CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139878
- Date
- 5 décembre 2013
- Publication
- 5 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Van Nam Duong, est un ressortissant vietnamien, né en   1974 et résidant à Přimda. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Bouček, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juillet 2010, faisant suite à une demande formulée par le parquet municipal de Prague, le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 4 ordonna à la police, en application de l’article 83 § 1 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), d’effectuer dans le cadre de l’affaire pénale menée contre la suspecte T.H. une perquisition domiciliaire dans un appartement qui fut identifié par un numéro, l’adresse, le nom et l’adresse de son propriétaire (une société à responsabilité limitée)   et qui était selon les informations du tribunal utilisé par T.H. Après étude du dossier, se référant notamment à l’article 82 § 1 du CPP, le juge considéra que les conditions légales pour ordonner la perquisition étaient remplies car il ressortait des preuves rassemblées jusqu’alors que l’immeuble en question était utilisé entre autres par la suspecte T.H. et qu’il existait des raisons plausibles de croire que cet immeuble recelait des objets importants pour la procédure pénale – moyens de télécommunication, pièces écrites, moyens financiers, coordonnées des autres suspects, substances psychotropes, etc. Le juge renvoya également aux libellés des articles 78, 79, 85 et 85a du CPP relatifs à la saisie d’objets et au déroulement de la perquisition. Le 4 août 2010, après avoir entendu le requérant et lui avoir notifié le mandat, la police effectua la perquisition dans l’appartement en question que le requérant   et des membres de sa famille (mais non T.H.) occupaient en vertu d’un contrat de location. À l’issue de la perquisition, le requérant fut arrêté, inculpé et placé en détention. Le 30 septembre 2010, le requérant introduisit un recours constitutionnel. Invoquant ses droits au respect de la vie privée et du domicile et à un procès équitable, il soutint que le mandat de perquisition était entaché de vices, ce qui rendait la perquisition irrégulière et invalidait la saisie d’objets et les preuves ainsi obtenues. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il dénonça le défaut de motivation du mandat qui ne faisait pas état de raisons suffisantes pour justifier la perquisition et qui n’explicitait pas pourquoi la perquisition avait été effectuée avant même l’ouverture des poursuites pénales en tant qu’acte qui ne pouvait pas être reporté ou répété. Le requérant se plaignit en outre que le juge avait omis d’indiquer les faits l’ayant amené à conclure que l’appartement en question était occupé par T.H., ce qui était contraire à la réalité, et qu’il n’y avait pas fait figurer son propre nom. Sur invitation de la Cour constitutionnelle, le parquet municipal observa avoir indiqué dans sa demande de perquisition qu’il s’agissait d’une mesure qui ne pouvait être ni reportée ni répétée car il était nécessaire de l’effectuer immédiatement après l’arrestation des suspects pour éviter la destruction des objets importants pour la procédure pénale et les changements dans l’état matériel des lieux   ; le requérant fut d’ailleurs informé de ces motifs par le biais du procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition. Le parquet releva également que les lieux avaient été dûment identifiés dans la demande, y compris par la mention du nom du requérant en tant qu’occupant de l’appartement, le requérant étant suspecté de faire partie du groupement criminel constitué autour de T.H. Par la décision n o I. ÚS 2816/10 du 16 mars 2011, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement. Premièrement, tout en admettant que le mandat ne spécifiait pas pourquoi la perquisition devait être effectuée avant l’ouverture des poursuites pénales en tant qu’acte ne pouvant être ni reporté ni répété, la Cour constitutionnelle considéra que ce manquement ne revêtait pas une dimension constitutionnelle. Se référant à sa jurisprudence, entre autres à sa décision n o   III. ÚS 231/05, elle releva qu’il n’y avait pas lieu de compliquer l’étape initiale d’une enquête par un formalisme excessif, en exigeant une formulation détaillée des motifs justifiant l’urgence de certains actes   ; en effet, l’absence d’une motivation détaillée n’entraînait pas automatiquement une invalidité probante de l’acte en question s’il pouvait être constaté lors d’un contrôle postérieur que ces motifs existaient. La Cour constitutionnelle rappela également que, appelée à examiner ces questions ex post , après un certain laps de temps et sur la base du dossier, elle devait agir avec un maximum de retenue, sauf les cas extrêmes d’un abus manifeste, tel l’absence totale des motifs justifiant l’urgence   ; en revanche, l’insuffisance de motivation ne constituait pas un manquement tel qu’il devrait mener à l’annulation des décisions en question. Sur ce point, la présente affaire se distinguait donc de celles étant à l’origine des décisions citées par le requérant, caractérisées par une absence de motifs justifiant les mesures contestées. La cour admit que le mandat aurait pu être en l’espèce rédigé avec plus de diligence et qu’il ne contenait pas de passage dédié au caractère non reportable et non répétable de la perquisition   ; les motifs pertinents ressortaient néanmoins des circonstances de l’affaire et du dossier et ils avaient été indiqués dans la demande du parquet ainsi que dans le procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle souscrivit à l’argument du requérant selon lequel le mandat ne spécifiait pas suffisamment les preuves sur la base desquelles la perquisition avait été ordonnée. Cependant, cette motivation n’était pas succincte au point de devenir arbitraire. La Cour constitutionnelle releva enfin que le fait que le nom du requérant ne figurait pas dans le mandat était dû seulement à une mauvaise transcription des données à partir de la demande du parquet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure pénale (loi no 141/1961) L’article 82 § 1 dispose qu’une perquisition domiciliaire peut être effectuée lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un objet ou une personne importants pour la procédure pénale se trouvent dans les lieux en question. Aux termes de l’article 83 § 1, une perquisition domiciliaire peut être ordonnée, lors de la phase préliminaire de la procédure, par le juge saisi d’une demande du procureur. Le mandat doit être écrit et motivé   ; il est notifié à la personne concernée lors de la perquisition ou, si ce n’est pas possible, au plus tard 24 heures après que l’obstacle empêchant la notification a cessé d’exister. L’article 84 dispose que la perquisition ne peut avoir lieu qu’après une audition préalable de la personne concernée et seulement si l’audition n’a pas mené à la remise volontaire des objets recherchés. L’audition préalable n’est pas exigée si elle ne peut pas être faite sur le champ alors que la perquisition ne saurait être reportée. Selon l’article 85 §§ 1 et 2, l’autorité effectuant la perquisition doit prouver son mandat et permettre à la personne concernée, ou à un membre adulte du foyer ou à un employé, de participer à la perquisition, ce sur quoi ces personnes doivent être instruites   ; une personne neutre doit également être présente. L’article 85 § 3 dispose que le procès-verbal de la perquisition doit spécifier si les dispositions relatives à un interrogatoire préalable ont été respectées ou indiquer les motifs pour lesquelles elles ne l’ont pas été   ; il doit également mentionner la remise ou la saisie d’objets. Aux termes de l’article 85 § 4, l’autorité ayant effectué la perquisition doit remettre à la personne concernée, immédiatement ou au plus tard 24 heures après, une attestation écrite sur le résultat de l’acte ainsi que sur la remise ou la saisie d’objets, ou bien une copie du procès-verbal. L’article 85a § 1 enjoint à la personne chez qui la perquisition doit avoir lieu de subir cette mesure. L’article 158 réglemente la conduite des autorités, notamment de la police, avant l’ouverture des poursuites pénales, dont le but est de prévenir les infractions ainsi que d’établir si une infraction a été commise et, le cas échéant, d’identifier son auteur. Lorsque la police entame des actes de la procédure pénale afin d’élucider et de vérifier les faits donnant à penser qu’une infraction a été commise, l’article 158 § 3 lui fait obligation de dresser, sans délai inutile, une note officielle dans laquelle elle doit consigner tous les faits l’ayant amenée à ouvrir la procédure et la manière dont elle a pris connaissance de ces faits. Une copie de cette note doit être envoyée au procureur dans les 48 heures suivant l’ouverture de la procédure pénale. En cas d’urgence, la police peut dresser la note officielle seulement après avoir effectué les actes ne pouvant être ni reportés ni répétés. Afin d’élucider et de vérifier les faits donnant à penser qu’une infraction a été commise, la police rassemble les pièces et les explications nécessaires et conserve les traces de l’infraction. Dans ce cadre, l’article 158 § 3 i) l’autorise entre autres à effectuer, de manière prévue au chapitre 4 (articles 67-88a), les actes qui ne peuvent être ni reportés ni répétés. Aux termes de l’article 160 § 4, un acte ne pouvant pas être reporté est celui qui, compte tenu du but de la procédure pénale, ne peut pas attendre l’ouverture des poursuites pénales car il existe un risque qu’il soit compromis ou que la preuve soit détruite ou perdue. Un acte qui ne peut pas être répété est celui qu’il sera impossible d’effectuer devant le tribunal. Le procès-verbal sur la réalisation d’un acte qui ne peut pas être reporté ou répété doit toujours consigner les faits sur la base desquels cet acte a été considéré comme tel. 2.     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Dans l’arrêt n o III. ÚS 287/96 du 22 mai 1997, la Cour constitutionnelle releva   : «   Même si on peut en principe admettre que, dans certaines circonstances, une perquisition domiciliaire peut dans un cas concret revêtir le caractère d’un acte ne pouvant pas être reporté (article 160 § 4 du CPP) et qu’elle est dès lors admissible ex lege (article 83 § 1 al. 2 du CPP), elle constituera dans un tel cas une ingérence particulièrement grave dans le droit constitutionnel à la liberté du domicile   ; c’est pourquoi la décision ordonnant une telle mesure doit être motivée de manière suffisante et proportionnelle à cette gravité particulière. Ces aspects requièrent que, avant d’adopter le mandat, le tribunal chargé de décider examine dûment la question de savoir si toutes les conditions légales pour ordonner la perquisition domiciliaire sont remplies dans l’affaire de l’espèce, qu’il prête une attention particulière au mandat de perquisition et qu’il explicite de manière suffisante et claire les motifs l’ayant amené à cette décision   ; cependant, l’exigence constitutionnelle relative à la motivation du mandat de perquisition écrit ne signifie pas qu’une simple référence aux dispositions légales pertinentes (ou leur citation) suffise, sans qu’il soit en même temps manifeste quelles circonstances de fait (ou autres) sous-tendent le mandat en tant que décision d’une autorité publique ou en quoi les conditions prévues par la loi sont remplies   ; il va de soi que celui qui est visé par le mandat, ainsi que l’autorité de police chargée de l’exécuter, doivent être désignés de manière à ce qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur leur identité. Lorsque le tribunal est appelé à statuer sur un mandat de perquisition sur la base d’une demande du parquet qui apparaît incomplète ou insuffisante au vu des considérations susmentionnées, il lui incombe d’amener le parquet à éliminer les vices de la demande ou à lui soumettre des informations nécessaires   ; une simple allégation du parquet qu’il est justifié ou urgent de procéder à la perquisition ne peut pas, à elle seule, constituer le fondement (unique) d’une décision affirmative du tribunal. En appliquant les principes exposés aux mandats de perquisition adoptés en l’espèce (...), il est manifeste que ces mandats n’y sont pas conformes   ; non seulement le nom du premier intéressé n’est pas correctement indiqué (et que d’autres coordonnées manquent) [à la différence de la demande du parquet dans laquelle l’intéressé était désigné par le nom correct ainsi que par la date de naissance correcte, le mandat judiciaire indiquait un autre nom et n’indiquait pas la date de naissance], et les trois mandats ne spécifient pas quelle autorité de police doit réaliser la perquisition, mais en plus aucun des mandats n’est suffisamment motivé, même si les soupçons plausibles que l’infraction (...) a été commise et le caractère justifié de la perquisition ressortent – ex post – du résultat de la perquisition   ; cependant, le résultat positif de la perquisition (...) ne peut pas compenser les vices des mandats adoptés par le tribunal, tels que relevés par la Cour constitutionnelle. (...)   » Dans l’arrêt n o I. ÚS 424/2000 du 13 mars 2002, la Cour constitutionnelle constata   : «   Celui qui est visé par un mandat de perquisition (ainsi que l’autorité chargée de la perquisition) doit être désigné de manière à ce qu’il ne puisse y avoir un quelconque doute sur son identité. L’argumentation du parquet [selon laquelle il importait peu qui était le propriétaire ou l’usager de fait ou quel était son nom, car dans de nombreux cas ces personnes n’étaient pas connues en raison des rapports patrimoniaux peu clairs] ne pourrait être acceptée que dans des cas d’urgence exceptionnels lorsque le propriétaire ou l’usager des locaux visés par la perquisition ne peuvent pas être dûment identifiés, malgré tous les efforts qu’on peut exiger compte tenu du caractère de l’affaire. En effet, la disposition impérative de l’article 83a du CPP exige que le mandat de perquisition des locaux autres que ceux d’habitation ou des terrains soit dûment motivé et qu’il soit notifié à l’usager des locaux ou des terrains visés par le mandat. Il est clair que, du point de vue du respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, la perquisition ne peut être effectuée que dans les locaux de la personne qui est dûment désignée par le mandat. L’approche contraire, choisie par la partie en l’espèce qui a effectué la perquisition et la saisie d’objets dans les locaux d’une personne autre que celle désignée par le mandat et qui n’a pas éliminé les doutes quant au propriétaire ou usager de ces locaux, a donc enfreint les droits et libertés fondamentaux que la Constitution garantit à l’intéressé. (...)   » Par la décision n o III. ÚS 231/05 du 15 mars 2006, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement un recours constitutionnel dirigé contre la décision de condamnation rendue à l’issue d’une procédure pénale, dans lequel le plaignant contestait également la perquisition de facto de son véhicule effectuée comme une descente sur les lieux avant l’ouverture des poursuites pénales, alors que ni la police ni le parquet n’avaient à l’époque allégué qu’il s’agissait d’un acte non reportable, fait qui avait été constaté seulement au stade de l’appel de la procédure pénale. Elle releva que, puisqu’elle était appelée à examiner la question de l’urgence des actes d’enquête ex post , après un certain laps de temps et sur la base du dossier, elle devait agir avec un maximum de retenue, sauf les cas extrêmes d’un abus manifeste, tel l’absence totale des motifs justifiant l’urgence   ; en revanche, l’insuffisance de motivation ne constituait pas un manquement tel qu’il devrait mener à l’annulation des décisions portant sur le bien-fondé d’une accusation pénale. La cour constata également   : «   Une autre question se pose de savoir dans quelle mesure il faut exiger que l’avis d’une autorité agissant en matière pénale sur l’urgence d’un acte soit motivé par écrit (dans le dossier pénal). La Cour constitutionnelle estime que la motivation d’un tel avis est nécessaire puisqu’il y va de la transparence d’une procédure pénale et de la possibilité de contrôle par les parties. D’ailleurs, le libellé actuel de la troisième phrase de l’article 160 § 4 du code de procédure pénale exige que la raison de l’urgence soit consignée dans le procès-verbal sur la réalisation de l’acte en question. Il faut cependant ajouter que cette disposition a été introduite par l’amendement n o   265/2001 entré en vigueur seulement le 1 er janvier 2002. De plus, la Cour constitutionnelle estime que les exigences de précision et de caractère détaillé de cette motivation ne doivent pas être excessives. Le jugement de l’urgence est fortement influencé par les circonstances factuelles de l’espèce et l’information sur les raisons de l’urgence n’est pas – et souvent ne peut pas l’être – contenue de manière exhaustive dans le matériel probant, elle ressort également de diverses sources d’information informelles (...). Une formalisation excessive de cette étape initiale de l’enquête, lors de laquelle les actes non reportables sont effectués le plus souvent, et l’exigence d’une documentation et motivation détaillée quant à l’urgence des actes compliqueraient l’étape initiale de l’enquête de manière démesurée et compromettraient dans de nombreux cas le but de la procédure pénale. A elle seule, l’absence d’une motivation détaillée n’entraîne pas automatiquement une invalidité probante de l’acte en question s’il peut être constaté lors d’un contrôle postérieur et après avoir pris en compte toutes les circonstances que les motifs de l’urgence de l’acte existaient.   » Dans les décisions n o III. ÚS 1033/07 du 13 décembre 2007 et n o   3001/09 du 26 mars 2010, la Cour constitutionnelle releva   : «   En ce qui concerne les exigences relatives à la motivation d’un mandat de perquisition, la Cour constitutionnelle rappelle que les dispositions de l’article 83 et s. du CPP sont relativement succinctes. Le CPP prévoit la forme écrite pour ces actes mais ne formule aucune exigence quant au contenu, sauf celle de motivation. Ces exigences ressortent néanmoins de la nature de l’affaire ainsi que des principes fondamentaux de la procédure pénale. Comme la Cour constitutionnelle a déjà relevé dans son arrêt précité n o II. ÚS 362/06, le tribunal doit suffisamment et clairement exposer les motifs de sa décision dans la partie pertinente du mandat. L’exigence constitutionnelle relative à la motivation du mandat de perquisition écrit n’est pas respectée lorsque le mandat comporte un simple renvoi (ou libellé) aux dispositions légales pertinentes, sans qu’il en ressorte en même temps sur quelles circonstances de fait (ou autres) il se fonde et en quoi il considère que les conditions légales sont remplies. D’un autre côté, notamment lorsque les perquisitions sont réalisées en urgence, au début de la vérification d’une affaire pénale, en tant qu’actes qui ne peuvent être ni répétés ni reportés, il n’est pas possible de soumettre le contenu et le niveau de détail de la motivation des mandats à des exigences exagérées. Les mandats au sens de l’article 83 et s. du CPP représentent surtout un instrument de contrôle par les tribunaux indépendants ou par le parquet (...) - garants de la légalité dans la phase préparatoire - de la conduite de la police lorsque les actes de celle-ci s’ingèrent sensiblement dans les droits fondamentaux des individus. L’objection principale des intéressés consiste à dire qu’il ne ressort pas du contenu des mandats de perquisition qu’il s’agit d’actes qui ne pouvaient être ni reportés ni répétés. (...) Si la possibilité d’effectuer certains actes avant le début des poursuites pénales occupe une place importante dans l’ordre juridique en raison d’une protection efficace de la société contre les actes criminels, une telle conduite des autorités agissant en matière pénale limite substantiellement la réalisation des droits de défense par les suspects. Il ressort du principe de la proportionnalité des ingérences du pouvoir public dans les droits des citoyens que les procédés susmentionnés requièrent une diligence particulière. Eu égard au caractère des actes qui ne peuvent être ni reportés ni répétés, il est nécessaire d’assurer que ces actes puissent être dûment réexaminés ex post . C’est le but de la disposition de l’article 160 § 4 in fine du CPP selon laquelle le procès-verbal sur la réalisation d’un acte qui ne peut pas être reporté ou répété doit toujours consigner les faits sur la base desquels cet acte a été considéré comme tel. En l’espèce, cette condition est remplie par les procès-verbaux dressés sur tous les actes contestés par les intéressés. (...) La Cour constitutionnelle constate que les intéressés n’interprètent pas correctement l’exigence de motivation, ou plutôt son but et son importance. Le fait de considérer un acte comme ne pouvant pas être reporté ne revêt pas la forme d’une décision formelle (aucune décision n’est adoptée sur ce point), il s’agit seulement d’une mesure procédurale informelle qui ne saurait être comparée, en termes d’importance, à une décision sur le fond. Là où cette mesure pourrait entraîner des conséquences plus graves pour l’inculpé, ses droits peuvent être protégés par des moyens procéduraux suffisants (demande de réexamen de la conduite d’une autorité de police par le procureur en vertu de l’article 157a du CPP, recours ordinaires, etc.). L’exigence d’expliquer pourquoi un acte ne saurait être reporté ne peut pas être assimilée aux exigences relatives à la motivation des décisions sur l’ouverture des poursuites pénales ou sur le placement en détention, et le niveau d’exigence quant à l’argumentation de la décision n’est pas le même que lorsqu’il s’agit d’une décision sur le fond ou similaire. Le but de cette exigence est la transparence de la conduite de la police, c’est-à-dire la possibilité pour les parties à la procédure de vérifier postérieurement les conditions légales des ingérences dans les droits des personnes qui n’avaient pas encore la qualité d’inculpés au moment de l’ingérence. C’est pourquoi il suffit d’indiquer les motifs pour lesquels un acte ne pouvait pas être reporté dans le procès-verbal dressé sur l’acte en question, comme ce fut le cas en l’espèce. (...)   » Par les arrêts II. ÚS 3073/11 du 10 mars 2011 et II. ÚS 2979/10 du 29   mars 2012, la Cour constitutionnelle annula les mandats de perquisition contestés pour la seule raison que les tribunaux ayant adopté ces mandats n’avaient pas examiné la question de savoir si la perquisition constituait un acte qui ne pouvait être ni reporté ni répété. Dans le premier arrêt, la Cour constitutionnelle releva entre autres   : «   Le mandat de perquisition contesté ne mentionne aucunement qu’il devrait s’agir d’un acte qui ne pouvait être ni reporté ni répété, et encore moins les motifs de ceci. Or, ce mandat finalise le pouvoir de la police en tant qu’autorité de pouvoir public de s’ingérer dans le droit fondamental selon l’article 12 de la Charte (tchèque). En effet, c’est le mandat qui constate le caractère justifié de la perquisition et la légalité de sa réalisation, ainsi que d’éventuelles conditions de son exécution. Ce rôle de réexamen et dans une certaine mesure de surveillance qu’a le tribunal à l’égard du déroulement de la procédure pénale ne peut pas être endossé par la police lorsque celle-ci, malgré le silence du mandat, indique dans le procès-verbal sur la réalisation de la perquisition qu’il s’agissait d’un acte qui ne pouvait être ni reporté ni répété. De même, il est sans grande importance du point de vue d’un réexamen a posteriori, effectué soit par un tribunal statuant sur le bien-fondé de l’accusation soit par la Cour constitutionnelle, si la demande du procureur tendant à l’adoption du mandat a été motivée, et comment, par rapport au caractère non répétable et non reportable de cet acte.   » Dans l’arrêt IV. ÚS 3370/10 du 23 février 2012, la Cour constitutionnelle considéra   : «   Avant d’adopter un mandat de perquisition, le tribunal inférieur compétent doit non seulement dûment examiner si toutes les conditions légales pour ordonner une perquisition sont en l’espèce remplies mais il doit aussi prêter attention à exposer les motifs de sa décision de façon suffisante et claire dans les motifs du mandat. Un simple renvoi (ou libellé) aux dispositions légales pertinentes ne suffit donc pas s’il n’en ressort pas en même temps sur quelles circonstances de fait se fonde le mandat et en quoi le tribunal considère les conditions légales comme étant remplies. Lorsque le mandat a été adopté au stade de la «   vérification du suspect   », et non au stade des poursuites pénales d’une personne concrète, il doit motiver le fait qu’il s’agit d’un acte ne pouvant être ni répété ni reporté. Or, en l’espèce, il ressort clairement des mandats contestés que ces exigences relatives à la motivation de l’urgence de l’acte n’ont pas été remplies. Ces mandats ne mentionnent aucunement qu’il devrait s’agir d’un acte ne pouvant être ni reporté ni répété, sans parler des motifs sous-tendant ce procédé. Cependant, le mandat de perquisition finalise le pouvoir de la police en tant qu’autorité de pouvoir public de s’ingérer dans le droit fondamental selon l’article 12 de la Charte (tchèque). En effet, c’est le mandat qui constate le caractère justifié de la perquisition et la légalité de sa réalisation, ainsi que d’éventuelles conditions de son exécution. Le tribunal ne peut donc pas renoncer à déterminer de manière la plus précise possible pourquoi une perquisition doit être ordonnée au stade antérieur à l’ouverture des poursuites pénales.   » Dans l’arrêt IV. ÚS 2227/12 du 14 novembre 2012, portant sur un recours dirigé contre une perquisition effectuée chez le requérant en vertu d’un mandat rendu à l’égard de son beau-frère qui habitait à la même adresse, la Cour constitutionnelle constata   : «   S’il incombe en premier lieu aux autorités agissant en matière pénale d’interpréter et d’appliquer la législation relative à la perquisition, le non-respect de cette violation entraînera habituellement la violation de la Charte (tchèque) ou de la Convention. La Cour constitutionnelle doit donc examiner si les autorités agissant en matière pénale avaient dans un cas concret procédé conformément aux règles matérielles et procédurales pertinentes. Il faut admettre que chaque vice ne rend pas la perquisition illégale et que l’ingérence doit être examinée dans son ensemble. Les motifs censés justifier la perquisition doivent être pertinents et suffisants et le principe de proportionnalité doit être respecté. Il y a lieu d’examiner les circonstances particulières de chaque affaire au regard de la proportionnalité de l’ingérence en question au but poursuivi   ; les critères d’évaluation comprennent par exemple la gravité de l’infraction que la perquisition est censée éclaircir, les circonstances de l’adoption du mandat, d’autres preuves disponibles, le contenu et l’ampleur du mandat, la nature des locaux perquisitionnés et l’ampleur des répercussions que la perquisition peut avoir sur la réputation de la personne concernée. (....) La Cour constitutionnelle note que le terme «   domicile   » (...) a une signification autonome et qu’il faut tenir compte des circonstances concrètes de chaque espèce. Il n’est cependant pas possible de l’interpréter de manière restrictive comme un «   appartement   » au sens des lois (...) sur la propriété des appartements et sur le registre cadastral. Autrement dit, le fait que le registre cadastral ne mentionne pas qu’un immeuble comporte plusieurs unités destinées au logement ne signifie pas qu’il ne s’y trouve pas plusieurs domiciles. Une perquisition ne peut être légalement effectuée qu’au domicile de l’individu qui est dûment désigné par le mandat. La réalisation d’une perquisition dans le domicile d’une autre personne que celle désignée par le mandat enfreint ses droits fondamentaux garantis par la Charte et la Convention. La Cour constitutionnelle admet que le besoin de trouver un objet ou une personne importante pour la procédure pénale peut exiger d’ordonner et de réaliser la perquisition chez une tierce personne qui n’est ni suspecte ni inculpée d’une infraction, mais ce seulement à condition qu’il soit suffisamment justifié que la personne, preuve ou objet recherché se trouvent vraiment dans ces locaux. Dans un tel cas il est évidemment indispensable que la tierce personne et son domicile soient suffisamment spécifiés dans le mandat. (...) la Cour constitutionnelle admet qu’au moment de l’adoption du mandat de perquisition, il existe d’habitude peu de sources d’information et le juge doit souvent se fonder sur les informations lacunaires et fragmentaires fournies par la police et le parquet   ; il ne dispose pas de suffisamment de temps et de moyens pour dûment vérifier ces informations. (...) » Dans l’affaire en question, si le mandat pouvait être compris comme autorisant la perquisition au domicile de l’inculpé (le beau-frère du requérant), il n’était pas possible de le comprendre comme une autorisation d’effectuer la perquisition dans les domiciles des tierces personnes habitant dans le même immeuble (tel le requérant). Si la police considérait qu’il y avait des raisons plausibles de penser que l’appartement du requérant recelait les objets importants pour la procédure pénale, elle aurait dû le consigner dans sa demande adressée au procureur. Par ailleurs, même si la police avait auparavant vérifié dans le registre cadastral que l’immeuble en question n’était pas divisé en unités de logement, il n’était pas possible d’en déduire, selon la Cour constitutionnelle, que se trouvait dans l’immeuble un seul domicile, c’est-à-dire le domicile de l’inculpé, d’autant plus qu’il était connu que l’inculpé n’était pas propriétaire de l’immeuble. Il incombait donc à la police d’établir tous les faits pertinents relatifs à l’objet de la perquisition, et ce avant de l’entamer, par exemple par le biais d’une audition préalable ou par un autre moyen. Etant donné que l’audition préalable de l’inculpé (et encore moins du requérant) n’avait pas été effectuée, en ce qu’elle s’était limitée à demander à l’inculpé si l’immeuble recelait les objets provenant de ou destinés à l’activité criminelle (comme cela avait été consigné dans le procès-verbal sur la perquisition), il fallait en conclure que tous les faits pertinents relatifs aux domiciles se trouvant dans l’immeuble et à leurs utilisateurs n’avaient pas été établis. Ainsi, la Cour constitutionnelle conclut que la perquisition était dépourvue de base légale, n’ayant pas du tout été ordonnée à l’égard du domicile du requérant. Partant, la saisie de certains objets appartenant au requérant, qui avait pour conséquence de limiter son droit d’en disposer et qui avait donc porté atteinte à son droit au respect des biens au sens du second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1, manquait également de base légale et avait violé les droits patrimoniaux du requérant. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que le mandat de perquisition adopté par le tribunal d’arrondissement de Prague 4 ainsi que la décision de la Cour constitutionnelle ont enfreint son droit au respect du domicile. Selon lui, le mandat de perquisition a en l’espèce péché par un manque de motivation en ce qu’il n’a pas respecté les exigences formulées dans la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle. QUESTIONS AUX PARTIES L’ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile garanti par l’article 8 § 1 de la Convention était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 8 § 2   ? En particulier, est-ce que le droit interne – tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle - offre des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire ( Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, 15 octobre 2013)   ? Notamment, est-il nécessaire et possible de déterminer précisément les exigences posées par la Cour constitutionnelle s’agissant de la désignation des personnes concernées par le mandat de perquisition et de la motivation qualifiant la perquisition d’   «   acte ne pouvant être ni reporté ni répété   »? Y   a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel