CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140136
- Date
- 18 décembre 2013
- Publication
- 18 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Plamen Petkov Petkov et M.   Petar   Danailov   Parnarov, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1982 et en 1978 et résidant à Sofia. Ils sont représentés devant la Cour par M es   I.   Vasileva et N. Atanasov, avocats à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1)     L’incident de la nuit du 3 juillet 2009 Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2009, vers 1 heure 30 du matin, en sortant d’un bar dans le centre de Sofia, les requérants furent témoins de l’agression de deux jeunes filles par quatre jeunes hommes. Le premier requérant tenta de s’interposer et fut frappé à la tête, poussé à terre et roué de coups de pied. Le deuxième requérant, armé d’un bâton en bois qu’il avait ramassé dans le parc situé à proximité, parvint à faire fuir les agresseurs. Une patrouille de police qui se trouvait à proximité se rendit sur les lieux. Le premier requérant, blessé au visage, tenta d’expliquer ce qui c’était passé et indiqua aux policiers qu’ils devaient poursuivre les agresseurs. Le policier lui cria   : «   Qui êtes-vous pour nous dire quoi faire   ? Venez par ici   !   ». Les requérants demandèrent aux policiers pourquoi ils se comportaient de la sorte et les sommèrent de montrer leurs cartes de police. Les policiers les mirent alors à terre et les menottèrent dans le dos. Les policiers commencèrent alors à donner des coups de pied et à frapper les requérants. Trois autres patrouilles de police arrivèrent, soit environ douze policiers, mais ne firent rien pour arrêter leurs collègues. Selon les requérants, leur passage à tabac dura 10 à 15 minutes. Les requérants furent ensuite fouillés et conduits au commissariat. Le bâton en bois laissé par le deuxième requérant fut ramassé par la police. Dans la voiture de police, le deuxième requérant demanda à ce que ses menottes soient desserrées car elles lui causaient de la douleur, mais le policier, qui était celui qui l’avait battu, les serra d’avantage. 2)     Les poursuites pour trouble à l’ordre public et la détention des requérants A 2 heures 20, les requérants furent placés en garde à vue, le motif indiqué sur l’ordre de détention étant l’infraction de trouble à l’ordre public ( хулиганство ). A 15 heures, ils furent présentés à un procureur qui les mit en examen pour trouble à l’ordre public. Il leur était reproché d’avoir insulté deux agents de police en service, A.Y. et V.K., d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de se mettre à terre et d’avoir frappé A.Y. avec un bâton dans le dos et avec les poings dans la poitrine. Par une ordonnance du procureur du même jour, les requérants furent placés en détention en application de l’article 64, alinéa 1, du code de procédure pénale, en vue de leur présentation devant un juge qui décida de leur placement en détention provisoire. Le 7 juillet 2009, à l’issue du délai légal maximum de 72 heures pour ce type de détention, le procureur décida de ne pas demander le placement en détention provisoire des requérants, ordonna une mesure de cautionnement et fixa le montant à verser par les requérants. Il ordonna la remise en liberté immédiate des intéressés. A leur libération, les requérants introduisirent un recours contre l’ordonnance du 4 juillet 2009 concernant leur placement en détention pour 72 heures. Par une ordonnance du 13 novembre 2009, le tribunal de la ville de Sofia déclara la détention des requérants illégale. Le tribunal considéra que le but de la détention de 72 heures était de présenter les personnes concernées à un juge dans les cas où les conditions d’un placement en détention provisoire étaient réunies. Or ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce et le procureur n’avait d’ailleurs rien entrepris pour formuler une demande de placement en détention provisoire   ; dans ces conditions, la détention des requérants pour 72 heures n’était pas justifiée. A une date non précisée en 2010, les requérants furent renvoyés en jugement pour trouble à l’ordre public, pour avoir insulté les deux agents de police et frappé A.Y. Par un jugement du tribunal de district de Sofia du 8   juillet 2010, qui devint définitif le 24 juillet 2010, les requérants furent relaxés des charges ainsi soulevées. 3)     La plainte déposée par les requérants A leur remise en liberté le 7 juillet 2009, les requérants se firent examiner par un médecin légiste. Selon les certificats médicaux délivrés, le premier requérant présentait plusieurs abrasions de la peau sur ses deux jambes et ses deux bras, dont la plus grande d’une dimension de huit centimètres sur trois. Le deuxième requérant présentait une ecchymose de vingt centimètres sur douze dans le dos, au niveau de l’omoplate, une autre plus petite sur l’épaule gauche, ainsi que plusieurs abrasions de la peau et des ecchymoses sur les deux bras et le genou droit. Le médecin conclut que les lésions constatées avaient provoqué de la douleur physique et avaient pu être causées de la manière et au moment décrits par les requérants, qui avaient indiqués avoir été battus le 4 juillet 2009. Le 22 juillet 2009, les requérants déposèrent une plainte au parquet. Ils y exposèrent les évènements survenus dans la nuit du 3 au 4 juillet et demandèrent la réalisation d’une enquête et l’ouverture de poursuites pénales s’il y avait lieu. Ils demandèrent que les policiers présents soient identifiés et que les enregistrements des caméras de surveillance d’un magasin proche du lieu de l’incident soient visionnés. Les requérants joignirent à leur plainte les certificats médicaux délivrés. Une enquête préliminaire fut effectuée et les requérants furent entendus. On leur demanda simplement s’ils confirmaient leurs dires exposés dans la plainte. Les agents de police ne furent pas entendus. Les éléments de la procédure pénale contre les requérants pour trouble à l’ordre public furent joints au dossier. A l’issue de l’enquête préliminaire, aucune décision formelle concernant l’ouverture ou non de poursuites pénales à la suite de la plainte des requérants ne fut prise par le procureur. En revanche, le procureur estima que les éléments du dossier justifiaient l’ouverture de poursuites pour dénonciation calomnieuse ( набедяване ) à l’encontre des requérants (voir   ci ‑ après). Le 15 avril 2010, les requérants adressèrent des lettres aux différentes autorités du parquet, au Conseil supérieur de la magistrature et à son inspectorat pour s’enquérir de l’issue donnée à leur plainte. Ils y firent valoir que les autorités n’avaient pas respecté leur obligation de mener une enquête efficace et qu’en l’absence de décision formelle, ils ne pouvaient faire usage de leur droit de recours contre un éventuel refus du procureur d’engager des poursuites. Pour seule réponse, ils furent informés que leur courrier avait été transféré par le parquet de cassation au parquet de la ville Sofia et de ce dernier au parquet de district, considéré comme compétent pour se prononcer. 4)     La procédure pénale pour dénonciation calomnieuse contre des requérants Les deux policiers, A.Y. et V.K., furent entendus comme témoins dans le cadre de l’enquête. Ils nièrent avoir battu les requérants. Le 15 avril 2010, les requérants furent mis en examen pour dénonciation calomnieuse, pour avoir dénoncé les agents A.Y. et V.K. auprès des autorités de poursuites en les accusant de leur avoir causé un dommage corporel léger – infraction réprimée par l’article 131, alinéa 1 (2), en relation avec l’article   130,   alinéa   2, du code pénal, en ayant conscience que les intéressés n’avait pas commis l’infraction en question. Les requérants furent relaxés des accusations de dénonciation calomnieuse par un jugement du tribunal de district de Sofia du 28 janvier 2011, confirmé en appel par le tribunal de la ville de Sofia le 7 novembre 2011. Cette dernière juridiction constata que les requérants avaient pu de bonne foi considérer qu’en procédant à leur arrestation de manière musclée au lieu de leur porter assistance suite à l’incident survenu avec d’autres individus, les policiers avaient outrepassé leur droits et fait usage d’une force disproportionnée. Dès lors, en demandant une enquête sur l’incident, les requérants avaient agi avec la conviction qu’ils exerçaient leurs droits et non en ayant conscience qu’ils accusaient les policiers d’un délit qu’ils n’avaient pas commis. B.     Le droit interne pertinent Le Code pénal érige en infraction le fait de causer à autrui un dommage corporel léger, moyennement grave ou grave (articles 128 à 130 CP). Le fait de causer un dommage corporel léger sans détérioration de la santé de la victime est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une peine de probation (article 130, alinéa 2). Le fait que le dommage corporel a été causé par un fonctionnaire de police constitue une circonstance aggravante de l’infraction qui est alors passible d’une peine jusqu’à un an d’emprisonnement ou d’une peine de probation (article   131,   alinéa 1 (2)). Le code de procédure pénale de 2005 dispose que le procureur décide de l’ouverture de poursuites pénales pour les infractions poursuivies par la voie de l’action publique lorsqu’il dispose d’un motif légal ( законен повод ) et d’éléments suffisants indiquant qu’une infraction a été commise ( достатъчно данни ). Le refus du procureur d’ouvrir une procédure pénale est notifié à la victime de l’infraction alléguée ou aux personnes ayant effectué le signalement au procureur. Il est susceptible d’un recours auprès du procureur hiérarchiquement supérieur, qui peut annuler l’ordonnance de refus et ordonner l’ouverture d’une procédure (articles 207 et 213 du code). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants considèrent qu’ils ont subi un traitement inhumain et dégradant de la part des agents de police qui ont procédé à leur arrestation. Au regard de la même disposition, ils se plaignent de l’absence d’enquête effective sur leurs allégations de mauvais traitements subis aux mains de la police. Ils dénoncent le fait que le parquet ne s’est pas prononcé sur leur plainte, alors qu’eux-mêmes ont été poursuivis pour dénonciation calomnieuse. Les requérants invoquent l’article 13 pour se plaindre de l’absence de voies de recours internes concernant les mauvais traitements qu’ils ont subis. Ils dénoncent notamment l’absence de voies de recours permettant d’obliger les autorités de mener une enquête.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention, notamment eu égard au fait qu’en raison de l’absence de décision formelle sur leur plainte, les requérants n’ont pas été en mesure d’introduire un recours contre un éventuel refus du procureur d’engager des poursuites   ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 3, tels que formulés ci-dessus   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel