CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139880
- Date
- 5 décembre 2013
- Publication
- 5 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   T.   Těmín, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est l’épouse de M.T. que la police tchèque soupçonnait à l’époque des faits de s’être rendu, en tant qu’employé de l’Agence de consolidation tchèque, coupable de corruption et d’abus d’informations à caractère commercial. Les époux occupent un appartement situé dans un immeuble appartenant à la requérante. A la suite d’une demande formulée par le procureur du parquet supérieur de Prague le 9 juin 2006, le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 7 adopta le même jour, «   dans l’affaire pénale des employés suspects de l’Agence de consolidation tchèque   », un mandat autorisant la police à effectuer une perquisition domiciliaire «   dans la maison familiale et les locaux attenants situés à l’adresse (...), appartenant à [la requérante], domiciliée à cette adresse   ». Le mandat mentionne l’enquête menée par la police sur les infractions mentionnées ci-dessus et décrit les faits faisant l’objet de cette enquête, sans mentionner le nom des suspects. Il se réfère également, sans plus de détails, à la demande du procureur et constate que les conditions prévues par l’article 82 § 1 du code de procédure pénale pour effectuer une perquisition sont remplies. En bas du mandat figure le nom du juge sans sa signature, le tampon du tribunal et le paraphe d’une employée du tribunal. Sur le fondement de ce mandat, une perquisition fut effectuée le 26   juillet   2006 dans tous les appartements situés dans l’immeuble appartenant à la requérante, dont celui qu’elle occupait avec son époux (et d’autres occupés par ses enfants ou des locataires). Considérant que l’adoption du mandat qui n’était pas dûment motivé ni signé par le juge, ainsi que la réalisation de la perquisition dans l’immeuble étaient illégales et constituaient une atteinte à ses droits au respect du domicile, de la vie privée et familiale, à sa dignité et à sa réputation, la requérante intenta une action en protection des droits de la personnalité selon le code civil. Il ressort du dossier que le tribunal municipal de Prague prononça d’abord l’extinction de la procédure au motif qu’il s’agissait d’une demande de dommages-intérêts au sens de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure, demande dont l’examen relevait de la compétence du ministère de la Justice. Cette décision fut réformée par la haute cour de Prague qui fut d’avis qu’il y avait lieu de procéder selon les dispositions du code civil relatives à la protection des droits de la personnalité. Par le jugement du 25 mai 2010, le tribunal municipal débouta la requérante de sa demande, considérant que l’absence de signature du juge n’entraînait pas la nullité du mandat, qu’aucun excès n’avait été établi dans la conduite de la police et que la perquisition avait été conforme à la loi. Le tribunal nota en outre qu’il ne souscrivait pas à la conclusion sur l’irrégularité de la perquisition constatée par un autre tribunal dans la procédure pénale menée contre le fils de la requérante (poursuivi pour port d’armes illicite alors que ces armes avaient été retrouvés chez lui lors de la même perquisition, mais acquitté en raison de l’irrégularité de cette perquisition). Le 31 mars 2011, ce jugement fut confirmé par la haute cour de Prague. Selon elle, la question cruciale était celle de savoir si l’autorité publique s’était ingérée dans les droits de la personnalité de la requérante de manière prévue par la loi et en respectant les limites de son pouvoir, ce qui avait été le cas en l’espèce   ; il s’agissait donc de l’exercice du droit par la police, ce qui excluait toute atteinte dans les droits de la requérante. La cour releva en même temps qu’il n’était pas possible de réexaminer - dans une procédure en protection des droits de la personnalité - les décisions rendues dans une procédure pénale, en l’occurrence le mandat de perquisition, qui devait être contesté par les recours disponibles dans la procédure pénale. Le 21 décembre 2012, la Cour suprême déclara irrecevable le pourvoi en cassation de la requérante, faute pour celle-ci d’avoir soulevé une question d’importance juridique cruciale. Par la décision I. ÚS 965/13 du 24 avril 2013, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel de la requérante, par lequel celle-ci invoquait ses droits à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale. Selon la Cour constitutionnelle, les tribunaux avaient dûment motivé leurs décisions et répondu aux objections de la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique interne pertinents sont résumés dans l’affaire Duong c. République tchèque (n o 21381/11). Par l’arrêt II. 362/06 du 1 er novembre 2006, la Cour constitutionnelle annula un mandat judiciaire qui autorisait une perquisition dans la maison familiale de B.L. et M.L. tout en se référant – sans une motivation plus détaillée - aux poursuites pénales menées contre une autre personne (R.M.) et à la demande du procureur. La Cour constitutionnelle constata d’abord que le respect du domicile était un droit fondamental car il participait de la sphère de la personnalité d’un individu dont l’intégrité individuelle devait être protégée. Elle releva ensuite que, en sus des exigences générales, le mandat devait décrire l’appartement ou d’autres locaux à perquisitionner de manière à ce qu’il ne puisse pas y avoir de doute et à ce que l’ampleur de la perquisition soit définie   ; il devait également mentionner le but de la perquisition et contenir un avertissement sur l’obligation de remettre les objets recherchés sous peine de saisie. Or, dans l’affaire en question, le mandat ne satisfaisait pas à ces exigences   : il y manquait l’instruction sur la remise volontaire des objets (articles 78 et 79 du code de procédure pénale), la motivation renvoyant seulement aux poursuites pénales de R.M., qui n’avait aucun lien avec la requérante, et à la demande du procureur. La Cour constitutionnelle partagea donc l’avis de la requérante selon laquelle le mandat était surprenant en ce qu’il ne ressortait pas de ces motifs les raisons pour lesquelles la perquisition avait été ordonnée et quels objets devaient être recherchés. Elle souligna à cet égard que les exigences relatives à la motivation d’un mandat avaient encore plus d’importance lorsque la perquisition avait lieu chez une personne différente de l’inculpé, laquelle n’avait en plus aucun lien avec l’inculpé et ne le connaissait pas. Selon la Cour constitutionnelle, le défaut de motivation du mandat de perquisition avait donc emporté violation de la Charte tchèque des droits et libertés fondamentaux. La cour estima néanmoins que les droits constitutionnels de la requérante n’avaient pas été enfreints par la réalisation de la perquisition car celle-ci avait été effectuée conformément au mandat et aux dispositions du code de procédure pénale. L’interrogatoire préalable avait eu lieu, la requérante avait été instruite sur ses droits et le fait qu’aucun objet important pour la procédure pénale n’avait été trouvé n’entraînait pas une irrégularité de la perquisition   ; la partie du recours concernant la réalisation de la perquisition fut donc rejetée pour défaut manifeste de fondement. GRIEF Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante dénonce l’irrégularité de la perquisition, faisant valoir que le mandat n’a pas été adopté par un juge (puisque celui-ci ne l’a pas signé), qu’il a été motivé de manière vague et générale, qu’il indiquait à tort que le lieu de perquisition était une maison familiale alors qu’il s’agissait de plusieurs appartements, et qu’un mandat spécifique aurait dû être adopté pour chacun de ces appartements. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, disposait-elle d’un recours effectif pour se plaindre de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention   ? L’action en protection des droits de la personnalité constituait-elle en l’espèce un tel recours ?   2.     L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile garanti par l’article 8 § 1 de la Convention était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 8 § 2   ? En particulier, l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir de l’exécutif ont-elles été en l’espèce définies de manière à fournir des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire (Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, 15 octobre 2013)   ? Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel