CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-139881
- Date
- 4 décembre 2013
- Publication
- 4 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est privé de sa liberté depuis mars 2001   ; à présent, il est détenu dans la prison de Mírov et devrait avoir purgé ses peines en janvier 2019. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis son arrestation le 6 mars 2001, le requérant est privé de sa liberté. Il fut détenu dans plusieurs prisons, à savoir dans la maison d’arrêt de Prague-Pankrác (du 6 mars 2001 jusqu’en août 2002   ; voir Žirovnický   c.   République tchèque , n o 23661/03, 30 septembre 2010) et dans les prisons de Plzeň-Bory (de septembre 2002 à décembre 2005), de Valdice (de   décembre 2005 jusqu’au 24 mai 2007) et de Mírov (du 24 mai 2007 jusqu’à présent). Il affirme que les conditions de détention dans tous ces établissements constituent un traitement inhumain, notamment en raison du tabagisme passif (requête n o 60439/12) et de la surpopulation carcérale (requête n o 73999/12). 1.     Affaire n o 60439/12 (introduite le 17   septembre   2012) a)     Situation en prison Le requérant, qui est non-fumeur, allègue que dans les prisons de Prague-Pankrác et de Plzeň-Bory où il fut détenu jusqu’en décembre 2005, il fut placé soit dans des cellules individuelles soit dans des cellules qu’il partageait avec un non-fumeur. Il fut dès lors exposé à un tabagisme passif seulement lorsqu’il se trouvait dans la salle de télévision ou dans les bureaux du personnel pénitentiaire. La situation aurait empiré depuis son transfert dans la prison de Valdice où il fut placé dans les cellules dites non-fumeurs mais dans lesquelles certains codétenus fumaient, sauf pour la cellule n o 310   ; il fut en outre exposé à la fumée de cigarettes dans la salle de télévision, dans les bureaux du personnel et dans la cour de promenade. De plus, il y eut plus tard des infiltrations de la fumée dans la cellule n o 310 à travers le système d’aération des toilettes, que les autorités auraient refusé de réparer. Le 26 juillet 2006, le requérant somma par écrit le directeur de la prison de Valdice de respecter l’article 8 § 2 de la loi n o 379/2005 sur la protection contre les dommages causés par le tabac, l’alcool et d’autres substances créant une dépendance, lequel oblige les autorités à protéger les individus contre le tabagisme passif dans les établissements publics   ; à cette occasion, il se plaignit de l’absence dans les salles de loisirs d’espaces réservés aux fumeurs. Malgré une relance du 28 août 2006, il n’aurait jamais reçu de réponse. Le requérant soumet en outre à la Cour les réponses adressées par les autorités pénitentiaires en 2006 et 2007 à deux autres détenus de la prison de Valdice, dans lesquelles celles-ci constatent qu’il était objectivement impossible de faire respecter par tous les détenus l’interdiction de fumer dans les salles de loisirs et que les aspects techniques des cellules ainsi que leur capacité insuffisante ne permettaient pas d’assurer la réalisation des mesures découlant de la loi n o 379/2005. Il fournit également deux documents issus par les autorités pénitentiaires en 2010, dont il ressort que chaque détenu devait disposer d’un espace d’au moins 3 m 2 , ameublement compris. b)     Procédure en protection des droits de la personnalité selon le code civil (no   34   C   112/2007) Le 15 novembre 2006, le requérant introduisit avec plusieurs codétenus une demande en protection des droits de la personnalité contre les autorités pénitentiaires, qu’il compléta le 30 juillet 2007. Invoquant les droits au respect de leurs dignité et santé et à la protection contre le traitement dégradant et la discrimination, ils réclamèrent une satisfaction pécuniaire de 10 millions de CZK (environ 390   000 EUR) et une excuse écrite. Ils soutinrent notamment que la prison de Valdice ne respectait pas, pour ce qui est du tabagisme passif, la loi n o 169/1999 sur l’exécution des peines privatives de liberté et la loi n o 379/2005 précitée, et leur faisait ainsi subir un préjudice injustifié. Par la suite, tous les codétenus du requérant renoncèrent à cette demande, prétendument en raison d’un harcèlement subi de la part du personnel de la prison. Le requérant poursuivit seul sa demande. Des décisions rendues en 2008 par le tribunal municipal de Prague et la haute cour de Prague, par lesquelles le requérant avait été débouté de sa demande d’exemption des frais de procédure, furent annulées, le 9   juillet   2009, par la Cour constitutionnelle qui considéra que la demande du requérant ne pouvait être d’emblée considérée comme dépourvue de chances de succès. Le 10 septembre 2008, le tribunal municipal prononça néanmoins l’extinction de la procédure en raison du non-paiement des frais de procédure, ce qui fut confirmé le 27 octobre 2010 par la haute cour. Le 4   janvier 2012, ces décisions furent annulées par la Cour constitutionnelle. Par la décision du tribunal municipal de Prague datée du 31 mai 2013, le requérant fut exempté des frais de procédure à 99 %, le tribunal ayant considéré qu’il était dans les capacités du requérant de payer la somme restante, à savoir 4   000 CZK (environ 157 EUR). Le 18 juin 2013, le requérant fit appel de cette décision, demandant une exemption complète des frais de procédure. La procédure est pendante. c)     Procédure en dommages-intérêts selon la loi n o 82/1998 (n o 14 C 29/2011) Le 17 août 2010, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer, sur le fondement de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure, des dommages-intérêts au titre de la durée de la procédure en protection des droits de la personnalité. En l’absence de réaction du ministère, le requérant saisit, le 9   février   2011, le tribunal d’arrondissement de Prague 2. Dans ses commentaires adressés au tribunal d’arrondissement le 15   mars   2011, le ministère de la Justice objecta que les conditions de la responsabilité de l’Etat n’étaient pas réunies en ce que la durée de la procédure n o 34 C 112/2007, à laquelle le requérant avait d’ailleurs contribué, ne pouvait pas passer pour déraisonnable. Le 6 juin 2012, le requérant compléta sa demande par une argumentation supplémentaire. Par jugement du 14 juin 2012, le requérant fut débouté par le tribunal d’arrondissement qui considéra que sa demande en protection des droits de la personnalité n’était pas fondée, qu’elle constituait une démonstration de son comportement quérulent et procédurier et qu’il n’avait pas subi de préjudice   ; en tout état de cause, la durée de la procédure en question n’était pas déraisonnable. Le 14 août 2012, le requérant fit appel, demandant à la juridiction d’appel de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «   CJUE   »). Le 29 mars 2013, la haute cour rejeta une demande du requérant en récusation de tous les juges du tribunal municipal de Prague compétent en appel. A la suite d’une audience du 6 juin 2013, le jugement du 14 juin 2012 fut confirmé par le tribunal municipal de Prague. Le 13 août 2013, le requérant se pourvut en cassation et, le 27 août 2013, il contesta l’arrêt du 6 juin 2013 par une action en nullité introduite auprès du tribunal municipal de Prague. Ces procédures sont pendantes. 2.     Affaire no 73999/12 (introduite le 15   novembre   2012) a)     Situation en prison Se fondant sur ses propres expériences et croquis, ainsi que sur des documents établis par le parquet régional de Hradec Králové et par le médiateur, qui confirment le surpeuplement carcéral (à titre d’exemple, l’occupation de la prison de Valdice se serait située, en 2006, autour de 115   % de sa capacité) ainsi que le fait que l’espace disponible par détenu est compris par les autorités comme incluant les équipements et l’ameublement de la cellule, le requérant affirme qu’aucune des prisons dans laquelle il fut détenu ne respecte les standards minimum ni les Règles pénitentiaires européennes. Il soumet également à la Cour un compte-rendu d’une réunion tenue le 8 novembre 2010 par la Direction générale des services pénitentiaires, qui contient une instruction visant à assurer le placement des détenus de manière à ce qu’ils bénéficient chacun de 3 m 2 d’espace au minimum. Il ressort du dossier qu’en sus de la procédure décrite ci-dessous, le requérant porta le 1 er mars 2012 une plainte pénale contre certains représentants des autorités pénitentiaires. Celle-ci fut transmise au ministère de la Justice qui refusa de s’y exprimer eu égard à la procédure en dommages-intérêts en cours (n o 21 C 152/2010). b)     Procédure en dommages-intérêts pour mauvais traitements (n o   21   C   152/2010) Le 24 juin 2010, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer 39   000 EUR de dommages-intérêts en vertu de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Invoquant l’arrêt Sulejmanovic c. Italie (n o 22635/03, 16   juillet   2009), il se plaignit de n’avoir jamais disposé de plus de 3 m 2 d’espace, d’avoir eu à partager la cellule avec huit ou plus codétenus et de ne pas avoir bénéficié de suffisamment de lumière du jour, de l’eau chaude, d’une aération appropriée ni d’équipements sanitaires adéquats. Relevant qu’il passait dans la cellule 23 heures par jour, il souligna les effets cumulatifs de ces manquements. Le 24 décembre 2010, le requérant soumit la même demande au tribunal d’arrondissement de Prague 2. Il y développa son argumentation en contestant comme contraire à la Constitution l’exception au critère des 4 m 2 par détenu prévue par la troisième phrase de l’article 17 § 6 de l’arrêté ministériel n o 345/1999 établissant les règles applicables à l’exécution des peines privatives de liberté (voir ci-dessous) ; il souligna à cet égard que l’espace disponible par détenu était compris par les autorités comme incluant les équipements et l’ameublement de la cellule, ce qui ne correspondait pas à la notion d’un espace personnel libre au sens de la jurisprudence de la Cour. Il reprocha également aux autorités pénitentiaires de fausser les statistiques officielles de l’occupation carcérale. Le requérant considéra en outre que la charge de la preuve revenait en l’espèce à l’Etat qui devait expliquer de manière satisfaisante pourquoi il ne respectait pas les exigences de l’article 3 de la Convention. Dans ses commentaires adressés au tribunal d’arrondissement le 16   mars   2011, le ministère de la Justice observa qu’aucune violation de la réglementation n’avait été établie, même pour ce qui était de la règle des 3   m 2 d’espace disponible par détenu établie par la Direction générale des services pénitentiaires le 8 novembre 2010. Il releva également que, dans cette procédure de nature civile, la charge de la preuve devait être supportée par le requérant qui n’avait pas en l’espèce étayé ses allégations   ; en outre, la demande du requérant était selon lui contraire aux bonnes mœurs. Le ministère souleva enfin une objection de prescription quant à la détention du requérant antérieure au 25 décembre 2009 (à savoir six mois avant qu’il eût saisi le ministère). Le 1 er juin 2011, le requérant soumit sa réplique ainsi que certaines offres de preuve   ; il contesta aussi l’exception de prescription en alléguant qu’il s’agissait d’une conduite irrégulière de l’Etat qui était continue. Par la suite, il demanda au tribunal d’arrondissement d’adresser une question préjudicielle à la CJUE. Une audience fut tenue devant le tribunal d’arrondissement le 7   février   2013, lors de laquelle le requérant fut entendu et soumit par écrit une argumentation supplémentaire tout en refusant fermement celle du défendeur. Une autre audience eut lieu le 16 avril 2013. L’audience prévue au 11 juin 2013 fut reportée à une date indéterminée aux fins d’un mesurage additionnel de l’éclairage dans la prison. La procédure est pendante. c)     Procédure en dommages-intérêts pour durée excessive de la procédure (n o   23 C 83/2013) Le 3 octobre 2012, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer des dommages-intérêts, sur le fondement de la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure, au titre de la durée de la procédure en dommages-intérêts pour mauvais traitements. Le 25 avril 2013, le ministère répondit par la négative, considérant que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable, d’autant plus qu’il s’agissait d’une affaire relativement complexe. Entre-temps, le 9 avril 2013, le requérant soumit sa demande au tribunal d’arrondissement de Prague 2. Dans ses commentaires adressés au tribunal d’arrondissement le 25   juin   2013, le ministère de la Justice objecta que les conditions de la responsabilité de l’Etat n’étaient pas réunies en ce que la durée de la procédure n o 21 C 152/2010 n’était pas déraisonnable et que le requérant n’avait subi aucun préjudice moral. Selon lui, la demande du requérant constituait une nouvelle tentative de harceler l’Etat et de s’enrichir à son détriment. La procédure est pendante devant le tribunal d’arrondissement. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions régissant les voies de recours internes sont décrites dans l’arrêt Eremiášová et Pechová c. République tchèque (n o 23944/04, §§ 45-51, 16 février 2012). Les autres dispositions pertinentes peuvent être décrites comme suit. 1.     Arrêté n o 345/1999 du ministère de la Justice établissant les règles applicables à l’exécution des peines privatives de liberté Selon l’article 17 § 6 de l’arrêté n o 345/1999, dans une cellule destinée à   plusieurs détenus condamnés, chacun d’entre eux doit disposer d’un espace d’au moins 4 m 2 . Les cellules dont la superficie est inférieure à 6 m 2 ne peuvent pas être utilisées pour loger les détenus condamnés. Il est possible de placer un détenu condamné dans une cellule destinée à plusieurs détenus dans laquelle il disposera d’un espace inférieur à 4 m 2 seulement si le nombre total de détenus condamnés purgeant leur peine dans les prisons du même type dans l’ensemble du pays dépasse la capacité des prisons établie de manière à ce que chacun dispose d’un espace d’au moins 4m 2 . 2.     Loi n o 379/2005 sur la protection contre les dommages causés par le tabac, l’alcool et d’autres substances créant une dépendance L’article 8 § 2 de la loi n o 379/2005 dispose que les personnes chargées de la gestion des bâtiments abritant les autorités publiques ou les établissements de services publics doivent assurer que les citoyens soient protégés dans ces bâtiments contre les dommages causés par le tabac. C.     Recommandation Rec (2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 11 janvier 2006 sur les Règles pénitentiaires européennes Les Règles pénitentiaires européennes prévoient notamment   : « Répartition et locaux de détention (...) 18.1 Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération. 18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir : a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié ; b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière   ; (...) Hygiène 19.1 Tous les locaux d’une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment. 19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres. 19.3 Les détenus doivent jouir d’un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité. 19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène. 19.5 Les détenus doivent veiller à la propreté et à l’entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement. 19.6 Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d’y parvenir, notamment par des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d’entretien. (...) » D.     Rapports relatifs aux visites effectuées en République tchèque par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») 1.     Rapport du CPT relatif à sa visite du 21 au 30 avril 2002, publié le 12 mars 2004 (CPT/Inf (2004) 04) “59. (...) It should also be noted that the Czech prison system has recently been subject to severe disturbances. The main reasons for the prisoners’ revolt were reportedly poor conditions of detention caused by overcrowding, inadequate health care and the lack of access to telephones. 60. Recent legislative changes concerning remand imprisonment have resulted in a substantial decrease of prisoners in Czech prisons. However, the delegation’s findings during the 2002 visit indicated that there was still a lack of sufficient living space for many prisoners in Czech prisons. In this connection, the CPT was concerned to learn that the already modest standard of 3.5 m² per person, which had been criticized by the Committee (cf. paragraph 47 of the report on the 1997 visit), had recently been formally abolished. The CPT recommends that an official standard be re-established in the Czech prison system, guaranteeing at least 4 m² per prisoner in multiple-occupancy cells . More generally, the CPT invites the Czech authorities to continue to pursue their efforts to bring about a permanent end to overcrowding; success in this area will require inter alia that full use be made of existing possibilities for non-custodial sanctions. 61. Plzeň Prison , one of the largest prison establishments in the country, was built in the mid-nineteenth century on the outskirts of the city. The prison has an official capacity of 1,196 places; at the time of the visit, it was holding 1,100 prisoners, of whom 880 were sentenced and 220 on remand (including twelve women and five juveniles). (...) Prague-Pankrác Remand Prison has already been described in paragraph 45 of the CPT’s report on the 1997 visit. The establishment’s official capacity has since been reduced from 1,128 to 1,065 places; at the time of the visit, it was accommodating 936 inmates (including eight women and nine juveniles). (...) Valdice Prison is located on the premises of a seventeenth-century monastery, which was converted into a prison some 140 years ago. Its official capacity had been more than halved since the 1980s (from 2,700 to 1,280 prisoners); at the time of the visit, the prison was accommodating 1,387 male inmates (an occupancy rate of 108%). A special unit for life-sentenced prisoners opened in January 2002, housed eight life-sentenced prisoners. (...) 4. Conditions of detention of the general prison population a. material conditions 76. Both Plzeň Prison and Prague-Pankrác Remand Prison globally offered adequate material conditions of detention to inmates. Plzeň Prison was kept in a good state of repair and cleanliness ( ... ). Cells were reasonably furnished, well-lit and ventilated, and access to natural light and artificial lighting was satisfactory. However, although the establishment was not operating at its full capacity, cells in certain units were overcrowded ( e.g . 14 remand prisoners accommodated in a cell of some 25 m²). The great majority of cells at Prague-Pankrác Remand Prison were also furnished to a reasonable standard, and adequately lit and ventilated. Although the number of inmates had significantly decreased in recent times ( cf . paragraph 61), the cell occupancy levels in certain parts of the establishment were still rather high. By way of example, up to three remand prisoners were held in cells of 8 m² and up to seven sentenced prisoners in cells of 24 m². In this connection, reference should be made to the recommendation already made in paragraph 60. (...)” 2. Rapport du CPT relatif à sa visite du 27 mars au 7 avril 2006 et du   21 au 24 juin 2006, publié le 12 juillet 2007 (CPT/Inf (2007) 32) “C. Prison establishments 1. Preliminary remarks 28. In the course of the 2006 visit, the CPT’s delegation visited the Prisons of Liberec and Ostrava, and undertook targeted visits to Mírov and Valdice Prisons. The focus of the visits to these latter two high security prisons was to examine the conditions of detention of persons sentenced to life-imprisonment, as well as of other prisoners placed in the special high security unit in Valdice. 29. At the time of the visit, the prison population stood at 19,5644 for an overall design capacity of 18,876. While the number of persons on remand (2,709) has continued to decrease since the 2002 visit, the number of persons sentenced to imprisonment has been rising steadily (16,855). Consequently, overcrowding is becoming a concern once more, especially in those prisons located in the centre of urban areas. 30. The Committee was pleased to note that the amendments to the Confinement Act and to the Remand Act in 2004 introduced the norm of a minimum of 4m² per prisoner in multi-occupancy cells. However, an exemption to this rule was introduced and, as the Czech authorities noted in their follow-up response of 14 April 2005 (cf. CPT/Inf (2005) 5), “based on a minimum accommodation area of 4m² per prisoner, most prisons are significantly overcrowded”. (...) More generally, the CPT would like to receive detailed information on the measures envisaged to put an end to prison overcrowding. (...) Mírov Prison has already been described in paragraph 36 of the 1997 CPT visit report (cf. CPT/Inf (1999) 7). The official capacity is 344 and at the time of the visit the prison held 359 sentenced prisoners, of whom 318 were under the high security regime (Category D). The twelve life-sentenced prisoners were held in single or double cells in a wing separate from other prisoners. Valdice Prison, described in paragraph 61 of the 2002 CPT visit report (cf. CPT/Inf (2004) 4), has a capacity of 1,094 and held 1,197 sentenced prisoners, of whom 629 were under the high security regime (Category D). A special stand-alone unit (Section E) with a capacity for 48 prisoners accommodated, at the time of the visit, sixteen persons sentenced to life-imprisonment and 22 high security prisoners who were considered the most “dangerous” and/or “troublesome” in the prison system.” GRIEFS 1. Dans la requête no 60439/12, le requérant se plaint   : a) que les condition de sa détention constituent un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention, en ce qu’il n’est pas suffisamment protégé contre le tabagisme passif en prison, ce qui est encore aggravé par la surpopulation carcérale et le manque d’espace personnel non-occupé   ; b) que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé par les tribunaux car ceux-ci n’ont pas encore statué sur sa demande en protection des droits de la personnalité par le biais de laquelle il entendait se plaindre de la méconnaissance de l’article 3   ; c) que les articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été enfreints en raison de l’absence de recours effectif contre la durée de la procédure, étant donné que le recours compensatoire prévu par la loi no 82/1998 s’est en l’espèce révélé ineffectif. 2. Dans la requête no 73999/12, le requérant se plaint   : a) de la surpopulation carcérale, alléguant que les conditions de sa détention ne respectent pas les exigences de l’article 3 de la Convention ni les Règles pénitentiaires européennes, notamment pour ce qui est de l’espace personnel non-occupé mais aussi de l’accès à la lumière du jour, à   l’eau chaude et aux sanitaires adéquats et d’une aération suffisante   ; b) de la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, relevant que sa demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998 ne constitue pas en l’espèce un recours effectif, notamment parce qu’il doit supporter la charge de la preuve et parce que la procédure accuse des retards, et qu’il ne dispose d’aucun autre recours pour faire valoir ses doléances. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes à l’égard de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention? En particulier, les actions introduites par le requérant, fondées sur le code civil et la loi no 82/1998, constituaient-elles à cet égard des recours effectifs au sens de cette disposition?   2.     Les conditions de la détention du requérant ont-elles été conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention, notamment pour ce qui est de l’espace personnel disponible et de la protection contre le tabagisme passif   ?   3.     A supposer que les allégations formulées par le requérant sur le terrain de l’article 3 soient «   défendables   », disposait-il à cet égard d’un recours effectif comme l’exige l’article 13 Convention   ?   4.     La durée des procédures no 34 C 112/2007 et no 21 C 152/2010 engagées par le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   5.     Le recours compensatoire prévu par la loi no 82/1998 constitue-t-il en l’espèce un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour ce qui est du grief tiré de la durée des procédures   susmentionnées?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-139881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel