CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139879
- Date
- 5 décembre 2013
- Publication
- 5 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Miroslav Maslák et M me Katarína Michálková, sont des ressortissants slovaques nés respectivement en 1979 et 1978 et résidant respectivement à Pružina et Plevník-Drieňové (Slovaquie). Au moment de l’introduction de la requête, le premier d’entre eux était détenu dans la maison d’arrêt d’Olomouc (République tchèque). Ils sont représentés devant la Cour par M e   R. Toman, avocat au barreau slovaque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, la police tchèque enquêtait sur plusieurs actes d’extorsion dont elle soupçonnait entre autres le premier requérant (ci-après «   le requérant   »). Les faits ci-dessous eurent lieu avant que les poursuites pénales soient engagées à l’encontre de celui-ci. Le 23 novembre 2012, faisant suite à la demande du procureur régional de Brno, le juge du tribunal de district de Zlín autorisa la perquisition, d’une part, de l’appartement loué par le requérant et, d’autre part, du garage et de deux véhicules appartenant à une société commerciale et utilisés par le requérant. Les mandats mentionnent les faits sur lesquels la police était en train d’enquêter, les premiers résultats de cette enquête et l’implication du requérant. Selon les mandats, il ressortait des faits établis jusqu’alors que l’appartement, le garage et les véhicules recelaient les objets importants pour la procédure pénale, notamment les armes utilisées pour attaquer les victimes, des vêtements, des moyens de télécommunication et d’informatique, des pièces écrites. La perquisition devait avoir pour but de saisir ces objets et les preuves démontrant la participation du requérant à l’activité criminelle. Les mandats précisèrent qu’il était nécessaire d’effectuer la perquisition en tant qu’acte qui ne pouvait être ni reporté ni répété, selon l’article 160 § 4 du CPP, car il existait des craintes plausibles que les preuves soient détruites par les auteurs des infractions   ; or, ces objets et preuves pouvaient mener à l’ouverture des poursuites pénales et il n’était pas possible de les obtenir par un autre moyen. La perquisition eut lieu le 27 novembre 2012 en présence du requérant. Selon le procès-verbal établi par la police au sujet de la perquisition de l’appartement, l’audition préalable selon l’article 84 du CPP eut lieu, le requérant fut instruit selon l’article 85 § 1 du CPP et se vit notifier le mandat   ; il aurait déclaré qu’aucun objet provenant de ou destiné à l’activité criminelle ne se trouvait dans l’appartement. Durant la perquisition, de nombreux objets furent remis à la police. Le requérant demanda que soient consignés dans le procès-verbal les faits suivants   : - avant la réalisation de la perquisition, il n’avait pas été interrogé selon le CPP et n’avait donc pas été instruit sur ses droits ni invité à remettre les objets recherchés   ; - il n’avait été que brièvement informé du contenu du mandat qui lui avait été notifié plus tard, après que la perquisition avait commencé   ; - pour ces raisons, la perquisition n’avait pas été réalisée conformément à la loi, ce qu’il entendait faire valoir devant la Cour constitutionnelle. Le requérant signa le procès-verbal pour attester qu’il en avait reçu une copie. Quant à la perquisition des véhicules, le procès-verbal mentionne que la seconde requérante en tant qu’utilisatrice de l’un de ces véhicules assista à la perquisition de celui-ci. Les requérants introduisirent un recours constitutionnel, alléguant que les mandats de perquisition ainsi que la conduite de la police lors des perquisitions avaient enfreint leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Ils dénoncèrent notamment l’insuffisance de motivation des mandats de perquisition, en ce que ceux-ci ne faisaient pas clairement ressortir les preuves sur lesquelles se fondaient les soupçons contre le requérant, que la motivation quant à l’urgence de la perquisition n’était que formelle, et qu’ils ne spécifiaient pas pourquoi le tribunal considérait qu’il y avait un risque de destruction des preuves et comment la police avait déjà essayé de les obtenir. Concernant la perquisition de l’appartement, le requérant se plaignit aussi de n’avoir été ni interrogé, ni instruit sur ses droits, ni invité à remettre les objets de son plein gré, et de s’être vu notifier le mandat après le début de la perquisition. La seconde requérante se plaignit qu’avant de formuler sa demande de perquisition des véhicules, la police n’avait pas vérifié qui était le réel utilisateur de l’un d’entre eux (car c’était elle et non le premier requérant)   ; en conséquence, la perquisition avait été réalisée chez une personne distincte de l’utilisateur désigné par le mandat. De plus, la seconde requérante n’avait été ni interrogée, ni instruite, ni invitée à remettre les objets recherchés de son plein gré. Dans sa décision I. ÚS 382/13 du 13 février 2013, se référant entre autres à ses arrêts IV. ÚS 1780/07 et II. ÚS 2979/10, la Cour constitutionnelle récapitula le contenu des mandats et considéra que, du point de vue du droit constitutionnel, ces mandats étaient acceptables. Puis, se référant au principe de subsidiarité du recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle jugea qu’elle ne pouvait examiner les objections tirées de l’absence d’un interrogatoire préalable et du non-respect des conditions de l’article 84 du CPP car, «   dans cette situation, elle pourrait ingérer de manière disproportionnée et prématurée dans la compétence qu’ont les tribunaux inférieurs de rassembler et d’apprécier les preuves, et risquerait donc de prédéterminer ainsi, le cas échéant, le résultat de la procédure pénale au fond   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique interne pertinents sont résumés dans l’affaire Duong c. République tchèque (n o 21381/11). Dans l’arrêt III. ÚS 486/98 du 21 janvier 1999, rendu à la suite d’un recours dirigé contre le mandat de perquisition, dans une situation où il avait été renoncé à l’audition préalable, la Cour constitutionnelle constata   : «   Avant tout, l’audition est sans doute un acte de procédure et, en tant que telle, elle est soumise au régime et aux conditions d’ordre procédural, en l’occurrence au CPP, c’est-à-dire qu’elle doit être consignée, avec une forme et un contenu adéquats, dans un procès-verbal. De plus, un interrogatoire (préalable) précédant la réalisation de la perquisition qui constitue une ingérence grave, bien que sous certaines conditions légale, dans le droit fondamental vise à écarter cette ingérence (dans le cas d’une remise volontaire des objets durant l’interrogatoire). C’est pourquoi il n’est pas possible de remplacer cet interrogatoire - que la loi prévoit, ce qui en fait un acte procédural indispensable – par une quelconque conversation (avec celui qui est concerné par la perquisition), et encore moins par une conversation menée hors PV et d’une manière que l’enquêteur «   n’est pas capable de reproduire   »   ; le fait que le requérant «   devait savoir, grâce au mandat, à quoi devait tendre la perquisition, etc., n’a pas d’importance du point de vue de la loi et de la Constitution.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 et se référant notamment aux arrêts de la Cour constitutionnelle n os III. ÚS 486/98, IV. ÚS 3370/10 et   IV. ÚS 2227/12, les requérants dénoncent la motivation trop générale et formelle des mandats de perquisition, y compris pour ce qui est de l’urgence et de la proportionnalité des perquisitions, l’absence d’audition préalable et le fait que le véhicule utilisé par la seconde requérante a été soumis à la perquisition bien qu’elle ne fût pas désignée par le mandat. Ils estiment que, pour pouvoir examiner si l’adoption d’un mandat de perquisition était justifiée, celui-ci doit contenir des explications concrètes quant à la question de savoir si les conditions de la loi autorisant l’ingérence ont été remplies. 2. Sur le terrain de l’article 13 et se référant à l’arrêt Michalák c.   Slovaquie (n o 30157/03, 8 février 2011), les requérants se plaignent de ce que, à part le recours constitutionnel, ils ne disposaient d’aucun autre recours effectif pour soulever leurs griefs de méconnaissance de l’article 8. Ils relèvent également que, la Cour constitutionnelle ayant en l’espèce refusé de se pencher sur une partie de leurs griefs, ils n’ont pas pu obtenir l’examen de la question de savoir si la perquisition avait été réalisée au mépris de la loi. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs vie privée et domicile garanti par l’article 8 § 1 de la Convention était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 8 § 2   ? En particulier, les conditions de la légalité des perquisitions en question (désignation des personnes concernées, motivation du mandat, audition préalable) telles que prescrites par le droit interne et interprétées par la Cour constitutionnelle offrent-elles des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire ( Gutsanovi c. Bulgarie , n o   34529/10, 15 octobre 2013)   ? Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leurs vie privée et domicile, au sens de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention   ? En particulier, la Cour constitutionnelle a-t-elle en l’espèce rempli le rôle d’une instance compétente à connaître de ces griefs et à offrir le redressement approprié (voir Michalák c. Slovaquie , n o 30157/03, § 217, 8   février 2011   ; Camenzind c. Suisse , 16 décembre 1997, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII)   ?    Citations
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- droits fondamentaux
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ECLI:CEDH:001-139879
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