CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140137
- Date
- 18 décembre 2013
- Publication
- 18 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Constantin-Leonard Ivănoiu, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Țicleni. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Du mariage du requérant avec A.S.I., célébré en 2006, est issue une fille, I.A.M., née en 2007. Le couple ayant traversé des difficultés conjugales, le divorce fut prononcé en 2008 aux torts partagés. Par un arrêt du 20 mai 2010, le tribunal départemental de Gorj attribua la garde de l’enfant à la mère et fixa un droit de visite au profit du requérant, à son domicile, le premier et le troisième samedi de chaque mois entre 10 et 17   heures. Toujours au cours de l’année 2010, le parquet près le tribunal de première   instance de Târgu-Jiu (ci-après «   le parquet   ») rejeta deux plaintes formées par le requérant et A.S.I. Le requérant accusait son ancienne épouse de l’avoir empêché d’exercer son programme de visites, alors que cette   dernière affirmait que le requérant aurait proféré à son encontre des menaces. À une date non-précisée au cours du mois de juin 2012, A.S.I. informa le requérant par courrier, que le 16 juin 2012, le jour de visite du requérant, sa   fille serait absente parce qu’elle participait à une activité extrascolaire, une excursion avec la classe de son école. Il ressort d’une attestation fournie par la direction de l’école, que l’excursion a eu lieu les 16 et 17   juin   2012 et que la mineure avait participé sur demande de sa mère. Le 16 juin 2012, le requérant se présenta au domicile de A.S.I. où il ne trouva personne. Le 18 juin 2012, le requérant forma au commissariat de police une plainte fondée sur les dispositions de l’article 307 du code pénal. Il allégua le non ‑ respect des dispositions concernant son droit de visite et affirma que A.S.I. avait décidé unilatéralement d’inscrire leur fille à l’activité extrascolaire et qu’ensuite elle avait refusé de dialoguer pour reprogrammer la visite. A.S.I. déclara que la visite ne pouvait pas avoir lieu le 16   juin   2012 en raison de la participation de leur fille à l’excursion. Elle précisa que le requérant avait été informé de son absence. Par une ordonnance du 17 septembre 2012, le parquet rejeta la plainte et infligea au requérant une amende judicaire de 1   500   lei   roumains (soit l’équivalent d’environ 330 euros) pour exercice abusif du droit de recours et mit également à sa charge les frais de procédure. Le parquet estima que le requérant, bien qu’il était au courant de l’absence de sa fille, avait abusivement porté plainte contre A.S.I. pour faire pression sur cette   dernière pour reprogrammer la visite. Le parquet conclut que le conflit entre les anciens époux ne pouvait pas se résoudre par voie judiciaire. Alléguant que le rejet de la plainte et la sanction étaient injustifiés et disproportionnés, le requérant contesta l’ordonnance devant le procureur en chef du parquet. Il soutint que A.S.I. avait volontairement et sans aucune consultation préalable inscrit leur fille à l’activité extrascolaire pour le priver de son droit de visite. Il exposa que ce droit était déjà limité à 14   heures par mois et estima que A.S.I. ne pouvait pas le réduire encore plus de manière unilatérale, d’autant plus qu’elle refusait tout dialogue pour trouver un compromis respectueux de son droit de visite. Enfin, il considéra que le montant de l’amende était exorbitant et dissuasif pour la défense de son droit de visite compte tenu du fait qu’il ne disposait d’aucun revenu. Le procureur en chef rejeta la contestation pour les mêmes motifs que ceux exposés par le parquet. Le requérant contesta l’ordonnance devant le tribunal de première   instance de Târgu-Jiu. Il réitéra ses arguments et développa de nouveaux arguments tirés de l’article 8 de la Convention. Il soutint que l’obstruction du droit de visite constituait une atteinte à son droit au respect de la vie familiale et au maintien des relations avec sa fille. Il ajouta qu’une plainte formée pour la défense d’un droit reconnu par une décision de justice et méconnu par l’autre parent ne pouvait pas être interprétée comme un moyen de pression. En subsidiaire, il demanda l’exonération du paiement de l’amende. Par un jugement du 21 novembre 2012, le tribunal rejeta la plainte comme irrecevable au motif que l’ordonnance par lequel le parquet sanctionnait un comportement abusif ne pouvait pas faire l’objet d’une contestation devant les tribunaux. Le requérant demanda à nouveau au procureur en chef l’exonération ou la diminution de l’amende en raison de l’absence de revenus. Sa demande fut rejetée. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal (CP) et du code de procédure   pénale (CPP) se lisent ainsi   : Article 307 CP «   La rétention du mineur par un de ses parents, sans le consentement de l’autre parent ou de la personne qui en a la garde, est punie d’une peine de prison ou d’une amende. La même peine sanctionne le comportement de la personne qui a la garde de l’enfant en vertu d’une décision judiciaire et qui empêche régulièrement le parent d’avoir des relations familiales avec le mineur dans les conditions fixées par l’autorité compétente. L’action pénale est déclenchée sur plainte de l’intéressé.   » Article 198 CPP «   Les faits suivants commis lors du procès pénal sont sanctionnés par une amende judiciaire   : (...) k)     l’abus de droit des parties ou de leurs représentants consistant à exercer de mauvaise foi les droits procéduraux.   » Article 199 CPP «   L’amende est infligée par ordonnance du parquet ou par jugement avant dire droit du tribunal. L’intéressé peut demander l’exonération du paiement de l’amende ou sa diminution (...) Si l’intéressé démontre qu’il est dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation, le parquet ou le tribunal peuvent prononcer l’exonération ou la diminution de l’amende.   » GRIEF Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant critique le rejet de sa plainte visant à faire respecter son droit de visite. Il se plaint également de l’impossibilité de contester la décision du parquet devant les juridictions internes. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de l’impossibilité d’exercer son droit de visite le 16   juin   2012   ? Compte tenu du rejet de la plainte du requérant et de la sanction qui lui a été infligée, les autorités internes se sont-elles acquittées de leur obligation positive de prendre des mesures pour assurer l’exercice effectif du droit de visite   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel