ainsi qu’une douche à l’eau froide. Plusieurs personnes ont rapporté à la délégation qu’elles urinaient le matin dans des bouteilles ou des sacs en plastique. L’éclairage et la ventilation étaient insuffisants. Il n’y avait pas de possibilité d’exercice physique à l’extérieur. La nourriture était aussi insuffisante et il y avait des plaintes que les plus forts parmi les détenus empêchaient d’autres de manger leur ration. Environ 65 personnes avaient été détenues dans le centre pour plus de quatre semaines et 13 pour plus de trois mois et demi. 3.     Les constats de la Commission nationale pour les droits de l’homme et du Médiateur de la République Du 18 au 20 mars 2011, la Commission nationale pour les droits de l’homme et le Médiateur de la République ont visité les centres de rétention des départements d’Evros et de Rodopi afin d’examiner les conditions de détention des étrangers et l’application de la législation relative à l’asile. Selon le directeur du centre de rétention de Soufli, sa capacité maximale est de 36   personnes et à condition que la détention ne dure que quelques jours, le centre ne se prêtant pas pour des détentions de longue durée. A la date de la visite de la Commission, le centre en accueillait 56, dont la plupart étaient détenus pendant trois ou quatre mois. Dans le passé récent, le nombre avoisinait les 150 personnes. Les conditions de détention étaient «   inadmissibles   ». Le plus grand nombre de détenus dormait par terre dans les dortoirs mais aussi dans le hall qui servait pour la promenade de détenus. L’une des deux toilettes-douches était en panne. Ainsi l’ensemble de détenus utilisait l’autre avec toutes les conséquences du point de vue de l’hygiène que cela pouvait entraîner. La promenade dans la cour extérieure du centre dépendait du nombre des détenus, car celui des gardiens ne suffisait pas pour assurer la sécurité et empêcher les évasions. La Commission et le Médiateur concluaient que la présence d’un médecin, d’un psychologue et d’une infirmière ne pouvait pas compenser les conditions de détentions inhumaines et dégradantes. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait que sa condition de mineur n’a pas été prise en compte lors de sa mise en détention au poste frontière de Soufli. Il se plaint aussi des conditions de sa détention dans ce poste. Le requérant allègue enfin qu’il ne disposait pas d’un recours effectif, au sens de l’article 13, pour se plaindre de la violation alléguée de l’article 3. Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, que son arrestation et sa mise en détention ont méconnu son statut de mineur non accompagné en séjour illégal dans le pays d’accueil et, d’autre part, qu’après avoir atteint l’âge de la majorité les autorités l’ont maintenu en détention sans entreprendre aucune démarche pour l’expulser. Invoquant l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas eu personnellement accès à la procédure de formulation des objections contre sa détention devant le tribunal administratif.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant au poste frontière de Soufli étaient-elles conformes avec l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3   ?   3.     La détention du requérant en vue de son renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention pour la période tant avant sa majorité que postérieurement à celle-ci   ? En particulier, quelle circonstance explique que le requérant a été maintenu en détention, alors que les autorités de police l’ont inscrit comme «   mineur non accompagné   » suite à l’intervention du Conseil Grec pour les Réfugiés le 20 novembre 2010   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel