CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140002
- Date
- 12 décembre 2013
- Publication
- 12 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   K.   Bayraktar et M e   S.   Mermut, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les travaux de la requérante et l’association «   Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği   » À l’époque des faits, la requérante était membre du conseil d’administration du groupe de médias Doğan (« Doğan Medya Grubu ») qui cofinançait une campagne intitulée «   Papa, envoie-moi à l’école   » («   Baba beni okula gönder   ») organisée par Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (l’association du soutien à la vie moderne (ci-après « l’association »)). La requérante ne fut pas membre de cette association. L’association, fondée en 1989, dont l’objectif est de promouvoir l’éducation des jeunes filles, offrit à ce jour des bourses d’études à des milliers d’élèves et étudiants. Les travaux de l’association furent couronnés par au moins treize prix au niveau international. Au plan politique, l’association vise la mise en place d’une société en accord avec les principes d’Atatürk et elle est strictement attachée au principe de laïcité. La fondatrice de l’association, T.S., était une des organisateurs des grandes manifestations qui eurent lieu en 2007 et dont les manifestants accusaient le parti au pouvoir de vouloir renforcer la place de l’Islam dans les institutions étatiques. Certains organisateurs de ces manifestations litigieuses furent mis en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale «   Ergenekon   ». 2.     Le procès Ergenekon En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les militants présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon , dont les membres auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public ou des attaques à la bombe dans des endroits sensibles tels que des sanctuaires ou les locaux de hautes juridictions, dans le but de créer une atmosphère de crainte et de panique dans l’opinion publique, et par là même un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. Le parquet intenta des actions pénales contre plusieurs personnes, dont des officiers ou des généraux d’armée, des membres des services de renseignements, des hommes d’affaires, des politiciens et des journalistes, en leur reprochant d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. A la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés. Les procédures pénales sont toujours pendantes devant les juridictions nationales. 3.     L’opération menée contre l’association et l’arrestation de la requérante Le 13 avril 2009, sur ordre de la cour d’assises d’Istanbul, les officiers de police d’Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles et lieux de travail des dirigeants de l’association et de la requérante. Par la suite, l’intéressée fut placée en garde à vue. Les policiers informèrent la requérante qu’il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale Ergenekon . Dans les locaux de la police, la requérante fut interrogée sur les accusations portées à son encontre. Les policiers lui posèrent des questions sur d’autres suspects dans le cadre de l’enquête pénale Ergenekon . En outre, ils l’interrogèrent sur ses travaux au sein du groupe des médias Doğan et en particulier, sur la campagne «   Papa, envoie-moi à l’école   ». La requérante nia son appartenance à une organisation illégale. À la suite de son interrogatoire, le 15 avril 2009, le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   ») ordonna la mise en liberté de la requérante. Par une ordonnance de non-lieu du 2 novembre 2010, le procureur conclut à l’absence de preuves démontrant que la requérante était membre d’une organisation illégale. B.     Le droit interne pertinent L’article 91 § 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que lors de son placement en garde à vue, il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale d’appartenance à une organisation illégale. QUESTION AUX PARTIES La requérante a-t-elle été privée de sa liberté en violation de l’article 5 §   1 de la Convention ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel