CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140172
- Date
- 18 décembre 2013
- Publication
- 18 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     À une date non précisée, la requérante épousa A.M.L. De leur union naquit, le 11   février 2005, l’enfant A.D.C. Le couple divorça en 2006 et la garde de l’enfant fut confiée à la requérante. A.M.L. bénéficia d’un droit de visite sur l’enfant. 4.     En raison des relations tendues entre les ex-époux, un assistant social devait accompagné A.M.L. lorsqu’il devait exercer son droit de visite au domicile de la requérante. À une date non précisée, la requérante empêcha A.M.L. de profiter de son droit de visite ce qui a conduit à sa condamnation au versement d’une amende administrative. De même, par le jugement définitif n o   365/2007, le tribunal de première instance de Tecuci condamna la requérante au versement d’une amende, pour coups et blessures sur A.M.L. 2.     L’incident du 23 août 2008 5.     Le 23   août 2008, A.M.L., accompagné d’un policier et de S.E., se déplaça au domicile de la requérante afin de chercher A.D.C. dans le cadre de son programme de visite. La requérante ne s’opposa pas à ce que l’enfant parte avec A.M.L. et un procès-verbal fut dressé pour constater ce fait. 6.     A.M.L. partit accompagné de A.D.C. La requérante les suivit et à un   certain moment, elle appela son enfant. Ce dernier quitta son père et se dirigea vers la requérante. Une dispute eut lieu en pleine rue entre la requérante et A.M.L. Ce dernier aurait attrapé la requérante par l’oreille gauche, l’aurait frappée à coups de poings et de pieds, de sorte qu’elle tomba et resta au sol un court moment. 7 .     La requérante se redressa et se rendit au siège de la police accompagnée de son enfant. Elle déclara auprès des policiers avoir été agressée par A.M.L. qui lui aurait tiré les oreilles. 8.     Le 26   août 2008, la requérante fut examinée au département de médicine-légale de Bihor. Selon le rapport médico-légal établi, la requérante présentait des lésions au niveau de l’oreille et de la jambe qui avaient pu être produites le 23   août 2008 par des coups avec et contre des objets durs, lésions qui nécessitaient trois jours de soins médicaux. À la suite d’un   nouvel examen médical, un nouveau rapport d’expertise constata qu’elle souffrait d’hypoacousie à l’oreille gauche comme séquelle du polytraumatisme datant du 23 août 2008. Ce rapport indiqua que la lésion nécessitait quinze jours de soins médicaux. Ce diagnostic fut confirmé par un rapport d’expertise médico-légale du 10 février 2009 qui ajouta que la lésion décrite avait pu être causée par un coup avec un objet dur ou avec la main sur le pavillon de l’oreille. 3.     La plainte pénale dirigée contre A.M.L. 9.     Le 25   août 2008, la requérante saisit le parquet près le tribunal de première instance de Beiuș d’une plainte pénale contre A.M.L. qu’elle accusait de coups et blessures lors de l’incident du 23 août   2008. 10.     Le 10   septembre 2008, interrogée par le parquet, la requérante déclara que, lors de l’incident, son ex-époux lui avait frappé et tiré l’oreille et lui avait donné un coup de pied dans la jambe. A.M.L. fut également entendu et il nia les faits reprochés. 11.     Plusieurs témoins furent interrogés. S.E. et B.I.I. déclarèrent avoir rencontré la requérante après l’incident et que celle-ci présentait des rougeurs sur le visage et qu’elle avait indiqué A.M.L comme auteur de l’agression. S.A.M. déclara qu’il avait vu la requérante se faire frapper par un individu avec les poings et les pieds. P.V.C. déclara qu’en entendant du bruit, elle était sortie dans la rue où elle avait vu la requérante et A.M.L. se disputer. 12.     A.M.L. forma une plainte pénale contre le témoin S.A.M. qu’il accusait de faux témoignage mais un non-lieu fut rendu en faveur de ce dernier. 13.     Par un réquisitoire du 13 avril 2009, le parquet ordonna le renvoi en jugement d’A.M.L. du chef de coups et blessures. 14.     Le tribunal demanda à la requérante d’expliquer les différences existant entre sa déclaration du 23 août 2008 (paragraphe 7 ci-dessus) et celle du 10   septembre 2008. La requérante indiqua que la première   déclaration avait été faite à la hâte et sous le choc des événements, ce qui justifiait certaines omissions. 15.     Par un jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de première instance de Beiuș condamna A.M.L. du chef de coups et blessures au versement d’une   amende pénale de 600 lei roumains. Le tribunal de première instance jugea que les preuves du dossier, à savoir les déclarations des témoins combinées avec les conclusions du rapport d’expertise médico-légale du 10   février 2009, fondaient la responsabilité pénale d’A.M.L. 16.     A.M.L. forma un pourvoi en recours, en soutenant qu’il n’avait pas commis les faits et qu’en tout état de cause, les faits reprochés ne présentaient pas un danger social suffisant pour être qualifiés d’infraction. 17.     Le parquet et la requérante demandèrent le rejet de ce pourvoi en recours. 18.     Par un arrêt définitif du 2 novembre 2009, le tribunal départemental de Bihor fit droit au recours d’A.M.L. et, se fondant sur l’article 10 lettre   a) du CPP, acquitta ce dernier au motif que la réalité des faits n’avait pas été établie. Le tribunal départemental écarta les déclarations de la requérante et de S.A.M. du dossier, au motif qu’elles étaient subjectives et, se fondant sur les déclarations de P.V.C. et d’A.M.L., conclut qu’il ne ressortait pas avec certitude des preuves que ce dernier avait agressé la requérante. B.     Le droit interne pertinent 19.     L’article   180 du code pénal sanctionnant «   les coups et autres violences   », tel qu’en vigueur à l’époque des faits, est présenté dans l’affaire E.M. c. Roumanie , (n o 43994/05, § 41, 30 octobre   2012). GRIEF Invoquant l’article   6 de la Convention, la requérante se plaint de l’inefficacité de l’enquête menée par les autorités internes à la suite de ses allégations de violences commises par son ex-époux. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation par les autorités de leurs obligations positives inhérentes aux articles 3 et 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, CEDH 2003-XII), eu égard à la manière dont elles ont traité les faits et mené l’enquête relative à l’atteinte alléguée à l’intégrité physique de la requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel