CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140173
- Date
- 18 décembre 2013
- Publication
- 18 décembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Victor Rotaru, est un ressortissant moldave résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   I. Cerga, avocat à Chișinău. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 11 juin 1998, le tribunal de Botanica (Chișinău) jugea que le requérant était redevable d’une dette à l’égard de la banque «   B.E.   ». 4.     En 2004, le requérant emménagea, avec sa famille à Bucarest, en Roumanie. 5.     Le 2 avril 2007, «   B.E.   » demanda au registre d’état civil de refuser toute demande éventuelle du requérant concernant la délivrance d’un document de voyage. 6.     Le 14 janvier 2010, le requérant revint à Chișinău et sollicita le renouvellement de son passeport. Le 6 avril 2010, la demande fut rejetée à cause de sa dette envers «   B.E.   ». Dénonçant l’illégalité de l’interdiction et la tardivité de la demande du 2 avril 2007, le requérant se pourvut en justice. 7.     Le 1 er septembre 2010, «   B.E.   » demanda à l’huissier de justice l’exécution du jugement du 11 juin 1998. Celui-ci intenta la procédure d’exécution et, le 18 septembre 2010 interdit au registre d’état civil de renouveler le passeport du requérant. 8.     Le 11 mars 2011, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’action du requérant. Dans son recours devant la Cour suprême de justice, le requérant ajouta un grief concernant la tardivité de l’action intentée par «   B.E.   » le 1 er   septembre 2010 et de l’injonction de l’huissier de justice en date du 18   septembre 2010. Le 23 novembre 2011, la Cour suprême de justice statua que le refus de renouveler le passeport du requérant était bien-fondé, car il avait été appliqué suite à l’injonction de l’huissier de justice. Les juges moldaves ne firent aucune référence ni à la tardivité des actions engagées par «   B.E.   » en 2007 et en 2010, ni à celle de l’injonction de l’huissier de justice, en date du 18 septembre 2010. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le Code de l’exécution 9.     L’article 60 du Code de l’exécution de la République de Moldova ( Codul de executare a Republicii Moldova – «   Code de l’exécution   »), en vigueur à partir du 24 décembre 2004, dispose que la procédure d’exécution est engagée à la demande du créditeur, qui remet le titre exécutoire à un huissier de justice de son choix. Dans les trois jours qui succèdent la réception du titre exécutoire, l’huissier de justice rend une décision concernant l’ouverture de la procédure d’exécution. 10.     Conformément à l’article 63 du Code de l’exécution, l’huissier de justice est en droit, après l’ouverture de la procédure d’exécution, d’interdire au débiteur ou à d’autres personnes, d’accomplir certains actes. 11.     L’article 64 prévoit que l’interdiction de quitter le pays s’applique, par l’instance judiciaire et à la demande de l’huissier chargé de l’exécution d’un arrêt de justice, pour une période de six mois. En cas de nécessité, l’interdiction peut être prorogée jusqu’à trois fois. Elle est révoquée à la demande de l’huissier, par l’instance judiciaire. 2.     La loi n o 269 du 9 novembre 1994 concernant l’entrée et la sortie de la République de Moldova (Legea privind intrarea și ieșirea din Republica Moldova). 12.     L’article 8 de la loi se lit comme suit   : «   La délivrance du passeport et du document de voyage ou le renouvellement de ceux-ci est refusé si l’intéressé   : (...) g) a des obligations pécuniaires à l’encontre de l’Etat, des personnes privées et morales, qui découlent d’un arrêt de justice.   » GRIEF Invoquant l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant se plaint que sa liberté de circulation a été affectée, en l’absence de tout fondement légal, d’une manière disproportionnée. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant de circuler librement, au sens de l’article 2 du Protocole n o 4, entre le 6 avril 2010 et le 18 septembre 2010   ? Dans l’affirmative, cette restriction était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens du paragraphe 3 de cet article   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel