CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140134
- Date
- 17 décembre 2013
- Publication
- 17 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s7BE5FA79 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; font-size:10pt } .s134A96EC { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.15pt; font-size:10pt } .s7E985A60 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:6pt } .s93E198BF { margin-top:6pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.15pt; font-size:10pt } .s10AB3CA3 { font-family:Arial; color:#222222 } .sC83985A0 { font-family:Arial; font-style:italic; color:#222222 } .sDE24AC35 { margin-top:6pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.05pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase }     CINQUIÈME SECTION Requête n o 26417/10 Abdellah OUABOUR contre la Belgique introduite le 11 mai 2010 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Abdellah Ouabour, est un ressortissant marocain né en 1974 et résidant à Louvain (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Marchand et M e   Z. Chihaoui, avocats à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né à Maaseik en Belgique. En 1999 et 2000, il effectua deux séjours en Syrie afin d’approfondir sa connaissance de la religion coranique et de perfectionner la langue arabe. 1.     Procédure pénale et détention Le 19 mars 2004, le requérant ainsi que trois autres personnes furent arrêtés et placés en détention après des perquisitions au cours desquelles avaient été saisis notamment des passeports et des cartes d’identité belges pour étrangers falsifiés. Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première   instance de Bruxelles du 29 août 2005, le requérant et treize autres personnes furent renvoyés en correctionnelle. Le 16 février 2006, le tribunal de première instance de Bruxelles condamna le requérant à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour participation en tant que membre aux activités d’une organisation terroriste et appartenance à une association de malfaiteurs. Il prononça également des peines d’emprisonnement et d’amende contre huit de ses co-prévenus et acquitta les quatre autres. Cinq co-prévenus – dont le requérant – et l’office du procureur fédéral interjetèrent appel. Le 15 septembre 2006, statuant par défaut, la cour d’appel de Bruxelles réforma partiellement le jugement du 16 février 2006. Considérant notamment, à la différence du juge de première instance, que le requérant avait joué un rôle central à la tête du groupement terroriste, elle le condamna à une peine d’emprisonnement de sept ans. Le requérant et deux   des co-prévenus formèrent opposition. Le 19 janvier 2007, la cour d’appel de Bruxelles, statuant contradictoirement, condamna le requérant à six ans d’emprisonnement. Détenu à la prison de Louvain, le requérant acheva de purger sa peine le 16 mai 2010, date à partir de laquelle il fut mis sous écrou extraditionnel en application de l’article 3 § 4 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions (voir infra ) et détenu sur cette base. Le 28 mai 2010, le requérant saisit la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles d’une requête de mise en liberté. Celle-ci fut déclarée irrecevable par ordonnance du 15 juin 2010 au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir contre une décision prise par l’exécutif. Invoquant une violation des articles 5 §§ 1 f) et 4, et 13 de la Convention, le requérant fit appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 30 juin 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles rejeta l’appel et confirma l’ordonnance entreprise. Par un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi du requérant, cassa l’arrêt de la cour d’appel. Le 30 juillet 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, autrement composée, ordonna la libération immédiate du requérant au motif que la durée de la détention du requérant n’était pas proportionnée à l’objectif poursuivi par celle-ci. Entre-temps, le 28 mai 2010, le requérant avait également saisi le président du tribunal de première instance de Bruxelles en référé afin d’obtenir sa libération immédiate. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du 27 juillet 2010. 2.     Procédure d’extradition Le 7 juillet 2005, le procureur général près la cour d’appel de Rabat (Maroc), émit un mandat d’arrêt international à l’encontre du requérant. Le résumé des faits à l’appui du mandat était rédigé en ces termes   : [Traduction] «   Il appert de la procédure effectuée par la brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca que [le requérant] en compagnie de [B.], après avoir été recrutés, au cours de l’année 2000, pour rejoindre les rangs du Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) se sont rendus en Syrie et ont été inscrits à l’institut Khalbajia à Damas pour poursuivre les études idéologiques. Au début de l’année 2001, [le requérant] a réussi en compagnie de [Z.] (...) en détention à Guantanamo à pénétrer dans le territoire afghan où il a eu un entraînement militaire (...) avant de le quitter à destination de la Belgique. A peine arrivé sur le territoire belge, il se livre à la recherche des passeports et des documents au profit du GICM. (...) Lors de son séjour à Istanbul en Turquie courant 2002, il a été chargé de recueillir les membres du GICM arrivant dans ce pays (...). Fin 2003, [des] membres de la cellule GICM en France sont allés en Belgique où ils ont été accueillis par H. qui les a accompagnés où habitait [le requérant]. C’est là qu’une réunion a été tenue (....) pour discuter de l’avenir du GICM (...) suite aux événements de Casablanca et des arrestations des membres et dirigeants du GICM. A l’issue de cette réunion, un rendez-vous fut fixé avec El Haski, membre actif du GICM en Belgique, pour la mise au point du projet terroriste dont l’exécution est prévue en Belgique ou au Maroc. Tels sont les faits qui correspondent aux crimes suivants   : constitution de bande criminelle, falsification de passeports, des cartes de résidence, constitution d’une bande pour préparer et commettre des actes terroristes, en relation avec une entreprise collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public, organisation d’un lieu de refuge pour l’auteur de l’acte terroriste.   » a)     Phase judiciaire d’exequatur du mandat d’arrêt international Le 13 juillet 2005, après que les services de la police marocaine aient consulté le dossier du requérant en Belgique et l’aient entendu en tant que témoin, le premier substitut du procureur général de la cour d’appel de Rabat demanda l’extradition du requérant pour les faits énumérés dans le mandat d’arrêt émis par la cour d’appel de Rabat. Le 15 juillet 2005, la chambre du conseil du tribunal de première   instance de Bruxelles rendit exécutoire le mandat d’arrêt rendu par la cour d’appel de Rabat ( exequatur ). Le requérant interjeta appel le 19 juillet 2005. Le 4 octobre 2005, la chambre des mises en accusations de la cour d’appel Bruxelles déclara l’appel recevable mais non fondé. En ce qui concerne le risque allégué par le requérant d’être victime, en cas d’extradition vers le Maroc, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, la cour d’appel s’exprima en ces termes   : [Traduction] «   [Le requérant] ne démontre pas non plus qu’en ce qui le concerne il y a des raisons sérieuses de craindre qu’il encourt une violation de ses droits fondamentaux s’il était livré aux autorités judiciaires marocaines   ». b)     Phase judiciaire et administrative de la réponse à donner à la demande d’extradition Une fois que le mandat d’arrêt marocain fut déclaré exécutoire, la procédure concernant la réponse à donner à la demande d’extradition fut ouverte. Par un arrêté du 11 janvier 2008, pris sur avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 19 octobre 2006, le ministre de la Justice accorda l’extradition du requérant. L’arrêté soulignait que le requérant n’avait pas démontré qu’il y avait des risques graves et concrets que, s’il était extradé au Maroc, il serait victime d’un déni flagrant de justice ou d’actes de torture ou de traitements inhumains et dégradants. Le 17 août 2008, le requérant introduisit un recours en suspension et en annulation de l’arrêté ministériel devant le Conseil d’État. Il invoquait un moyen tiré du risque d’être soumis au Maroc à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il fournissait à l’appui des rapports publiés notamment par Amnesty International et Human Rights Watch faisant état de nombreux cas de détention arbitraire d’activistes islamistes et de pratiques systématiques de torture à l’endroit des personnes présumées d’avoir commis des actes terroristes lors des interrogatoires et dans les prisons marocaines. Eu égard aux termes du mandat d’arrêt délivré par les autorités marocaines, le requérait estimait entrer clairement dans une catégorie de personnes à risque de subir de tels traitements. Selon le requérant, sa situation était en tous points comparable à celle du requérant dans l’affaire Saadi c. Italie [GC] (n o 37201/06, CEDH 2008). Le requérant soulevait également un moyen tiré du risque de subir un flagrant déni de justice en violation de l’article 6 éventuellement combiné avec l’article 3 de la Convention. Il citait à l’appui de ses allégations des rapports d’ Amnesty International signalant que des détenus avaient été condamnés à mort après des procès manifestement inéquitables. Le requérant se plaignait en outre du défaut de motivation de l’arrêté ministériel. La suspension fut accordée par le Conseil d’État par un arrêt du 28   mai   2009 eu égard à la violation apparente des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation formelle des actes administratifs. Le Conseil d’État s’exprima notamment en ces termes   : [Traduction] «   il ressort de ces rapports qu’en ce qui concerne les personnes soupçonnées de terrorisme, il y a un schéma de violations constantes et graves qui ne font en général pas l’objet d’enquêtes approfondies et minutieuses en cas de plaintes des victimes   ; (...) vu que l’extradition du [requérant] est demandée, entre autres, en raison des activités terroristes et qu’il a également été reconnu coupable d’implication dans des activités terroristes en Belgique, cela rend prima facie plausible la thèse du [requérant] selon laquelle il court un risque d’être maltraité et torturé dans une prison marocaine   ; que la décision attaquée déclare simplement qu’il n’y a pas de risque sérieux concret que [le requérant], s’il est extradé, sera soumis à (...) la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants dans l’État requérant ; que cette phrase est si brève qu’il ne peut en être déduit que le risque de torture dans les prisons marocaines en ce qui concerne les personnes suspectées de terrorisme a bien été examiné ni pour quelle raison précise le ministre considère qu’il n’y a pas d’obstacle à l’extradition du [requérant]. (...)   »   Le 5 octobre 2009, le ministre de la Justice prit un deuxième arrêté accordant l’extradition qui examina le risque allégué par le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans les prisons marocaines de la manière suivante   : [Traduction] «   Amnesty international et Human Rights Watch brossent un tableau général de la procédure pénale et la pratique en ce qui concerne notamment les personnes soupçonnées de terrorisme au Maroc. Malgré leur qualité et le fait qu’ils émanent d’organisations internationales reconnues, ces rapports ne fournissent pas d’éléments précis et individualisés qui conduisent à conclure qu’en pratique, une personne recherchée serait exposée à des procédures ou des pratiques contraires à l’article 3 de la Convention. (...) L’examen de la loi marocaine antiterroriste de mai 2003 dans lesdits rapports ne suffit pas pour démontrer une pratique concrète et réelle qui serait en violation des droits de l’homme. (...) La [Cour] a, dans son arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, indiqué clairement qu’il ne suffit pas de se référer à la situation des droits de l’homme en général dans le pays vers lequel un requérant est menacé d’être expulsé ou extradé pour conclure que le requérant court le risque sérieux, individuel et spécifique d’être exposé à des violations des droits de l’homme.» Le 7 décembre 2009, le requérant introduisit devant le Conseil d’État un recours en annulation de ce deuxième arrêté assorti d’une demande de suspension. Le 19 novembre 2010, le Conseil d’État rendit deux arrêts. Le premier   arrêt, n o 209.031, accordait le désistement d’instance du requérant en raison du retrait du premier arrêté ministériel d’extradition du 18   août   2008. Le deuxième arrêt, n o 209.030, concernait l’arrêté ministériel d’extradition du 5 octobre 2009 et, constatait que le requérant s’était également désisté de son recours en suspension et en annulation au motif que la décision attaquée avait été retirée. L’avocat du requérant prit contact à plusieurs reprises avec le conseil de l’État belge au sujet des suites réservées à l’arrêt n o 209.030 du Conseil d’État. Celui-ci nia que le deuxième arrêté ministériel d’extradition avait été retiré. Le 8 novembre 2011, l’avocat du requérant s’adressa en ces termes au ministre de la Justice   : «   Compte tenu de la motivation de l’arrêt du Conseil d’État et de l’absence de réponse à mes précédentes missives, je considère que le second arrêté ministériel, délivré à mon client, a bien été retiré. Il vous appartient dès lors d’adopter une nouvelle décision. Dans cette mesure, je tenais à m’en référer expressément aux très nombreux documents transmis dans le cadre de dossiers similaires [H. et El Haski]. (...) Les dernières décisions rendues par notre plus haute juridiction administrative (...) sont unanimes. Il existe un risque réel et avéré d’être torturé en cas d’extradition ou d’éloignement vers le Maroc. (...) Dans [l’arrêt du Conseil d’État H. c. Ministre de la Justice, 27 octobre 2011] la violation de l’article 3 de la [Convention] a été constatée tant dans son volet matériel que dans son volet procédural. Cela implique que, pour pouvoir extrader mon client vers le Maroc, il reviendra à votre ministère de renverser le constat réalisé par le Conseil d’État. (...)   » Le 2 mai 2012, la Cour adressa un courrier au Gouvernement belge lui demandant des informations sur la situation juridique exacte du requérant. Le 25 mai 2012, le Gouvernement répondit que le deuxième arrêté ministériel d’extradition du requérant n’avait pas été retiré et que la circonstance que le Conseil d’État ait fait état du retrait de la décision attaquée était une erreur matérielle qui aurait dû être rectifiée par le requérant. Force était donc de constater, selon le Gouvernement, que la procédure interne belge n’avait pas été épuisée. Par une lettre en réponse du 23 octobre 2012, le requérant fit valoir que le Conseil d’État n’avait fait qu’acter les propos tenus par le conseil de l’État à l’audience pour en tirer les conséquences juridiques admises par toutes les parties présentes, que l’arrêt du Conseil d’État avait créé un droit dans le chef du requérant à voir retirer le deuxième arrêté ministériel de l’ordre juridique belge et qu’il était impossible d’en demander la rectification. Enfin, à supposer même qu’il y ait eu erreur, quod non , il revenait à l’État de réagir afin de la faire rectifier. 3.     Intervention de la Cour Le 11 mai 2010, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en vue de surseoir à son extradition vers le Maroc. Le 12 mai 2010, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant elle, de ne pas extrader le requérant vers le Maroc jusqu’à nouvel ordre. B.     Le droit interne pertinent La procédure d’extradition est réglée en droit belge par la loi du 15   mars   1874 sur les extraditions dont les dispositions, en ce qu’elles s’appliquent en l’espèce, sont résumées dans les affaires Zarmayev c.   Belgique (n o 35/10) et Trabelsi c. Belgique (n o 140/10) communiquées au Gouvernement belge les 21 et 27 novembre 2012 respectivement. Il existe entre la Belgique et le Maroc une Convention d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale, conclue le 27 février 1959 et entrée en vigueur le 20 janvier 1961, faisant état de l’obligation d’extrader les individus poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs et des faits relatifs à la commission de faux. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que s’il était extradé au Maroc, il courrait un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à cette disposition. Du fait qu’il est suspecté de terrorisme au Maroc, le requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de traitements contraires à l’article 3. Il invoque à l’appui de cette allégation des rapports établis notamment par les organisations non gouvernementales Amnesty   International et Human Rights Watch qui dénoncent des cas d’arrestations arbitraires, de torture et de mauvais traitements dans le cadre des mesures anti-terroristes au Maroc Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaint que le recours devant le Conseil d’État n’est pas un recours effectif permettant d’obtenir la réformation d’un arrêté d’extradition contraire à l’article 3 de la Convention. i. Le requérant allègue, d’une part, que, par son arrêt du 28 mai 2009, le Conseil d’État a suspendu le premier arrêté accordant son extradition pour un motif tiré en apparence d’une violation de forme, à savoir de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, mais qui, en substance, visait son grief tiré d’un risque de violation de l’article 3 de la Convention. Il en résulte que non seulement le Conseil d’État n’a pas formellement examiné le bien-fondé dudit grief mais surtout que le Gouvernement n’était pas tenu d’adopter un arrêté d’extradition conforme à cette disposition et a pu se contenter de prendre le 5 octobre 2009, avant même que le Conseil d’État se soit prononcé sur l’annulation du premier arrêté, un deuxième arrêté d’extradition dont la motivation, certes plus étoffée, était identique au premier en dépit de sa contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Selon le requérant, cette situation pourrait se prolonger à l’infini et atteste de l’ineffectivité du recours. ii. D’autre part, malgré l’arrêt du Conseil d’État n o   209.030 du 19   novembre 2010 constatant le retrait du deuxième arrêté ministériel, l’État belge considère que ledit arrêté est toujours valable et que la procédure devant le Conseil d’État est clôturée. Il en résulte que le requérant ne dispose plus d’aucun recours pour faire valoir le bien-fondé de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention à l’encontre du deuxième arrêté d’extradition. QUESTIONS AUX PARTIES   1. Le requérant, s’il était extradé vers le Maroc, encourt-il un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ( Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 129 à 131, CEDH 2008, Rafaa c.   France , n o 25393/10, §§ 40 à 43, 30 mai 2013) ?   2. Eu égard aux griefs du requérant, a-t-il disposé devant le Conseil d’État d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs fondés sur une violation de l’article 3 de la Convention ?  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel