CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139704
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e A. Tan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 9 octobre 2000, la requérante Elvan Alkan (« E.A.   »), alors âgée de sept ans, fut conduit au dispensaire local d’Ağrı («   dispensaire   »), pour une infection de la voie respiratoire inférieure. Le médecin M.A. l’ausculta avant de lui prescrire une série de médicaments, dont le Voltarène 75 mg sous forme de solution injectable. L’infirmière E.E. exécuta ladite injection, suite à laquelle E.A, prise d’une intense douleur au pied gauche, s’effondra au sol. Le médecin et l’infirmière informèrent les parents qu’il s’agissait simplement d’une sensation de brûlure due à l’injection. E.A. fut renvoyée chez elle. Le jour suivant, E.A., ne pouvant plus marcher, fut reconduit au dispensaire, d’où elle fut transférée vers l’hôpital public d’Iğdır pour examen   ; il s’avéra qu’elle souffrait du trouble, dit «   du pied tombant   » en raison d’une lésion du nerf sciatique. 1.     Procédure pénale A une date non précisée, les requérants initièrent une procédure pénale, laquelle s’est soldée par l’acquittement du médecin M.A. et de l’infirmière E.E. [1] Lors de cette procédure, le 30-31 janvier 2002, suite à la demande du tribunal correctionnel et du parquet, le Haut conseil de la santé avait rendu un rapport d’expertise, selon lequel   : ‑ E.A. avait été conduit au dispensaire, où elle avait été examinée par le médecin M.A. qui lui avait prescrit du Ceclor MR 750 mg , sous forme de comprimés pelliculés, du Voltarène en ampoules, de l’ Emedur en ampoules, et du spray nasal Iliadin   ; que la patiente E.A. avait ressenti une douleur et faiblesse au niveau du pied suite à l’injection de Voltarène administrée par l’infirmière E.E. ; ‑ le document médical du 17 octobre 2000, signé par le médecin spécialiste en orthopédie, indiquait qu’E.A. s’était rendue à la polyclinique orthopédique de l’hôpital public d’Iğdır, où une trace d’injection d’un diamètre de deux centimètres avait été constatée au niveau de la ligne médiane de la zone glutéale gauche, qu’E.A. présentait le syndrome du pied tombant, et que son traitement était poursuivi   ; ‑ le document médical du 29 novembre 2000 établissait que ledit syndrome était éventuellement due à l’injection de Voltarène   ; ‑ le médecin M.A. avait affirmé, dans son témoignage, qu’il avait prescrit les médicaments nécessaires après avoir ausculté E.A., qu’il avait conseillé qu’elle se fasse examiner par un neurologue en raison d’une possible atteinte du nerf due à l’injection, qu’une électromyographie devait être effectuée afin de détecter un éventuel trouble du système nerveux, qu’un avis d’expertise était nécessaire afin de déterminer si la souffrance de la patiente avait été causée par le mauvais positionnement du point d’injection   ; ‑ l’infirmière E.E. avait affirmé, dans sa déposition, qu’elle avait effectué l’injection au niveau de la fesse, conformément à la technique d’injection de l’ampoule Voltarène , qu’elle n’avait pas revu la patiente après l’injection, qu’elle avait correctement administré l’injection, et qu’elle n’avait pas commis d’erreur. Le rapport conclut, à l’unanimité, que, d’une part, le traitement effectué par le médecin M.A. avait été diligent, et conforme aux procédures de soins médicaux, et qu’aucune responsabilité fautive ne lui était imputable   ; que, d’autre part, le site de l’injection était correct, que l’infirmière E.E. n’avait pas commis d’erreur dans la mesure où la trajectoire du nerf sciatique pouvait différer d’une personne à une autre. 2.     Procédure d’indemnisation Le 28 février 2002, les requérants intentèrent une action de pleine juridiction contre le ministère de la Santé devant le tribunal administratif d’Erzurum («   le tribunal   »). Ils réclamèrent les sommes respectives de 40   000 TL et 30   000 TL en réparation du préjudice matériel et moral causé à E.A. du fait de l’injection erronée, et de 15   000 TL, pour chacun, au titre de leur propre préjudice moral. Le 26 septembre 2005, le troisième comité d’expertise de l’Institut médico-légal rendit un rapport d’expertise, sur la base des témoignages du médecin M.A. et de l’infirmière E.E., ainsi que de divers documents contenus dans le dossier médical. D’après ce rapport, «   la lésion actuelle s’était développée du fait de l’injection même et l’infirmière qui l’a réalisée est donc fautive à hauteur de 4/8 (...) Par rapport à son âge, la perte de capacité de travail de l’individu s’élevait à 28 %   ». Le 15 mars 2006, le tribunal accepta partiellement, sur la base de ce rapport, la demande des requérants, précisant que l’administration avait commis une faute de service grave en raison du handicap causé à E.A. Il octroya, à titre de compensation matérielle et morale, respectivement 15   877,03 TL et 15   000 TL à E.A., ainsi que 7   500 TL à chacun des requérants Besrayi Alkan et Nusret Alkan, pour le dommage moral. Le 27 décembre 2006, suite au pourvoi du ministère de la Santé, le Conseil d’Etat infirma le jugement du 15 mars 2006, constatant que celui-ci avait été rendu alors même qu’une contradiction existait entre les conclusions du rapport d’expertise du Haut conseil de santé et celles du rapport du troisième comité de l’Institut médico-légal   ; il aurait donc fallu demander à la plénière dudit Institut de trancher cette divergence et d’apporter une clarification quant à l’indication, dans la notice du médicament Voltarène , selon laquelle ce substance ne devait pas être utilisé chez les enfants de bas âge. Le 27 septembre 2007, la plénière de l’Institut médico-légal rendit, par 24 voix contre 21, un rapport d’expertise, fondé notamment sur   : ‑ le témoignage du 4 janvier 2001 du médecin A.Y.T., qui avait affirmé après avoir vu la requérante E.A. paralysée, que le site de l’injection était «   le cadran supérieur externe de la zone glutéale   »   ; ‑ le témoignage du 1 er juin 2001, émanant du même médecin, ayant dit   : «   l’injection pourrait bien être mal faite, je retire mon avis précédent en ce qu’elle aurait été dûment réalisée   »   ; ‑ un rapport daté du 17 octobre 2000, établi à l’hôpital civil d’Iğdır concernant la paralysie de la requérante, indiquant que: «   à l’examen, la trace de l’injection de 2 cm de diamètre se situe sur la ligne médiane de la zone glutéale gauche   ». Ledit rapport finit par affirmer, en se référant à deux ouvrages de médecine, que le médecin M.A. n’était pas fautif, parce que «   les informations de la littérature contiennent une indication d’usage du médicament dénommé Voltarène chez les enfants de 7 ans   ». Par ailleurs, il y fut avancé que l’infirmière E.E. n’était pas non plus fautive, parce que «   la description donnée à la suite de l’examen médical du 17 octobre 2000 concernant le site de l’injection ne permettait pas de déterminer l’emplacement exact de celui-ci (...) et, par ailleurs, le médecin A.Y.T. avait confirmé que le site de l’injection était le bon   ». Ce rapport conclua que, si le juge accordait crédit à l’avis d’A.Y.T., l’infirmière E.E. devait alors passer pour non-fautive et le handicap de la requérante, pour «   une complication inhérente à l’injection   ». Les légistes dissidents indiquèrent que, bien que le Voltarène ampoule est un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien pouvant être indiqué chez l’enfant dans certains cas tels que l’arthrite rhumatoïde juvénile, son prospectus précise néanmoins qu’il est proscrit chez les enfants   ; dès lors, le médecin M.A. qui en l’occurrence l’a prescrit pour un enfant de sept ans, atteint d’une infection des voies respiratoires inférieures, était fautif à hauteur de 2/8. Toujours, selon ces légistes, les témoignages du médecin A.Y.T. étant contradictoires, il n’avait pas été possible de déceler, à partir des documents médicaux et judiciaires, si le site de l’injection était ou non correct. Ainsi, si le tribunal venait à conclure que l’emplacement de l’injection était correct, aucune faute ne pouvait alors être imputée à l’infirmière E.E., sinon elle devait également être déclarée responsable à hauteur de 2/8. Le 19 mars 2008, le tribunal débouta les requérants, sur la base du rapport d’expertise du 27 septembre 2007, au motif qu’en l’espèce l’administration n’avait pas commis de «   faute grave   ». Le 29 janvier 2010, suite au pourvoi des requérants, le Conseil d’Etat confirma la décision de première instance. Le 25 mars 2011, le Conseil d’Etat rejeta la demande en rectification des requérants. Or, selon le procureur général près cette juridiction, la décision de rejet de l’action en première instance était erronée, car   : ‑ le rapport d’expertise de la plénière de l’Institut médico-légal n’était pas de nature à élucider les faits litigieux, dans la mesure où les attendus étaient basés sur les dépositions contradictoires du médecin A.Y.T.   ; ‑ l’avis médical du 28 septembre 2001 de l’unité de pharmacologie et toxicologie de l’Université Hacettepe avait permis d’établir, de manière explicite, que la lésion du nerf périphérique (à l’origine du syndrome du pied tombant) ne résultait pas de l’usage même du médicament, mais plutôt de la façon avec laquelle il avait été administré. Le procureur général concluait qu’au vu de l’avis médical du 28   septembre 2001 et du rapport d’expertise du troisième comité de l’Institut médico-légal, le préjudice causé à la requérante était bien dû à une injection erronée. B.     La pratique interne pertinente La dixième chambre du Conseil d’Etat avait confirmé, dans un jugement du 22 janvier 2009, la décision de première instance octroyant une compensation matérielle et morale à un patient qui s’était trouvé handicapé à la suite de l’atteinte du nerf sciatique en raison d’une injection mal administrée. Ce jugement se réfère à un rapport d’expertise concluant que le degré de responsabilité fautive du médecin mis en cause, de ce fait, était de 4/8. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à l’intégrité physique d’E.A., en raison de son handicap de 28% apparu à la suite de la mauvaise exécution d’une injection de Voltarène . Ils reprochent au médecin M.A. et à l’infirmière E.E. de n’avoir pas pris les précautions nécessaires, et plus précisément, de ne les avoir pas informés, comme il l’aurait fallu, sur les effets indésirables et prévisibles dudit médicament et/ou de son injection. A cet égard, ils précisent qu’ils n’avaient pas non plus été avertis qu’il s’agissait d’un médicament dont l’utilisation était interdite chez les enfants, et qu’autrement, ils se seraient opposés à son administration.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, peut-on considérer que la requérante E.A. a été victime d’une violation de l’article   8   ? 2.     Eu égard à l’indication dans le prospectus du médicament Voltarène ampoule que celui-ci ne peut pas être utilisé chez les enfants de moins de quinze ans, ainsi qu’à l’opinion dissidente des médecins de la plénière de l’Institut médico-légal, le rapport d’expertise du 27 septembre 2007 pouvait-il passer pour susceptible de faire lumière sur la part de responsabilité du médecin M.A. et de l’infirmière E.E. quant au handicap causé à la requérante   ? 3.     En outre, considérant que le médecin A.Y.T. avait retiré sa précédente déposition du 4 janvier 2001, en admettant – le 1 er juin 2001 – que l’injection litigeuse aurait pu être mal exécutée par l’infirmière E.E., comment le rapport médico-légal du 27 septembre 2007 pouvait-il se fonder sur ce premier témoignage renié par la suite pour conclure à l’absence d’une responsabilité imputable à ladite infirmière   ? Le Gouvernement est prié de fournir l’ensemble des documents contenant les deux témoignages du médecin A.Y.T. 4.     Au vu de ce qui précède, la procédure administrative diligentée en l’espèce a-t-elle cadré avec les exigences procédurales inhérentes à l’article   8, c’est-à-dire, était-elle propre à établir les faits et les éventuelles responsabilités à l’origine des doléances formulées dans la présente requête   ? 5.     Plus particulièrement, les juridictions administratives peuvent-elles passer pour avoir respecté l’exigence de promptitude et de diligence inhérente à l’article 8, sous son volet procédural   ? 6.     L’exigence, dans le droit administratif turc, d’une «   faute lourde   » attribuable à l’administration ( idarenin ağır hizmet kusuru ) comme condition à l’indemnisation d’une victime d’un acte administratif est-elle conforme à l’obligation de l’Etat de protéger l’intégrité physique et psychique des individus, dont la requérante, contre les négligences médicales, au regard de l’article 8 de la Convention   ? Le Gouvernement est prié de fournir des exemples jurisprudentiels démontrant le poids accordé à cette notion de «   la faute lourde   ». 7.     A l’époque des faits incriminés, quel était le cadre réglementaire qui régissait l’obligation pour les professionnels de la santé d’informer les patients sur les éventuels risques et complications des interventions médicales et de recueillir leur consentement préalable à cet égard   ?     [1] .     La décision du tribunal correctionnel ne figure pas dans le dossier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel